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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 17 déc. 2025, n° 25/05113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 16]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05113
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 décembre 2025 par le préfet de la Seine-[Localité 23] faisant obligation à M. X se disant [M] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 décembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] à l’encontre de M. X se disant [M] [Y], notifiée à l’intéressé le 12 décembre 2025 à 9h52 ;
Vu le recours de M. X se disant [M] [Y], né le 28 Février 1989 à PENJAB, de nationalité Indienne daté du 15 décembre 2025, reçu et enregistré le 15 décembre 2025 à 15h35 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] datée du 16 décembre 2025, reçue et enregistrée le 16 décembre 2025 à 8h44, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [M] [Y], né le 28 Février 1989 à [Localité 22], de nationalité Indienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [J] [V], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue penjabi déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me NGANGA ( Cabinet ACTIS) avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] ;
— M. X se disant [M] [Y] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. X se disant [M] [Y] enregistré sous le N° RG 25/05113 et celle introduite par la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] enregistrée sous le N° RG 25/05112 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
1/ Sur le moyen tiré du défaut d’avis au procureur de la République du placement en rétention de l’étranger
Selon les dispositions de l’article L744-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
Le défaut d’information du procureur de la République quant au placement en rétention de l’étranger entache la procédure d’une nullité d’ordre public, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ. 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Aucun formalisme n’est exigé quant à cette information, et il n’est pas non plus imposé de faire figurer en procédure un accusé de réception du parquet. Dès lors, il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaitre que le magistrat compétent a été avis é dès le début de la mesure dans des conditions lui permettant d’exercer son contrôle.
Par ailleurs, il résulte de cette disposition qu’un seul procureur de la République doit être avisé de la mesure de rétention. Il peut s’agir du procureur de la République du lieu de la prise de décision de placement en rétention ou celui du lieu de la rétention, le juge devant rechercher à quel moment ce magistrat a effectivement été avisé.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République de [Localité 19], procureur du lieu du centre de rétention, a été avisé par mail le 12/12/2025 à 10h51 du placement en rétention de M. X se disant [M] [Y] ce dernier étant placé en rétention administrative le même jour à 9H52.
De sorte que le Procureur a été informé 59 minutes après la notification administrative du placement en rétention ce qui s’explique par le fait que la garde à vue a été levée à 10h10, cette diligence a donc été accomplie dans la même continuité temporelle, sans être attentatoire à la liberté individuelle, qui respecte la notion d’immédiateté exigée par l’article L744-8 précité.
Il ne peut être sérieuresement contesté la nature de l’avis adressé puisque le courriel adressé a pour objet : PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE MONSIEUR [Y] [M].
D’autant que la procédure comporte par ailleurs un second avis qui a été réalisé lors de l’admission au centre soit le 12/12/2025 à 12H01. De sorte que l’avis a été réitéré dans un délai qui respecte le critère d’immédiateté du placement en rétention prévu à l’article L741-8 du CESEDA.
Etant rappelé que l’intérêt de cet avis est de permettre à ce magistrat de procéder au contrôle de la rétention et non pas d’astreindre l’administration à un formalisme excessif.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure n’est pas entachée d’une nullité d’ordre public, le moyen sera écarté.
2/ Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, le placement en rétention administrative a été précédé d’une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l’autorité judiciaire.
Aux termes des articles 63 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit à la fin de la mesure, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
L’officier de police judiciaire doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
L’appréciation d’une éventuelle atteinte à la personne résultant d’un défaut d’alimentation s’effectue in concreto (1 re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609).
Il y a lieu de prendre en considération pour l’appréciation de la régularité du défaut d’alimentation que le point de départ correspond à une heure où l’intéressé pouvait avoir dîné et que s’en est suivie une période nocturne.
L’interpellation puis le placement en garde à vue remonte au 10/12/2025 à 18h55.
Il a été mis fin à sa garde à vue le lendemain soit le 12/12/2025 à 12h15.
Des propositions d’alimentation, il ressor tque l’intéressé ne s’est pas vu proposer le repas du soir de son placement en garde à vue et que la première proposition remontre au lendemain à 8h10.
Sur ce, la juridiction considère que si l’absence d’une proposition d’alimentation aux horaires du dîner est regrettable, elle n’est pour autant pas constitutive d’une atteinte à la dignité de l’intéressé ni un traitement pouvant être considéré comme dégradant puisqu’en moins de 48 heures, sur les 5 propositions d’alimentation, 1 seulement est manquante, ce qui ne revêt aucun caractère de « gravité » notion à caractériser pour démontrer le traitement dégradant.
Par ailleurs, conformément à l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si l’irrégularité est en effet constatée, il y a lieu de ne pas prononcer la mainlevée du placement en rétention dès lors que ladite irrégularité n’a pas eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.
