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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 31 janv. 2025, n° 24/06184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 31/01/2025
à : – Me A. LAMBERT
— M. [N] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 31/01/2025
à : – Me A. LAMBERT
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/06184 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6K3U
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 janvier 2025
DEMANDERESSE
La Société à Responsabilité limitée ALVERGNAS AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine LAMBERT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #B1036, substitué par Me Aurélie GOUAZOU, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [N], [K] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [G] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en Juge unique
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 4 décembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 31 janvier 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/06184 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6K3U
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 décembre 2022, Monsieur [N] [H] a établi trois chèques, le premier de 1.167,46 euros, les deux autres de 1.000 euros chacun, en règlement d’une facture de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES du même jour.
Le premier chèque a été rejeté pour le motif « opposition sur chèque perte » et les deux autres sont revenus impayés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2023, la société ALVERGNAS AUTOMOBILES a mis en demeure Monsieur [N] [H] de procéder au règlement de sa facture.
Une requête aux fins de tentative préalable de conciliation a été déposée, mais la conciliation n’a pas abouti en l’absence de Monsieur [N] [H].
Par actes de commissaire de justice du 15 mai 2024, la société ALVERGNAS AUTOMOBILES a assigné en référé Monsieur [K] [H] et Madame [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS en mainlevée de l’opposition aux chèques et en paiement de la somme de 3.167,46 euros et aux frais de rejet, outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Le 31 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, devant lequel une nouvelle assignation a été délivrée par actes du 12 novembre 2024.
À l’audience du 4 décembre 2024, la société ALVERGNAS AUTOMOBILES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a conclu au rejet des prétentions adverses.
Monsieur [K] [H], comparant en personne, a indiqué avoir fait opposition aux chèques pour perte, car il n’avait pas beaucoup d’argent et que son véhicule étant sous garantie, le garagiste aurait dû prendre en charge le coût des réparations.
Il a, par ailleurs, sollicité des délais de paiement à hauteur de 40 euros par mois.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens de la demanderesse à l’appui de ses prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2025, date prorogée au 31 janvier 2025
MOTIFS
À titre préliminaire, il y a lieu de relever que le prénom de Monsieur [H] est " [N], [K] « et non » [K] " comme mentionné dans l’assignation et qu’il n’est pas marié, de sorte que les demandes formulées à l’encontre de Madame [G] [H], qui n’existe pas, sont sans objet.
Sur la demande de mainlevée de l’opposition
En vertu de l’article L.131-35, alinéa 2, du code monétaire et financier, il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur.
Cette liste est limitative et aucun autre motif, tel qu’une contestation de la validité de la convention en exécution de laquelle le chèque a été remis ne saurait justifier une opposition.
En vertu de l’alinéa 3 de l’article précité, il revient au porteur du chèque frappé d’opposition, s’il estime non fondé le motif invoqué par le tireur, de saisir le juge des référés afin d’obtenir mainlevée de l’opposition.
Le juge des référés doit nécessairement ordonner la mainlevée de l’opposition dès lors que le titulaire du compte n’établit pas la véracité du motif allégué.
En l’espèce, il ressort de la lettre adressée par la BANQUE POSTALE à la société ALVERGNAS AUTOMOBILES du 10 février 2023 et il n’est pas contesté par Monsieur [N] [H] que le chèque n° 2523009 de 1.167,46 euros a fait l’objet de sa part d’une opposition pour perte. Il a fait de même pour les deux autres chèques d’un montant chacun de 1.000 euros (n° 2523010 et n° 2523011).
Cependant, Monsieur [N] [H] ne conteste pas avoir émis, puis remis volontairement à la société ALVERGNAS AUTOMOBILES, les chèques litigieux, ce qui en exclut la perte. Le motif cité par Monsieur [N] [H] au soutien de son opposition au paiement des chèques est donc erroné.
En outre, si Monsieur [N] [H] soutient que, venant d’acheter son véhicule, le coût des réparations aurait dû être pris en charge par le garagiste, force est de constater qu’il a, le 1er décembre 2022, apposé sa signature avec la mention « bon pour accord » sur le devis de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES, de sorte qu’il ne pouvait ignorer que les réparations lui seraient facturées et il ne justifie avoir engagé aucune démarche pour bénéficier de la garantie qu’il invoque.
Au vu de ces considérations, l’opposition faite par Monsieur [N] [H] au paiement des chèques émis au profit de la société ALVERGNAS AUTOMOBILES doit être déclarée non fondée. Il y a donc lieu d’en ordonner la mainlevée.
Sur la demande en paiement
La banque tirée d’un chèque frappé d’opposition est tenue d’en immobiliser la provision jusqu’à décision judiciaire sur la validité de l’opposition, si elle a été mise en cause dans l’instance en référé engagée à cette fin, ou, sinon, pendant une année suivant l’expiration du délai de présentation du chèque (Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-24.014, F-P+B, Sté HPF c/ Sté Banque Kolb).
Si la provision d’un chèque est bloquée à compter de l’opposition, c’est à des fins conservatoires, parce qu’elle fait l’objet d’un litige dont la résolution favorable au bénéficiaire devrait logiquement aboutir à son paiement.
La conséquence naturelle de la mainlevée d’une opposition doit être le paiement du bénéficiaire, puisqu’il a présenté au paiement un titre parfaitement valable et dont le vol, la perte ou l’usage frauduleux a, par hypothèse, été écarté.
En l’espèce, la BANQUE POSTALE n’a pas été mise en cause dans la présente instance en référé et les chèques ont été présentés il y a plus d’un an.
En conséquence, Monsieur [N] [H] sera condamné à payer à la société ALVERGNAS AUTOMOBILES la somme de 3.167,46 euros correspondant au montant des chèques opposés et ce, à titre provisionnel s’agissant d’une procédure en référé.
La société ALVERGNAS AUTOMOBILES ne justifie pas des frais de rejet qu’elle indique avoir dû régler.
La demande formulée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [N] [H] ne produit aucune pièce justifiant de sa situation personnelle et financière actuelle et ne prouve donc pas être en mesure de régler sa dette dans un délai raisonnable, délai dont il a a fortiori déjà bénéficié compte tenu de l’ancienneté de la dette.
Sa demande de délais de paiement sera, par conséquent, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [H], qui perd le procès, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable d’allouer à la société ALVERGNAS AUTOMOBILES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés au tribunal judiciaire, statuant en référé publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNONS la mainlevée de l’opposition pratiquée par Monsieur [N] [H] au paiement du chèque n° 2523009 de 1.167,46 euros et des chèques n° 2523010 et n° 2523011 de 1.000 euros, chacun étant tiré sur le compte ouvert dans les livres de la BANQUE POSTALE,
CONDAMNONS Monsieur [N] [H] à payer à la société ALVERGNAS AUTOMOBILES la somme provisionnelle de 3.167,46 euros correspondant au montant desdits chèques,
DÉBOUTONS la société ALVERGNAS AUTOMOBILES de sa demande en paiement au titre des frais de rejet,
DÉBOUTONS Monsieur [N] [H] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNONS Monsieur [N] [H] à payer à la société ALVERGNAS AUTOMOBILES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [N] [H] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge,
Décision du 31 janvier 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/06184 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6K3U
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