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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 23/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
24 Février 2025
N° RG 23/00413 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HJCO
N° MINUTE 25/00129
AFFAIRE :
[10]
C/
[W] [P]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
[4]
CC [W] [P]
[3]
CC Me Paul HUGOT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[10]
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Paul HUGOT, avocat au barreau de SAUMUR, substitué par Me E. BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Février 2025.
JUGEMENT du 24 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 18 août 2023, M. [W] [P] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte de l'[8] (l’URSSAF) en date du 26 juillet 2023 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 3 août 2023 portant sur un montant global de 14.557 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période de régularisation des années 2018, 2019, 2020 et du 1er , 2ème et 4ème trimestre 2018.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 septembre 2024.
A cette date, l’URSSAF, dispensée de comparaître conformément à sa demande du 20 septembre 2024, s’en s’est rapportée à ses conclusions datées du 19 septembre 2024. Un renvoi a été ordonné à la demande de la partie adverse afin de permettre au conseil du cotisant d’y répondre.
A l’audience de renvoi du 25 novembre 2024, l’URSSAF n’est ni présente ni représentée bien que valablement avisée de la date de renvoi par courrier recommandé distribué le 2 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 19 septembre 2024, dont le tribunal demeure saisi, elle demande au tribunal de :
— juger l’opposition recevable mais mal fondée ;
— valider la contrainte du 26 juillet 2023 pour la somme de 14.557,00 euros ;
— laisser les frais de procédure à la charge du cotisant ;
— débouter la partie adverse de toutes ses prétentions.
L’URSSAF soutient que les cotisations réclamées au titre de la régularisation de l’année 2018 ne sont pas prescrites, étant devenues exigibles le 30 juin 2020 en application de l’article R.131-4 du code de la sécurité sociale ; que le délai de prescription triennal n’était donc pas expiré à la date d’envoi de la mise en demeure le 2 juin 2023 ; que la contrainte a été émise et signifiée dans les suites immédiates de cette mise en demeure, la signification étant notamment intervenue le 3 août 2023.
L’URSSAF indique produire un relevé de situation précisant les cotisations réclamées, les bases de calcul ainsi que l’affectation des règlements reçus. Elle relève que la dette réclamée au titre de la contrainte est inférieure à la dette réelle mentionnée sur le relevé de situation.
Aux termes de ses conclusions du 19 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2024, M. [W] [P] demande au tribunal de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son opposition ;
— annuler la contrainte en date du 26 juillet 2023 signifiée le 3 août 2023 ;
— chiffrer le montant de ses cotisations dues au titre de l’année 2018 à hauteur de 0 euro, au titre de l’année 2019 à hauteur de 6.040 euros, et au titre de l’année 2020 à hauteur de 1.096 euros ;
— débouter l’URSSAF du surplus de ses demandes ;
— dire que les frais de signification de la contrainte seront supportés par l’Urssaf d’Ile-de-France ;
— condamner l'[9] aux entiers dépens.
Le cotisant fait valoir tout d’abord que son opposition est recevable, ayant été formée dans le délai imparti.
Il soutient que l’ensemble des sommes (cotisations et majorations) réclamées au titre de l’année 2018 sont prescrites. Elle relève que l’URSSAF l’a elle-même reconnu s’agissant des cotisations ou majorations réclamées pour les 3ème et 4ème trimestres 2018 dans son courrier du 12 juillet 2023 et ne le conteste pas plus dans le cadre de la présente instance. Elle considère a fortiori que les sommes réclamées pour les 1er, 2ème trimestres 2018 sont également prescrites en application de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale ; qu’il en va de même des sommes sollicitées au titre de la régularisation des cotisations 2018, qui n’ont jamais été appelées ou réclamées avant la mise en demeure du 2 juin 2023.
Le cotisant affirme que la mise en demeure du 2 juin 2023 doit être annulée pour non-respect des dispositions de l’article R.131-4 du code de la sécurité sociale dès lors que l’URSSAF n’a jamais appelé le montant réclamé au titre de la régularisation 2018 avant cette mise en demeure.
Il considère a minima que les majorations de retard ne sont pas dues puisque l’URSSAF n’a jamais appelé les cotisations dans le délai imparti.
