Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 22 avr. 2025, n° 24/01339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01339 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR5K
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 mars 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [F] [I]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thibault FILLER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M19
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ACP AMERICAN CARS [Localité 14]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 629
répertoire général n°25/163
S.A.R.L. ACP AMERICAN CARS [Localité 14]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 629
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, Monsieur [F] [I] a assigné en référé la SARL ACP AMERICAN CARS [Localité 14], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule.
Il fait valoir que :
— Il est propriétaire d’un véhicule de marque CHEVROLET, modèle ORLANDO immatriculé [Immatriculation 11],
— Il a confié son véhicule à la concession de la SARL ACP AMERICAN CARS [Localité 14] sise à [Localité 10] (91) à la suite de la survenance de désordres, lesquels sont restés malgré l’intervention du garage,
— Le 14 octobre 2024, l’expertise expertise amiable qui a été diligentée a mis en perspective les désordres et le garage s’y était engagé à reprendre le véhicule pour le remettre en conformité,
— Toutefois, les parties n’ont pas réussi à s’accorder sur un règlement amiable du litige.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/01339.
Cette même assignation a été délivrée et placée une seconde fois par acte de commissaire délivré le 04 février 2025, puis enregistrée sous le numéro de RG 25/00163.
Les deux affaires ont été appelées ensemble à l’audience du 18 mars 2025. A cette audience, Monsieur [F] [I], représenté par son conseil, a soutenu ses actes introductifs d’instance et déposé les pièces telles que visées dans les assignations.
En défense, la SARL ACP AMERICAN CARS [Localité 14], représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves et sollicite, à titre reconventionnel, que le lieu de l’expertise judiciaire soit fixé au sein de sa concession située [Adresse 4], par conclusions écrites adressées au tribunal.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01339 et 25/00163 sous le numéro de l’affaire la plus ancienne, soit le numéro RG 24/01339.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [F] [I] justifie, par la production de l’ensemble des factures de la SARL ACP AMERICAN CARS [Localité 14], du rapport d’expertise amiable, de l’ensemble des échanges entre les parties, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Sur le lieu de l’expertise, la SARL ACP AMERICAN CARS [Localité 14] soutient que sa concession située [Adresse 4] est équipée spécifiquement pour la prise en charge des véhicules de marque CHEVROLET, notamment pour le diagnostic électronique.
Monsieur [F] [I] ayant exprimé son accord, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de Monsieur [F] [I], dans les termes du dispositif ci-dessous.
En l’absence de partie succombante, Monsieur [F] [I] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01339 et 25/00163 sous le numéro RG 24/01339 ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 12]
Expert judicaire près la cour d’appel de PARIS,
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule CHEVROLET, modèle ORLANDO immatriculé [Immatriculation 11], dans les locaux de l’établissement de la SARL ACP AMERICAN CARS [Localité 14], situé [Adresse 13],
— décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
— le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement,
— dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
— dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
— décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— donner son avis sur les comptes entre les parties.
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, [Adresse 7] à EVRY-COURCOURONES (91012), dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à EVRY-COURCOURONNES (91012), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [F] [I].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commission ·
- Paiement
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Logement ·
- Dette ·
- Santé ·
- Indemnité d 'occupation
- Chèque ·
- Automobile ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mainlevée ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté urbaine ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Consulat
- Estampes en forme de fleurs de pensée ·
- Modèles de bijoux ·
- Sociétés ·
- Fleur ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Originalité ·
- Risque de confusion ·
- Droits d'auteur ·
- Collection ·
- Confusion ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Frais médicaux ·
- Exécution ·
- Voyage ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Dispositif
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Traçage ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Référé
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Bail d'habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Résolution ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Terme ·
- Crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Recours ·
- Interprète ·
- Ordonnance
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Montant ·
- Opposition ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.