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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 5 mars 2026, n° 21/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 21/00955 – N° Portalis DBZE-W-B7F-HZC5
AFFAIRE : Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE C/ Monsieur [I]-[H] [X], Monsieur [R] [X], Madame [U] [X], Madame [T] [O] épouse [X], Monsieur [P] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE inscrite au RCS de METZ sous le numéro 775 616 162 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, pour ce domicilié au siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDEURS
Monsieur [I]-[H] [X] décédé
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 84
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 84
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 84
Madame [T] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 84
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 84
Clôture prononcée le : 04 mars 2025
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 05 Mars 2026,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de prêt du 14 novembre 2011, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE (ci-après « la CRCAM DE LORRAINE ») a consenti à la SARL CAPVAL DÉVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 3], un prêt professionnel n°86464011443 de 50 000 € remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 3,63%.
Ce prêt était garanti par la caution solidaire personnelle de Monsieur [I] [H] [X], gérant de la SARL CAPVAL DEVELOPPEMENT, et de son épouse, Madame [T] [O] épouse [X], dans la limite de 65 000 € et pour une durée de 108 mois.
Suivant contrat de prêt du 29 juillet 2013, la CRCAM DE LORRAINE a consenti à la SARL CAPVAL DÉVELOPPEMENT un autre crédit professionnel n°86473414150, d’un montant de 60 000 € remboursable en 83 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 3,14%.
Monsieur et Madame [X] se sont, chacun, portés caution solidaire de ce prêt dans la limite de 39 000 € et pour une durée de 144 mois.
Par jugement du 27 août 2019, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CAPVAL DÉVELOPPEMENT. La CRCAM DE LORRAINE a déclaré sa créance entre les mains de Maître [A] le 14 octobre 2019.
Par lettres recommandées du 16 octobre 2019, reçues le 18 octobre 2019, la CRCAM DE LORRAINE a mis en demeure Monsieur et Madame [X] en leur qualité de caution solidaire d’avoir à lui régler sous quinzaine les mensualités impayées, soit pour les deux prêts la somme de 5.625,44 €, et les a informés qu’à défaut de règlement des sommes dues, la déchéance du terme pourrait être prononcée.
Par lettres recommandées du 3 juillet 2020, reçues le 7 juillet 2020, la CRCAM DE LORRAINE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur et Madame [X] en leur qualité de caution solidaire de lui régler la somme de 42.744,71 € au titre des deux prêts.
Par acte d’huissier signifié le 29 mars 2021, la CRCAM DE LORRAINE a constitué avocat et a fait assigner Monsieur et Madame [X] en paiement devant le tribunal judiciaire de Nancy. L’affaire a été enregistrée sous le N°RG 21/00955.
Monsieur et Madame [X] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 26 mai 2021.
Monsieur [I] [H] [X] est décédé le [Date décès 1] 2022.
Par acte d’huissier signifié le 17 mai 2023, déposé au greffe de la juridiction le 26 mai 2023, la CRCAM DE LORRAINE a fait assigner Monsieur [R] [X], Madame [U] [X] et Monsieur [P] [X], héritiers de Monsieur [I] [H] [X], en paiement devant le tribunal judiciaire de Nancy. L’affaire a été enregistrée sous le N°RG 23/01469.
Monsieur [R] [X], Madame [U] [X] et Monsieur [P] [X] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 15 juin 2023.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le N°RG 21/00955.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2024, la CRCAM DE LORRAINE demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1147, 1315 et suivants du code civil, des articles 2288 et suivants du code civil et des articles L. 132-7, L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, de :
— débouter Madame [T] [X], Monsieur [R] [X], Madame [U] [X] et Monsieur [P] [X] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
— les condamner solidairement à lui payer :
*la somme de 11 837,33 € outre intérêts contractuels sur 9 837,33 € au titre du prêt d’un montant initial de 50 000 €, à compter du 3 juillet 2020 et dans la limite de 65 000 € ;
*la somme de 30 907,38 € avec intérêts au taux contractuel sur 28 885,41 € au titre du prêt d’un montant initial de 60 000 €, à compter du 3 juillet 2020 et dans la limite de 39 000 € ;
*la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2024, les consorts [X] demandent au tribunal, au visa des articles 31 et suivants du code de procédure civile, des articles 2292 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt légitime à agir ;
Subsidiairement,
— débouter la demanderesse de ses demandes, en raison de leur caractère mal fondé ;
Encore plus subsidiairement,
— dire et juger que la banque a manqué à ses obligations de nature à engager sa responsabilité, et dire que le montant de la condamnation qu’elle supportera en réparation, est équivalente à la créance dont elle entendrait se prévaloir ;
A titre infiniment subsidiaire,
— décharger les défendeurs de l’intégralité des intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner la Banque à payer aux défendeurs une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée au 18 décembre 2025 afin que les parties puissent faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la fin de non-recevoir évoquée dans les conclusions au fond des défendeurs.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 décembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
1°) Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’affaire a fait l’objet d’une mise en état.