Le cotisant ajoute que le montant réclamé par l’URSSAF au titre de l’année 2019 est erroné ; qu’il doit être fixé à 6.040,00 euros au lieu de 7.576,00 euros. Il invoque en ce sens les documents que lui a adressé l’URSSAF elle-même, notamment son courrier de notification de la régularisation des cotisations 2019 en date du 06 avril 2023 qui mentionne cette somme de 6.040 euros.
Le cotisant indique qu’il ne conteste pas la somme de 1.042,00 euros de cotisations et 54 euros de majorations réclamée par l’URSSAF au titre de l’année 2020.
Il en déduit qu’il ne peut être tenu au paiement des cotisations que pour une somme totale de 7.082 euros, outre 54 euros de majorations.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées, le conseil du cotisant ayant été invité par le tribunal à justifier en cours de délibéré de l’envoi préalable de ses conclusions à l’URSSAF.
Par courrier électronique du 26 novembre 2024, Me Hugot, conseil du cotisant transmet au tribunal une copie du courrier de notification de ses conclusions et de ses pièces daté du 19 novembre 2024 adressé à l’URSSAF qu’il indique avoir adressé le jour même par mail.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
Sur la prescription
L’article L. 244-3 code de la sécurité sociale prévoit que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues (…)
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations (…) ».
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
En l’espèce, il est acquis que le cotisant a la qualité de travailleur indépendant. En application de l’article L.244-3 précité, les cotisations dues pour les périodes du 1er, 2ème et 4ème trimestres 2018 se prescrivaient donc à l’expiration d’un délai de trois ans suivant le 30 juin 2019.
Cependant, afin de tenir compte de la période exceptionnelle liée à la pandémie de Covid 19, deux ordonnances émise le 25 mars 2020 et le 13 mai 2020 ainsi que la loi de finance rectificative promulguée le 19 juillet 2021 ont modifié ce délai de prescription de l’action en recouvrement.
Le VII de l’article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 indique : « VII. – Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date. (…) »
Il s’en déduit qu’à la date d’envoi de la mise en demeure le 22 mars 2023, les cotisations et contributions sociales dues par le cotisant au titre des 1er, 2e et 4e trimestres 2018 n’étaient pas prescrites et encore moins a fortiori les majorations de retard y afférentes.
Le fait que dans un courrier du 12 juillet 2023, l’URSSAF ait pu mentionner au titre des dettes prescrites les 3e et 4e trimestres 2018 ne saurait valoir renonciation définitive de l’organisme à les réclamer, étant relevé que les termes mêmes de ce courrier sont équivoques puisque l’organisme de recouvrement y mentionne également, dans un paragraphe distinct, que la dette au titre du 4ème trimestre 2018 est toujours en gestion chez eux.
La contrainte litigieuse ayant été émise dans les mois qui ont suivi la mise en demeure et en tout état de cause dans un délai inférieur à trois ans, la prescription n’est pas acquise au cotisant.
Concernant la régularisation de cotisations réclamée pour l’année 2018, il résulte de l’application combinées des R. 133-2-1, R. 133-2-2, R. 131-4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, ainsi que de l’article L. 244-3 précité que les cotisations dues au titre de la régularisation de l’année 2018 sont appelées au 4ème trimestre de l’année 2019 et sont exigibles à compter du 30 juin 2020, de sorte que c’est à compter de cette date que le délai de prescription triennale a commencé à courir.
Il en résulte qu’à la date d’envoi de la lettre recommandée de mise en demeure le 2 juin 2023, les sommes appelées à ce titre et les majorations de retard s’y rapportant n’étaient pas prescrites.
Le cotisant sera donc déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des sommes réclamées au titre des cotisations des 1er, 2e et 4e trimestre 2018 et de la régularisation 2018.
Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, la contrainte objet du présent litige se réfère a deux mises en demeure émises respectivement le 22 mars 2023 et le 02 juin 2023. L’URSSAF démontre avoir envoyé au cotisant ces deux mises en demeure par deux courriers recommandés réceptionnés respectivement le 24 mars 2023 et le 07 juin 2023.
En vertu de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il appartient au travailleur indépendant de prouver qu’il a procédé aux déclarations de revenus et aux versements des cotisations aux organismes concernés. La mise en demeure est une invitation à payer et non un titre exécutoire.
En l’espèce, les deux mises en demeure, et notamment celle du 2 juin 2023 dont il est demandé l’annulation, précisent que les sommes sont réclamées au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, la période à laquelle elles se rapportent ainsi que le détail pour chaque période avec l’indication notamment pour chacune de ces périodes du montant des cotisations dues, des éventuelles majorations et pénalités appliquées, du montant déjà payés et du montant restant à payer. Ces deux mises en demeure mentionnent en outre le délai d’un mois imparti pour payer ainsi que les délais et voies de recours.