Aucun trouble de sante ou situation de vulnérabilitén’a étésignale par lui ou constate par le médecin. Aucun grief précis n’a été établi concernant des demandes de repas ignorées ou un refus injustifié d’alimentation.
Il n’a pas davantage fait état d’un quelconque malaise ou d’un traitement indigne.
Dans ces conditions, la prétendue carence invoquée, ne peut être assimilée a une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé au sens des exigences dégagées par la jurisprudence de nature a entrainer la nullité de la procédure.
3/ Sur le moyen tiré du détournement de la garde à vue à des fins administratives
Il résulte des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale que la durée de la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire.
Le conseil de la personne retenue argue de ce que la garde à vue de l’intéressée s’est prolongée pour des raisons administratives tenant à la notification des décisions préfectorales et non pénales.
Sur ce,
La juridiction de céans considère que le délai critiqué correspond au temps nécessaire, difficilement compressible, pour la réalisation des derniers actes d’enquête, à savoir le retour de la pièce médicale qui résulte de l’examen qui s’est déroulé le 11/12 suite à des réquisitions du même jour à 15h31, mais pour lequel manifestement le service médical n’avait pas adressé le rapport le jour même mais seulement le 12/12 à 8h25,
S’en sont suivis l’avis au magistrat intervenu à 9h43, la rédaction de la convocation devant la juridiction correctionnel, la mise en forme des procès-verbaux, ainsi que leur relecture par l’intéressé avec l’assistance de l’interprète, le compte-rendu d’enquête, l’attestation de conformité puis les actes de clôture pour transmission de la procédure au Procureur et n’apparaît pas démesuré ou attentatoire aux droits de l’intéressé.
Il est établi par ailleurs que la notification des arrêtés administratifs portant obligation de quitter le territoire d’une part et placement en rétention administrative d’autre part, ont été faites dans la suite immédiate de la notification de fin de garde à vue, sans préjudicier aux droits de la personne.
Le moyen sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de la disproportion étant pris en considération que l’intéressé travaille dans une boucherie où il est associé, qu’il dispose d’un logement au [Adresse 8] (93).
Sur ce,
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. X se disant [M] [Y] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du X, prononcée par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23], qu’il :
que Monsieur X se disant [Y] [M], qui n’est pas assigné a résidence sur le fondement de l’article [18]-1 du CESEDA, ne présente pas de garanties de représentation effective propres a prévenir le risque mentionné au 3° de l‘article L612-2; que l’intéressé n’est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français eu égard a I’absence de moyen
de transport disponible sans délai; qu’il y a donc nécessité de le placer dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire le temps strictement nécessaire a son départ;
qu’au regard du comportement de Monsieur X se disant [Y] [M] apparaît un risque non négligeable de fuite; qu’en outre que l’intéressé, qui est dépourvu de document d‘identité ou de voyage, n’a pas justifiée d’une adresse fixe et stable alors qu’il en avait la possibilité pendant le temps de sa garde a vue;
que l’intéressé a été interpellé pour des faits d’atteinte a l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel ; qu‘il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d’entrée et séjour irrégulier sur le territoire national ; qu’il constitue ainsi par son
comportement une menace pour l‘ordre public; ‘
que si l’intéressé a indiqué vivre en France depuis 2010, il n‘en justifie pas-, ni de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d’existence pérennes, ni même d’une insertion particulièrement forte dans la société français ;
que Monsieur X se disant [Y] [M] ne peut se prévaloir d’un état de vulnérabilité ou de tout handicap de nature a faire obstacle a une mesure de placement en rétention ; qu’en effet, au cours de I’audition par les services de police, i’intéressé n‘a pas fait état d’une telle vulnérabilité ou de handicap; que si I’intéressé présente une situation qui
pourrait se révéler être un état vulnérabilité ou un handicap, un service médical est présent au centre de rétention pouvant, le cas échéant, lui porter assistance, de même l’office français de l’immigration et de |'intégration peut être saisi par i’administration afin qu’un avis soit donné sur i‘état de santé ou de vulnérabilité de l’intéressé et la compatibilité de celui-ci avec ia mesure de rétention administrative;
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. X se disant [M] [Y] , le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. IL n’a pas cherché à régulariser sa situation, alors qu”il est en situation irrégulière.
De plus la proximité de l’adresse qu’il propose avec celle de la victime ([Adresse 11] pour le 13 de la même rue, n’est pas de nature à garantir la préservation de l’ordre public, notion que le préfet a également visé dans son arrêté.
Pour le reste des prétentions, le moyen soutenu par M. X se disant [M] [Y], s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] enregistré sous le N° RG 25/05112 et celle introduite par le recours de M. X se disant [M] [Y] enregistrée sous le N° RG 25/05113 ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [M] [Y] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [M] [Y] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. X se disant [M] [Y]
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [Y] au centre de rétention administrative n° 3 du [20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 décembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Décembre 2025 à 13 h 45
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 15] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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