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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 20 janv. 2025, n° 23/06648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, SARL ATORI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Avril 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 20 Janvier 2025
GROSSE :
Le 14/04/25
à Me CORNET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 14/04/25
à Me BOUSQUET
Le 14/04/25
à Me LASALARIE
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06648, 24-1932 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CUM
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z]
né le 06 Avril 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z]
né le 06 Avril 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été conclu le 1er avril 2014 entre la SCI ZOLA 111 et Monsieur [H] [Z], relatif à un appartement sis [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 930 euros, outre 30 de provision pour charges.
Un dégât des eaux est survenu le 23 octobre 2019 dans le logement susvisé, provenant de la toiture et provoquant l’effondrement du plafond dans une pièce du logement susvisé.
L’immeuble sis [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété.
La copropriété est assurée auprès de la SAS AXA FRANCE IARD suivant police multirisque immeuble à effet du 1er septembre 2006.
Monsieur [H] [Z] a quitté les lieux le 2 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [H] [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS LAUGIER FINE, devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité, à l’audience du 15 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses demandes et moyens, Monsieur [H] [Z] a assigné la SAS AXA FRANCE IARD, devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la jonction des instances
Conformément à l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice de joindre les instances entre Monsieur [H] [Z], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS LAUGIER FINE, d’une part, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS LAUGIER FINE, et la SAS AXA FRANCE IARD, d’autre part, enregistrées au répertoire général sous les numéros 23/06648 et 24/01932, et de dire que la procédure se poursuivra sous le numéro 23/06648.
Sur les demandes principales
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
En l’espèce, il est constant que :
La copropriété est assurée auprès de la SAS AXA FRANCE IARD suivant police multirisques immeuble ;
des désordres sont survenus dans le logement donné à bail à Monsieur [H] [Z]. Cela résulte notamment d’un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 24 novembre 2022, aux termes duquel « Dans un dégagement jouxtant les toilettes je constate des problèmes d’humidité et de remontées capillaires. Au bas du mur je constate des traces de moisissures jaunâtres avec boursouflures et salpêtre. Je constate également des taches noirâtres sous forme de champignons avec gondolement des plinthes. Dans la chambre je constate que le plafond s’est effondré dans le coin donnant sur la [Adresse 7]. La plaque de faux plafond sont déchirée et un trou béant donne sur la toiture. Les murs situes à proximité du sinistre sont gorgés d’eau et je constate la présence d’auréoles et de moisisse, jaunâtres avec boursouflures. La perforation permet aux pigeons de pénétrer dans la pièce via le plafond. Je constate dalleurs la présence du pigeon. Au sol je constate la présence d’un amas de fiente de pigeons. Les plinthes sont gorgées d’eau et gondolées et je constate qu’elles présentent des auréoles noirâtres et jaunâtres ».
Par ailleurs, il n’est nullement contesté que ces dégâts proviennent de la toiture de l’ensemble immobilier, et ont été causé par un défaut d’entretien. Plus précisément, le rapport d’expertise amiable produit aux débats indique :
« Point de départ du sinistre : Dans les parties communesCauses et circonstances : Le 23 octobre 2019, lors de fortes précipitations, un engorgement du chéneau d’évacuation de l’immeuble, a généré un débordement puis des infiltrations dans l’une des chambres. Les parties immobilières privatives et embellissements d’origine ont été endommagés. Nous avons pu constater la matérialité des dommages lors de notre visite (détail en annexe). La cause, un embouage combiné à un flux d’eau exceptionnel, a été supprimée selon les informations recueillies.Dommages constatés : Peintures d’origine + Plinthes d’origine + [Localité 6]-plafond d’origine + Dépose/évacuation Taux d’humidité 0 % ».
Ainsi dit, les dégradations évoquées trouvent leur origine dans les parties communes, de sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée.
Il n’est pas établi par les défendeurs que des travaux de rénovation aient été effectués dans l’appartement occupé par Monsieur [H] [Z] entre le 23 octobre 2019 et le 2 décembre 2022, de simples vérifications des chéneaux ayant été faites (sans qu’un entretien ou un nettoyage ne soit établi) en décembre 2019.
Enfin, il résulte des pièces communiquées qu’un préjudice de jouissance a bien été subi du 23 octobre 2019 au 2 décembre 2022 par le demandeur à la suite notamment d’une perte de l’usage d’une pièce – une chambre mesurant 11 m² au sein de l’appartement loué, qui comprend 4 pièces pour un total de 77 m² –, du fait d’un défaut d’étanchéité et de la présence de volatiles faisant peser un risque sécuritaire et sanitaire indéniable pour Monsieur [H] [Z].
Il y a lieu, au vu de ces éléments et de l’inopposabilité au demandeur des dispositions de la police d’assurance liant uniquement les défendeurs, de condamner in solidum la SAS AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS LAUGIER FINE à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS LAUGIER FINE succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner la SAS AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS LAUGIER FINE in solidum à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 600 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées au répertoire général sous le numéro 23/06648 et 24/01932, sous le numéro 23/06648 ;
CONDAMNE in solidum la SAS AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS LAUGIER FINE, à verser à Monsieur [H] [Z] une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNE in solidum la SAS AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS LAUGIER FINE, à verser à Monsieur [H] [Z] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS LAUGIER FINE, aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le Greffier, Le Juge,
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