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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 24/01812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/214
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 24/01812 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-EXRR
Code : 58E
JUGEMENT RENDU LE 14 Octobre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 18], demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON
*-*-*
Formation : Juge unique
Juge rédacteur : Guillaume DE LAURISTON, vice-président
Les avocats des parties ont accepté que la procédure se déroule conformément aux dispositions de l’article L212-5-1, le délibéré a été fixé au 14 Octobre 2025.
DECISION :
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Guillaume DE LAURISTON, assisté de Christine MOUCHE, Greffier lors de la mise à disposition,
********
M. [K] [P] a, par contrat en date du 10 avril 2015, souscrit une police d’assurance auprès de la société GAN assurances I ARD pour la maison d’habitation située [Adresse 9].
Un incendie a endommagé cet immeuble le 5 octobre 2017.
Une lettre d’accord en date du 10 septembre 2018 a fixé l’indemnisation totale à la somme de 179 402 euros dont 124 187 euros d’indemnité immédiate et 55 215 euros d’indemnité différée sur présentation de factures dans un délai de 2 ans.
Un premier délai a été convenu expirant le 31 décembre 2021 puis un deuxième jusqu’au 20 mai 2022.
Une réunion de chantier du 15 janvier 2022 a fixé la réception du chantier à la date du 20 mai 2022 et une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été effectuée par M. [Z] [O] le 17 mai 2022.
Par courrier en date du 4 juillet 2022, M. [V] a sollicité de la société GAN assurances IARD le versement de l’indemnité complémentaire de 55 215 euros.
Le 1er août 2022 par mail, la société GAN assurances a proposé une nouvelle lettre d’accord prévoyant une indemnité complémentaire de 38 722 euros. Une autre proposition d’indemnité complémentaire d’un montant de 49 931 euros a été également effectuée.
Par courrier reçu le 5 février 2024, les demandeurs ont mis en demeure la société GAN assurances IARD de leur régler l’indemnité différée de 55 215 euros outre l’indemnisation de préjudices.
Selon exploit du 16 mai 2024 à M. [Z] [O], M. [U] [O], M. [Y] [O], M. [A] [L] et M. [W] [L] ont assigné la SA GAN assurances IARD devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 55 215 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2022 et à les indemniser de divers préjudices.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiée par voie électronique le 11 juin 2025, les consorts [B] demandent au tribunal de :
– condamner la société GAN assurances IARD à leur verser la somme de 55 215 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2022.
— la condamner à leur verser les sommes suivantes :
— 5040,48 euros à titre de préjudice financier,
— 5000 euros à titre de préjudice de jouissance,
— 7500 euros à titre de préjudice moral.
– condamner la société GAN assurances I ARD à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [P] – [L] exposent en substance les moyens de fait et de droit suivants :
— concernant le paiement de l’indemnité différée, sur le fondement des articles L121-1 et suivants du code des assurances, l’indemnisation en cas d’incendie doit être affectée à la remise en état de l’immeuble selon les prescriptions du maire s’il en existe, sans affectation d’indemnisation autre que la remise en état de l’immeuble du terrain d’assiette. Les stipulations du contrat d’assurance prévoient notamment que le complément de l’indemnité correspondant à la vétusté récupérable dans la limite de 25 % sera versée au fur et à mesure de la réalisation des travaux sur présentation des factures. La première indemnisation était de 124 187 euros telle que prévu par la lettre d’accord et d’acceptation du 10 septembre 2018, et la seconde indemnisation devait être d’un montant de 55 215 euros. La société GAN a par la suite proposé une indemnisation complémentaire de 38 722 euros puis de 49 931 euros en remplacement de son indemnisation prévue de 55 215 euros. La lettre d’accord ne précise pas qu’il convient de déduire une somme de 3043 euros au titre des frais de relogement qui n’entrent ni dans les travaux ni dans le remplacement de mobilier. Le versement de cette somme est en outre intervenu antérieurement à l’achèvement des travaux ce qui démontre qu’elle n’était pas incluse dans l’indemnisation complémentaire. La société GAN ne peut ajouter une condition non prévue contractuellement puisque la seule qui était posée dans l’accord du 10 septembre 2018 était de produire des factures de travaux ou de remplacement de mobilier dans un délai de 2 ans et que rien n’était prévu quant à l’affectation à certains postes de travaux précis. Un délai avait été accordé jusqu’au 20 mai 2022 par l’assureur et l’ensemble des factures a été adressé le 18 mai 2022. Les sommes dont le paiement a été sollicité ont été investies dans la réfection de l’immeuble dans le délai de 2 ans. Il n’y en outre pas lieu de retenir un enrichissement sans cause puisque des factures ont été réglées pour un montant supérieur à celui de l’indemnisation prévue contractuellement le 10 septembre 2018.
