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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 21 avr. 2026, n° 26/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Ministère Public : |
|---|
Texte intégral
N° RC 26/00577
Minute n° 26/286
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [Y] [M]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 21 Avril 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 21 Avril 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [Y] [M], né le 29 Janvier 1976 à [Localité 3] (35)
[Adresse 1]
Non comparant – certificat médical en date du 17 avril 2026 – bien que régulièrement convoqué
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à [Localité 4]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 5] ST JACQUES
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 21 avril 2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 17 Avril 2026, reçu au Greffe le 17 Avril 2026, concernant M. [Y] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 21 Avril 2026 de M. [Y] [M], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [Y] [M] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 12 avril 2026 avec maintien en date du 14 avril 2026.
La décision d’admission et celle de maintien étaient notifiées le 14/04/2026 au patient.
M. [Y] [M] est placé sous mesure de protection exercée par Confluence Sociale.
Par requête reçue au greffe le 17/04/2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [Y] [M].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, le préfet et le directeur de l’établissement ne sont pas comparants.
M. [Y] [M] n’a pas comparu car selon avis psychiatrique en date du 17/04/2026, le Dr [X] indique que des motifs médicaux (impossibilité de transport à l’audience, le patient étant en isolement) font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Aucune observation n’a été formulée en défense, pour le compte de la personne hospitalisée, en raison de la suspension des interventions du Barreau de Nantes en matière de soins sans consentement suite au vote de la poursuite du mouvement de grève.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [P] ([Localité 6] MEDECINS) en date du 12/04/2026 à 13h15 que M. [Y] [M] présentait lors de son admission des troubles psychiques (délire mystique, chante la messe et prie, désorientation spatiale, affirme ne pas avoir de traitement).
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public, en ce que M. [M] était menaçant avec un couteau à l’égard de passants, restait sur les voies du tramway, mettant ainsi en danger les tiers ainsi que lui même.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— le 13/04/2026 à 13h02, le Dr [X] relevait que le patient, en dépit de sa sédation par les traitements, verbalisait un déni des troubles, un refus des traitements, présentait une posture mégalomane.
— le 14/04/2026 à 12h14, le Dr [T] soulignait que le patient présentait « Contact froid, fermé et regard noir. Peu compliant aux soins, n’accepte pas les traitements du matin. Thérapeutiques en cours d’adaptation. Déni des troubles. lmprévisibilité majeure. »
Par avis psychiatrique motivé en date du 17/04/2026, le Dr [X] décrit l’état du patient comme suit : « Persistance d’une opposition aux soins et notamment aux traitements. Déni total des troubles et absence de critique des comportements violents qui ont mené à son hospitalisation.
Le contact est médiocre et présente un état de tension interne avec intolérance a la frustration et menaces voilées de passage à l’acte hétéro-agressif.
Dans ce contexte, son état psychique nécessite actuellement une mesure d’isolement. »
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [Y] [M] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [M] au CENTRE HOSPILATIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] – [Localité 7]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’État dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 21/04/2026
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 21 Avril 2026 à :
— [Y] [M]
— CONFLUENCE SOCIALE curateur
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 5] ST JACQUES
La greffière,
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