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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 27 févr. 2025, n° 25/02022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 27/02/25
à : Monsieur [W] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/02/25
à : Maître Lucile BEHAREL
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/02022
N° Portalis 352J-W-B7J-C7E5K
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Lucile BEHAREL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 février 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 février 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 27 février 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/02022 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7E5K
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2022, [W] [C] a consenti à [X] [D] un bail d’habitation portant sur un logement meublé situé au [Adresse 2].
Autorisé à assigner à heure indiquée par ordonnance du 17 février 2025, [X] [D] a, par acte du 19 février 2025, fait assigner [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
— ordonner au défendeur de procéder au remplacement du sanibroyeur de l’appartement loué dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir,
— ordonner la suspension des loyers et charges dus par [X] [D] jusqu’à la parfaite exécution des travaux de remplacement des sanitaires, ou à titre subsidiaire, ordonner la réduction de 50% des loyers et charges dus jusqu’à la parfaite exécution des travaux de remplacement des sanitaires, ou à titre infiniment subsidiaire, ordonner la consignation des loyers et charges auprès de la caisse des dépôts et consignations jusqu’à la parfaite exécution des travaux de remplacement des sanitaires,
— condamner le défendeur à lui payer à titre provisionnel la somme de 1.600 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner le défendeur aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 février 2025, le demandeur, représenté, maintient ses demandes, soulignant que la panne affectant le sanibroyeur résulte de l’usure normale de l’équipement, ainsi que le reconnaît le bailleur, aux termes d’un message téléphonique écrit adressé par le bailleur, et ne relève pas des menues réparations qu’il doit supporter.
[W] [C] n’a pas comparu bien que régulièrement cité à étude.
La décision, réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 du même code dispose «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il est constant que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu’à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Sur les demandes principales de travaux et au titre des loyers
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l’action en exécution des travaux avec demande d’indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d’usage ou le préjudice d’agrément. Pour la réalisation des travaux, une astreinte peut être prononcée pour assurer l’exécution de la décision en application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le sanibroyeur équipant le logement loué est hors service et doit être complètement remplacé. Dans un message écrit daté du 20 janvier 2025, le bailleur relève qu’il s’agit d’un défaut lié à l’usure et indique au locataire de le changer à ses frais. Or, il convient de considérer qu’il s’agit d’un équipement essentiel du logement, nécessaire à rendre les lieux conformes à l’usage d’habitation.
Le décret n°87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations mises à la charge des locataires ne mentionne d’ailleurs pas le mécanisme complet, broyeur et pompe, dans les réparations locatives.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de [X] [D] tendant à voir ordonner à [W] [C], bailleur, de procéder au remplacement du sanibroyeur de l’appartement loué dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir.
Pour tenir compte du manquement du bailleur à son obligation de délivrance, il convient de réduire le loyer hors charges de 30 % à compter de la présente décision jusqu’à la réalisation des travaux de remplacement du sanibroyeur dans les lieux loués à [X] [D], situé au 1er étage, [Adresse 2].
Sur la demande de dommages intérêts
La demande de dommages intérêts formulée par [X] [D], fondée sur un trouble de jouissance, ne relève pas des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, sur lequel elle se fonde. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé pour cette demande.
Sur les demandes accessoires
[W] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer la somme de 800 euros à [X] [D] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à [W] [C] de procéder au remplacement du sanibroyeur de l’appartement loué meublé à [X] [D], situé au [Adresse 2], dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
RAPPELONS qu’aucun travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire,
ORDONNONS la réduction du loyer hors charges de 30 % à compter de la présente décision jusqu’à la réalisation des travaux de remplacement du sanibroyeur dans les lieux loués meublés à [X] [D], situé au [Adresse 2],
Décision du 27 février 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/02022 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7E5K
DISONS n’y avoir lieu à référé pour la demande de condamnation d'[W] [C] à payer la somme de 1.600 euros, à titre de dommages intérêts, à titre provisionnel, à [X] [D],
DEBOUTONS [X] [D] du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS [W] [C] aux dépens,
CONDAMNONS [W] [C] à payer à [X] [D] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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