— concernant les préjudices complémentaires, sur le fondement de l’article 1217 et de l’article 1231-1 du code civil, la société GAN, en retardant le versement des indemnités, a causé un retard des travaux qui a généré divers préjudices. Il existe un préjudice financier résultant d’une demande de remboursement des finances publiques d’un trop-perçu de 5040,48 euros, la totalité du programme n’ayant pas été réalisé et le bâtiment étant classé monument historique. Les postes qui devaient être rénovés n’ont pas pu l’être intégralement puisque les demandeurs ont dû mobiliser leur propre fonds pour régler les factures qui auraient dû être couvertes par l’indemnité différée. L’inexécution contractuelle de la société GAN assurances IARD a causé un préjudice de jouissance puisque l’absence de réfection totale affecte l’usage de l’immeuble. Les concluants ont enfin subi un préjudice moral résultant d’une lourde anxiété et de la prise en charge sur leurs deniers personnels du coût de travaux plus élevés du fait de l’évolution des coûts de la construction en raison de la crise sanitaire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives la société GAN assurances demande au tribunal de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, les condamner à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA GAN assurances expose en substance les moyens de fait et de droit suivants :
— concernant l’indemnité différée, il résulte de l’accord de règlement que l’indivision pouvait prétendre à une somme totale de 55 215 euros ventilés suivants différents postes et les factures de reconstruction et de remise en état démontrent que les demandeurs n’ont pas justifié de frais de remplacement du mobilier excédant le montant de la première indemnité versée à ce titre. Il a donc été déduit de la somme de 55 215 euros la somme de 3400 euros prévus au titre des frais de relogement puisqu’une facture de 3043 euros a d’ores et déjà été remboursée et une somme de 1884 euros correspondant au mobilier non justifié. L’assuré peut disposer librement de l’indemnité immédiate mais doit justifier de la réalisation des travaux du paiement des factures pour obtenir l’indemnité différée. La facture de frais de relogement s’élevant la somme de 3043 euros il n’y a pas à régler une somme de 3400 euros et aucune facture justificative correspondant remplacement du mobilier n’a été produite, le remboursement de ces sommes constituerait un enrichissement sans cause.
– La SA GAN assurances ayant respecté ses obligations contractuelles, son fait ne peut être à l’origine d’un quelconque préjudice. Il n’est en outre par rapporté la preuve d’un préjudice financier en lien avec le défaut de paiement de l’indemnité différée puisque les conditions d’attribution et de versement de la subvention de la direction régionale des affaires culturelles ne sont pas connues. Concernant le préjudice de jouissance, la preuve n’en est par rapportée et la réception des travaux a été régularisée le 17 mai 2022, date à laquelle les demandeurs devaient avoir justifié la reconstruction, de telle sorte que si la totalité des travaux n’a pas été réalisée, cela résulte des choix qu’ils ont faits. Enfin concernant le préjudice moral il n’en est justifié d’aucun, alors même que la société d’assurances à accorder un délai supplémentaire de reconstruction de deux ans.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 septembre 2025. Les parties ont accepté l’application de la procédure prévue à l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et ont déposé leur dossier. Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 14 octobre 2025.
SUR CE
Sur la demande de versement de l’indemnité d’assurance
L’article L 121-1 du code des assurances prévoit que « l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre ».
L’article L 121-17 du même code expose que « sauf dans le cas visé à l’article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette, d’une manière compatible avec l’environnement dudit immeuble.
Toute clause contraire dans les contrats d’assurance est nulle d’ordre public.
Un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l’assureur ou l’assuré ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’immeuble était assuré auprès de la société GAN assurances IARD et notamment du fait d’un incendie non volontaire.
Il convient d’abord de relever que les conditions générales invoquées respectivement par les parties et versées aux débats ne sont pas les mêmes. Ainsi les conditions générales versées par l’organisme d’assurance prévoient les dispositions suivantes.