Elles sont donc régulières en la forme.
La mise en demeure du 2 juin 2023 critiquée mentionne plus précisement porter sur les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations et pénalités dues au titre de la régularisation de l’année 2018 et précise expressément que « cette mise en demeure a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 26/05/2023. »
Cette mise en demeure, qui comporte les mentions précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, est donc parfaitement régulière, sans qu’il n’y ait lieu de demander à l’URSSAF de justifier de l’ensemble des appels de cotisations préalables. Il n’y a donc pas lieu de l’annuler et la procédure sera déclarée régulière.
Sur le bien fondé des sommes réclamées
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle la contrainte émise par la caisse correspond à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l’espèce, le cotisant ne formule, à l’exception de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, aucun motif de nature à remettre en cause le principe et le montant des sommes réclamées au titre des 1er, 2ème et 4ème trimestres de l’année 2018, alors que l’URSSAF produit pour sa part un relevé de situation précisant la base de calcul retenue pour l’année 2018 (notamment les revenus pris en compte au titre des cotisations provisionnelles et définitives) ainsi que le relevé de situation comptable détaillé.
Celles-ci seront donc validées en leur entier montant (soit un montant total de 1.419 euros).
Il n’est pas non plus discuté que ces cotisations n’ont pas été réglées à leur date d’exigibilité, de sorte que l’URSSAF est fondé à solliciter de ce seul fait le paiement des majorations de retard réglementaires correspondantes (majoration de 5% et majoration complémentaire de 0,2%) et représentant un montant total de 252 euros, étant observé que ces cotisations ne sont toujours pas acquittées.
Un même raisonnement doit être appliqué s’agissant des sommes réclamées au titre de la régularisation 2018 (cotisations et majorations de retard), le cotisant se limitant à invoquer la prescription et ce moyen ayant déjà été écarté. La somme de 5.519 euros sera donc également intégralement validée.
Concernant la somme réclamée au titre de la régularisation 2019, il convient tout d’abord de relever que le cotisant n’en conteste pas le principe. S’il soutient que cette somme doit être arrêtée à la somme de 6.040 euros, comme correspondant au montant de ses cotisations définitives de l’année 2019 ainsi que cela résulte du courrier de notification de régularisation que lui a adressé l’URSSAF le 6 avril 2023, il sera observé que ce courrier n’est nullement en contradiction avec la somme qui lui est réclamée dans le cadre de la contrainte litigieuse.
L’examen de celle-ci permet en effet de constater que les cotisations réclamées par l’URSSAF au titre de la régularisation 2019 s’élève à la somme de 6.271 euros, ce qui correspond très exactement à une somme de 5.939 euros en principal (régularisation) augmentée des majorations de retard de 332 euros, étant relevé qu’une somme de 101 euros a déjà été appelée et acquittée par le cotisant au titre des cotisations du 4ème trimestre 2019. Le montant total des cotisations 2019 s’élève donc bien à la somme de 6.040 euros.
La contrainte sera donc également validée s’agissant de la somme de 5.939 euros réclamée au titre de la régularisation des cotisations 2019. Le cotisant ne justifiant, et ne soutenant d’ailleurs même pas, s’être acquitté de cette somme à bonne date, il est également redevable des majorations de retard (332 euros) qui ont couru depuis la date d’exigibilité de celle-ci, le 30 juin 2020.
Le cotisant indiquant ne pas s’opposer aux sommes réclamées par l’URSSAF au titre de la période de régularisation de l’année 2020 (cotisations et majorations de retard) d’un montant total de 1.096 euros, ce montant sera également validé.
La contrainte sera donc validée pour la somme totale de 14.557 euros (1.419 euros + 252 euros + 5.519 euros + 5.939 euros + 332 euros + 1.096 euros).
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée », de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de M. [W] [P].
M. [W] [P] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 26 juillet 2023 par l’URSSAF [6] au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard dues pour la période de régularisation des années 2018, 2019, 2020 et du 1er , 2ème et 4ème trimestre 2018 pour un montant de 14.557 euros ;
DÉBOUTE M. [W] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE M. [W] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 70,48 euros ;
CONDAMNE M. [W] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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