Les consorts [X] ont saisi le tribunal d’une demande principale tendant à faire déclarer irrecevable la demande de la CRCAM DE LORRAINE pour défaut d’intérêt à agir, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 16 octobre 2025, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 18 décembre 2025 afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de la fin de non-recevoir, dans le respect du contradictoire.
La demanderesse a présenté ses observations par conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025. Elle a demandé au tribunal de juger irrecevable et en toute hypothèse mal fondée la fin de non-recevoir opposée par les consorts [X] concernant son prétendu défaut de qualité à agir.
Les défendeurs n’ont fait valoir aucune observation.
Dès lors que les consorts [X] n’ont pas saisi le juge de la mise en état avant la clôture d’une fin de non-recevoir, celle-ci doit être déclarée irrecevable comme ayant été présentée devant le juge du fond.
2°) Sur la loi applicable
Les articles du code civil relatifs au cautionnement ont été réformés par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2022. Avant cette réforme, le droit du cautionnement était régi par l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 24 mars 2006.
En l’espèce, les engagements de caution solidaire dont la Banque se prévaut résultent d’actes sous seing privé du 14 novembre 2011 et du 29 juillet 2013. Il convient donc d’appliquer les articles 2288 et suivants du code civil dans leur version résultant de l’ordonnance du 23 mars 2006.
3°) Sur la demande en paiement
Il résulte des articles 2288 et 2298 du code civil que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
L’article 2290 de ce code ajoute que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Il résulte de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Suivant contrat de prêt du 14 novembre 2011, la CRCAM DE LORRAINE a consenti à la SARL CAPVAL DÉVELOPPEMENT un prêt professionnel n°86464011443 de 50 000 € remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 3,63%.
Ce prêt était garanti par la caution solidaire personnelle de Monsieur [I] [H] [X], gérant de la SARL CAPVAL DEVELOPPEMENT, et de son épouse, Madame [T] [O] épouse [X], dans la limite de 65 000 € et pour une durée de 108 mois.
Suivant contrat de prêt du 29 juillet 2013, la CRCAM DE LORRAINE a consenti à la SARL CAPVAL DÉVELOPPEMENT un autre crédit professionnel n°86473414150, d’un montant de 60 000 € remboursable en 83 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 3,14%.
Monsieur et Madame [X] se sont, chacun, portés caution solidaire de ce prêt dans la limite de 39 000 € et pour une durée de 144 mois.
Il ressort de la mise en demeure adressée le 16 octobre 2019 et de la lettre recommandée du 3 juillet 2020 que la CRCAM DE LORRAINE a prononcé la déchéance du terme en raison des échéances impayées depuis le 10 juillet 2019 et a mis en demeure Monsieur et Madame [X] en leur qualité de caution solidaire de lui régler la somme de 42.744,71 € au titre des deux prêts, suivant décomptes arrêtés au 3 juillet 2020.
a) Sur le moyen tiré du caractère disproportionné des engagements de caution
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date à laquelle chacun des cautionnements a été souscrit, « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il sera précisé que la sanction y attachée n’est alors pas la nullité de l’acte de cautionnement, ou la responsabilité contractuelle de la banque, mais la déchéance du droit du créancier à pouvoir se prévaloir de l’acte de cautionnement.
Par ailleurs, ce texte est applicable à l’ensemble des personnes physiques sans distinction de leur caractère averti ou non averti, en ce compris aux dirigeants cautions de leur propre société.