L’article 33.A des conditions générales du contrat d’assurance prévoit notamment lorsque les bâtiments sinistrés sont réparés ou reconstruits que « l’indemnité de base est estimée selon la valeur de reconstruction jour du sinistre, déduction faite de la vétusté. Le versement de l’indemnité complémentaire correspondant à l’indemnité valeur à neuf est subordonné, sauf impossibilité absolue, à une reconstruction ou une réparation :
— dans un délai de deux ans à compter de l’accord réciproque sur le montant de l’indemnité ;
— effectués sans modification par rapport à sa destination initiale ;
— entreprise sur le même terrain.
Cette indemnisation complémentaire vous est versée lors de l’achèvement des travaux sur présentation des justificatifs des dépenses effectuées pour la reconstruction de la réparation ».
Il est précisé à l’article 33.D que « les indemnités versées en réparation d’un dommage causé un immeuble bâti doive être utilisé pour sa remise en état effective ou pour la remise en état de son terrain d’assiette, d’une manière compatible avec l’environnement dudit immeuble ».
Concernant le morceau de conditions générales versées par les demandeurs, l’article 7. 2. 4 prévoit notamment que « les dommages sont garantis dans la limite d’une valeur de reconstruction estimée selon la modalité moderne ou identique qui est mentionnée sur vos conditions personnelles. Pour le calcul de l’indemnité, nous déduisons du montant des dommages la part de vétusté excédant 25 % ».
En son point deux intitulé « versement de l’indemnité » il est notamment prévu concernant l’indemnisation qu’avant la reconstruction, « le premier règlement est égal à la valeur économique ou à la valeur vétusté déduite, déterminé selon votre option contractuelle, si elle est moins élevée ; le complément de l’indemnité correspondant à la vétusté récupérable dans la limite de 25 %, sera versé au fur et à mesure de la réalisation des travaux, sur présentation des factures ».
Bien que ces dispositions ne soient pas rédigées pareilles, il doit être relevé que les parties s’accordent sur le fait que l’indemnité complémentaire ne peut être versé que sur présentation des factures.
La lettre d’accord du 10 septembre 2018 prévoit le versement d’une indemnité immédiate de 79 636,45 euros toutes taxes comprises, déduction faite d’un acompte de 5000 euros et des délégations faites à des entreprises d’un montant de 27 715,87 euros et de 3763,68 euros outre la délégation un expert de 8071 euros, soit la somme totale de 124 187 euros.
Cette lettre d’accord prévoit également le versement d’une « indemnité complémentaire de 55 215 euros TTC est susceptible d’être versée surproduction des factures de travaux ou de remplacement (mobilier) dans le délai de deux ans ».
L’accord pour les prolongations et le respect final des délais impartis jusqu’au 20 mai 2020 n’est pas discuté par les parties.
Aux termes de ses conclusions la société GAN assurances IARD se reconnaît redevable de 49 931 euros, même si elle ne le met pas dans son dispositif.
Cette somme correspond à la somme de 55 215 euros minorés du poste de préjudice de 3400 euros relevant de l’indemnisation des frais de relogement, étant précisé qu’il s’agit de logements de vacances, et à l’absence de facture justificatif correspondant au remplacement du mobilier pour un montant de 1884 euros.
Les consorts [D] soutiennent que cette somme de 3400 euros ne doit pas être déduite et qu’il s’agit d’une indemnité en plus de l’indemnité complémentaire qui est dédiée à la réalisation des travaux.
Or, l’article L121-17 du code des assurances ne permet pas que les indemnités versées pour la réparation d’un immeuble bâti soient affectées à un autre objet que la réparation de l’immeuble et s’il existe une exception contractuelle à la libre disposition de l’indemnité, cela permet seulement d’insérer une clause dans le contrat subordonnant le versement de l’indemnité ou d’une partie de celle-ci à la preuve de la reconstruction de l’immeuble.
C’est une telle clause qui est insérée dans le contrat d’assurance en l’espèce. Toutefois, cette limitation n’a pas pour effet de priver d’effet les dispositions d’ordre public de l’article L121-17 du code des assurances qui interdisent d’affecter l’indemnité d’assurance un autre objet que la reconstruction de l’immeuble bâti conformément à l’arrêté du maire.
Il convient en l’espèce de relever que la question de l’arrêté du maire de [Localité 13] n’est pas discutée.
