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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 21 août 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLNX
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [I]
demeurant [Adresse 3]
Comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [N]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : A. GUETAZ
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : N. ARNAULD
GREFFIER LORS DU DELIBERE : H. PLANTON
Débats à l’audience publique du 12 juin 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à :M. [I], [N], ACTA PIERSON
— exécutoire délivrée le : à : Me WAGNER
— seconde exécutoire délivrée le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 21 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l’expulsion de Monsieur [G] [I] à défaut de départ volontaire après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Monsieur [G] [I] le 12 mars 2025 ;
Vu la demande introductive d’instance déposée par Monsieur [G] [I] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 19 mai 2025, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;
Vu les conclusions établies par l’EPIC [N] par lesquelles il s’oppose à la demande de délai formée par Monsieur [G] [I] et sollicite reconventionnellement la somme de 720,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les débats à l’audience du 12 juin 2025, au cours de laquelle Monsieur [G] [I] a repris sa demande de délai, l’EPIC [N] maintenant son opposition ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
De plus, en application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, l’assignation aux fins d’expulsion ayant conduit à la décision rendue le 21 janvier 2025 date du 30 mai 2024, soit depuis plus d’une année. La dette locative de Monsieur [G] [I], fixée par l’ordonnance de référé à 6863,09 € s’établit désormais à la somme de 9546,02 € selon le décompte du 23 mai 2025, un seul versement par le locataire étant intervenu le 7 mars 2025 d’un montant de 522 €.
En dehors de cet unique paiement, Monsieur [I] s’abstient de tout règlement.
S’il indique être fonctionnaire en arrêt longue maladie et justifie de problèmes de santé importants, il ne fournit pas d’élément permettant d’établir que ses ressources ont diminué, son dernier avis d’imposition faisant apparaître un revenu net imposable annuel de 21 874 € pour l’année 2023, soit une moyenne de 1822 € par mois.
Bien qu’autorisé à l’audience à justifier des paiements qu’il s’est engagé à réaliser pendant le temps du délibéré, Monsieur [I] n’a fait parvenir aucun élément à la juridiction.
Monsieur [I] expose s’être retrouvé à mi-traitement pendant une période de cinq mois entre août 2024 et février 2025, sans en justifier. En tout état de cause, il indique désormais toucher la somme mensuelle de 1400 € mais n’a pas repris le paiement de l’indemnité d’occupation courante, alors qu’il indique ne pas avoir de personne à charge, ni d’autre dette que la dette locative. Le fait qu’il ait déposé un dossier de surendettement, n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision de recevabilité, ne le dispense pas de payer le loyer ou l’indemnité d’occupation courante.
En outre, il sera relevé que la seule demande de logement social déposée le 5 juin 2025 est intervenue tardivement, la procédure d’expulsion ayant été engagée par assignation du 30 mai 2024.
Dès lors, l’absence de relogement de Monsieur [I] ne s’explique pas par ses soucis de santé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de délai avant expulsion doit être rejetée.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Monsieur [G] [I] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
Seule la requête de Monsieur [G] [I] a contraint l’EPIC [N] à agir en justice et à engager des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente procédure. Ces frais seront compensés par une somme de 150,00 €, compte tenu de l’équité, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [G] [I] le 19 mai 2025 ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à l’EPIC [N] la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux dépens de la procédure.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 21 août 2025 par A. GUETAZ, juge de l’exécution, assistée de H. PLANTON, Greffière.
La juge, La Greffière,
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