Si l’exigence de proportionnalité impose au créancier de s’informer sur la situation patrimoniale de la caution, c’est-à-dire l’état de ses ressources, de son endettement, de son patrimoine, ainsi que de sa situation personnelle, le contrôle de l’établissement de crédit repose toutefois sur les informations communiquées par la caution sur une fiche de renseignements, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur le débiteur, l’établissement bancaire n’étant alors pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans ladite fiche de renseignement.
Il incombe ainsi à la caution de rapporter la preuve de la disproportion dont elle allègue l’existence et au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement du contrat s’apprécie au moment de la signature du cautionnement en considération d’une part de l’endettement global de la caution au moment où le cautionnement a été souscrit, y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurs, d’autre part de ses biens et revenus, non en ce qu’ils sont effectifs, mais seulement en tant que déclarés par elle, sauf ainsi qu’il a été dit, au cas d’anomalie apparente.
Il sera également rappelé que si en cas de pluralité d’engagements solidaires, la proportionnalité doit être examinée séparément puisque chaque caution est tenue au paiement intégral de la dette sans pouvoir opposer le bénéfice de discussion ou de division, en cas d’époux communs en biens, l’appréciation doit se faire, non au regard de la situation patrimoniale de chacun, mais de celle de la communauté.
En l’espèce, Monsieur et Madame [X] se sont, chacun, portés caution solidaire, en premier lieu, le 14 novembre 2011 sur une durée de 108 mois et dans la limite de 65 000 € pour garantir le paiement du prêt n°86464011443 de 50 000 €, et en second lieu, le 29 juillet 2013 sur une durée de 144 mois et dans la limite de 39 000 € pour garantir le paiement du prêt n°86473414150 de 60 000 €.
Il ressort des pièces produites par la CRCAM DE LORRAINE, et notamment des demandes de financement relatives à chacun des prêts et de la fiche « synthèse du client commercial » en date du 25 juin 2013, que Monsieur et Madame [X], époux mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, travaillaient tous deux et percevaient respectivement des revenus annuels imposables de 37 921 € et de 23 366 € en 2011 (selon leur avis d’impôt 2012). Ils avaient trois enfants mineurs à charge, pour lesquels ils percevaient des allocations familiales. Ils disposaient de comptes épargne à hauteur de 16 631,91 € pour l’ensemble du foyer et remboursaient un prêt immobilier pour leur résidence principale et un crédit à la consommation pour un véhicule.
Si les défendeurs invoquent le caractère disproportionné de leur cautionnement au moment de leur souscription, ils ne versent aux débats aucune pièce pour justifier de leur situation financière à la date de leur engagement, ce qui ne permet pas au tribunal de vérifier la réalité de leur situation et de leur patrimoine à cette date.
En outre, la Banque fait valoir à juste titre que le patrimoine des consorts [X] comprend deux biens immobiliers, l’un situé [Adresse 4] à [Localité 2] évalué à 200 000 € et le second situé [Adresse 5] à [Localité 3] évalué à 28 000 €, selon attestation notariale du 27 novembre 2023.
Il est ainsi établi que le patrimoine des consorts [X], au moment où il est appelé en paiement, leur permet de faire face à leur obligation.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que la CRCAM DE LORRAINE est bien fondée à se prévaloir des engagements de caution souscrits par Monsieur et Madame [X].
b) Sur l’information annuelle des cautions
L’article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription des engagements de caution, prévoit que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Il appartient au créancier de rapporter la preuve du respect de cette obligation d’information. Il est constant que la seule production d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi. En outre, le créancier doit démontrer que le document adressé à la caution contenait bien les informations exigées.
Par ailleurs, il est acquis que cette obligation s’applique jusqu’à l’extinction de la dette garantie, y compris lorsque la société débitrice principale est placée en redressement ou en liquidation judiciaire.
En l’espèce, la CRCAML verse aux débats les copies des lettres d’information annuelles adressées à Monsieur et Madame [X] en leur qualité de cautions entre 2013 et 2024, et dont l’envoi a été attesté par huissier de justice.
La demanderesse justifie ainsi avoir satisfait à l’obligation d’information annuelle des cautions.
c) Sur l’obligation d’information portant sur le premier incident de paiement
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription des engagements de caution, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En l’espèce, par lettre recommandée du 6 mars 2014, la CRCAM DE LORRAINE a informé les époux [X] de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL CAPVAL DÉVELOPPEMENT.
Il ressort de la déclaration de créance adressée le 11 avril 2014 à Maître [A], mandataire de justice, qu’aucune échéance n’était alors impayée s’agissant des deux prêts.
