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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mai 2025, n° 24/08858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08858 – N° Portalis 352J-W-B7I-C542O
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 26 mai 2025
DEMANDERESSE
La société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 26 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08858 – N° Portalis 352J-W-B7I-C542O
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 14 juin 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [Y] [G] un crédit à la consommation d’un montant de 10000 euros, remboursable en 60 mensualités de 187,77 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,793 % et un taux annuel effectif global de 4,90 %.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre du 6 septembre 2023, mis en demeure M. [Y] [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre du 16 décembre 2023, elle lui a notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Enfin par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2023 elle l’a mis en demeure de régler la somme de 9200,32 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner M. [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir :
sa condamnation à lui payer la somme de 8068,22 avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2023,à titre subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [Y] [G] et le condamner à lui payer la payer la somme de 8068,22 avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2023,la condamnation de M. [Y] [G] aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 mars 2025 la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d’office, la demanderesse considérant que son action n’est pas forclose, que la déchéance du terme est régulière et que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Y] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 14 juin 2022.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que cet événement est survenu pour l’échéance du mois de juillet 2023 de sorte que la forclusion n’est pas encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ainsi qu’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme accordant un délai suffisant à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 6 septembre 2023 qui au demeurant ne prévoit aucun délai, est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société CA CONSUMER FINANCE.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 du code civil la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont restées impayées depuis le mois de juillet 2023. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour du présent jugement aux torts exclusifs de l’emprunteur.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 7578,69 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [Y] [G] (10000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (2421,31 euros), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CA CONSUMER FINANCE, qui succombe partiellement à l’instance sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 14 juin 2022 par M. [Y] [G] n’a pas été régulièrement prononcée par la société CA CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 14 juin 2022 par M. [Y] [G] auprès de la société CA CONSUMER FINANCE à la date du présent jugement et aux torts exclusifs de M. [Y] [G] ;
CONDAMNE M. [Y] [G] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 7578,69 euros avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 26 mai 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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