Ainsi, les développements de la société GAN assurances IARD relatif à l’affectation d’une partie de l’indemnité d’assurance à des frais de relogement et au mobilier sont inopérantes, puisqu’il ne s’agit pas de poste relatif à la remise en état effectif de l’immeuble.
Puisque les parties ne contestent pas que la lettre d’accord du 10 septembre 2018 a pour objet l’indemnisation versée pour la remise en état de l’immeuble, l’ensemble des sommes sont affectées aux postes de travaux ou pour rémunérer les professionnels intervenants à ce titre.
Le rapport de clôture de M. [R] [T] du 23 octobre 2018 est indifférent en l’espèce affecte une indemnisation à des postes de préjudices qui ne relèvent pas de la remise en état de l’immeuble. En outre il est postérieur à la lettre d’accord du 10 septembre 2018.
Il n’est pas contesté par ailleurs par ailleurs par l’organisme d’assurance que les consorts [B] ont bien produit des factures d’un montant au moins équivalent à la somme de 55215 euros avant le 20 mai 2022, de telle sorte que l’indemnité complémentaire était due pour ce montant.
La société GAN assurances est condamnée à verser aux consorts [D] la somme de 55 215 euros intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024, date de réception de la mise en demeure en application de l’article 131-6 du code civil, les dispositions de l’article L 121-17 du code des assurances étant ordres publics, l’organisme d’assurance aurait dû y déférer de manière diligente.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1217 du code civil prévoit que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 du même code expose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
a) Sur le préjudice financier
Les demandeurs exposent que la subvention de la DRAC n’a pu être acquise de manière définitive de manière totale du fait de la non-réalisation de l’ensemble des travaux pour lesquels la subvention a été accordée.
Or, il convient de relever tout d’abord que les demandeurs ne justifient pas, ainsi que le soutient l’organisme d’assurance, quels travaux faisaient l’objet d’une subvention, de telle sorte qu’il n’est pas justifié du lien de causalité entre le retard de paiement imputable à la société GAN Assurances et la non réalisation des travaux.
En outre, et si comme le soutiennent les demandeurs, ils avaient la liberté de disposer des fonds affectés à la rénovation de l’immeuble comme ils l’entendaient, ils pouvaient les affecter en priorité aux travaux faisant l’objet de subvention, de telle sorte que le lien de causalité entre le retard de la société GAN Assurances et la perte d’une partie de la subvention n’est pas établi.
Ils seront déboutés de leur demande au titre d’un préjudice financier.
b) Sur le préjudice de jouissance
Concernant le préjudice de jouissance, les consorts [O] [L] ont effectué une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux de manière partielle le 17 mai 2022. Concernant les postes à réaliser, le rapport de clôture du 23 octobre 2018, non contesté par les parties, prévoyait notamment la peinture de la face intérieure du hall dans les travaux prévus. Le rapport sur règlement différé n°2 du 25 mai 2022 expose que « certains ouvrages n’ont pas été remis à neuf ou remplacés. C’est le cas du grand hall d’entrée, du dégagement et du tissu tendu de la pièce n°3 ».
Toutefois, cela ne suffit pas à démontrer en quoi la jouissance de l’immeuble est affectée, et si des travaux sont entrepris ultérieurement, il convient toutefois de rappeler qu’il s’agit pour les demandeurs d’une résidence de vacances qu’ils n’occupent pas en permanence, de telle sorte que le dérangement des travaux peut être évité.
Ils seront déboutés de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance.
c) Sur le préjudice moral
L’engagement de la responsabilité d’un tiers nécessite de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice. Si les consorts [D] invoquent l’existence d’un préjudice moral lié à la résistance de l’assureur, ils n’en rapportent pas la preuve, ne faisant qu’invoquer un préjudice moral sans verser de pièces justificatives à son soutien.
Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Perdant principalement le procès, la société GAN assurances IARD sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de la condamner à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société GAN Assurances IARD à payer la somme de 55 215 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024 à M. [Z] [O], M. [U] [O], M. [Y] [O], M. [A] [L] et M. [W] [L].
DÉBOUTE M. [Z] [O], M. [U] [O], M. [Y] [O], M. [A] [L] et M. [W] [L] de leurs demandes indemnitaires.
CONDAMNE la société GAN Assurances IARD à payer la somme de 2 000 euros à M. [Z] [O], M. [U] [O], M. [Y] [O], M. [A] [L] et M. [W] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société GAN Assurances IARD aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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