La demanderesse justifie par ailleurs avoir adressé aux cautions, postérieurement au jugement du tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CAPVAL DÉVELOPPEMENT le 27 août 2019, une mise en demeure en date du 16 octobre 2019, de laquelle il ressort que la date du premier incident non régularisé est le 10 juillet 2019 pour le prêt n°86464011443 et le 25 juin 2019 pour le prêt n°86473414150.
La date de ces premiers incidents de paiement ressort également des décomptes établis le 3 juillet 2020 par la Banque pour chacun des deux prêts, de sorte que l’information aux cautions envoyée le 16 octobre 2019 est tardive.
La CRCAM DE LORRAINE, qui ne justifie pas d’information antérieure, n’a pas satisfait à son obligation d’information des cautions dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.
Les consorts [X] ne sauraient donc être tenus au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ces premiers incidents et le 16 octobre 2019.
Il ressort du tableau d’amortissement du prêt n°86464011443 édité le 16 octobre 2019 (pièce défendeurs n°3) que les intérêts dus à compter du 10 juillet 2019 jusqu’au 16 octobre 2019 s’élèvent à la somme totale de :
Echéance 10/07/2019 : 28,00 €
Echéance 10/08/2019 : 25,92 €
Echéance 10/09/2019 : 23,83 €
Echéance 10/10/2019 : 21,73 €
Total : 99,48 €
A la date de déchéance du terme, le 3 juillet 2020, la créance de la banque au titre du prêt n°86464011443 s’établit donc comme suit :
11 837,33 € – 99,48 € = 11 737,85 €
Il ressort du tableau d’amortissement du prêt n°86473414150 édité le 16 octobre 2019 (pièce défendeurs n°3) que les intérêts dus à compter du 10 juillet 2019 jusqu’au 16 octobre 2019 s’élèvent à la somme totale de :
Echéance 25/06/2019 : 73,66 € – (73,66 € / 30 jours x 15 jours ) = 36,83 € (à partir du 10 juillet)
Echéance 25/07/2019 : 71,76 €
Echéance 25/08/2019 : 69,87 €
Echéance 25/09/2019 : 67,97 €
Echéance 25/10/2019 : 66,06 € – (66,06 € / 30 x 9) = 46,08 € (jusqu’au 16 octobre 2019)
Total : 292,51 €
A la date de déchéance du terme, le 3 juillet 2020, la créance de la banque au titre du prêt n°86473414150 s’établit donc comme suit :
30 907,38 € – 292,51 € = 30 614,87 €
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt ne courent que sur le capital restant dû, ainsi que sur le paiement des intérêts échus et non sur les autres indemnités sollicitées.
Il y a lieu en conséquence de condamner solidairement les consorts [X] à payer à la CRCAM DE LORRAINE :
*au titre du prêt n°86464011443 la somme de 11 737,85 €, outre intérêts contractuels sur la somme de 9 737,85 € à compter du 3 juillet 2020,
*au titre du prêt n°86473414150 la somme de 30 614,87 €, outre intérêts au taux contractuel sur 28 614,87 €, à compter du 3 juillet 2020.
4°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les consorts [X], condamnés aux dépens, indemniseront solidairement la CRCAM DE LORRAINE de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 €.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE ;
PRONONCE la déchéance des intérêts contractuels du 10 juillet 2019 au 16 octobre 2019 pour manquement de la banque à son obligation d’information des cautions portant sur le premier incident de paiement ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [O] épouse [X], Monsieur [R] [X], Madame [U] [X] et Monsieur [P] [X] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 11 737,85 €, outre intérêts contractuels sur la somme de 9 737,85 € à compter du 3 juillet 2020, au titre du prêt n°86464011443 ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [O] épouse [X], Monsieur [R] [X], Madame [U] [X] et Monsieur [P] [X] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 30 614,87 €, outre intérêts au taux contractuel sur 28 614,87 €, à compter du 3 juillet 2020, au titre du prêt n°86473414150 ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [O] épouse [X], Monsieur [R] [X], Madame [U] [X] et Monsieur [P] [X] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [T] [O] épouse [X], Monsieur [R] [X], Madame [U] [X] et Monsieur [P] [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [O] épouse [X], Monsieur [R] [X], Madame [U] [X] et Monsieur [P] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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