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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 sept. 2025, n° 24/02369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02369 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I74S
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 septembre 2025
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [E] [C] épouse [J]
née le 27 Octobre 1994 à [Localité 7] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 82
Monsieur [F] [J]
né le 04 Août 1995 à [Localité 6] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 82
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S.U. MOMENT D’EXCEPTION prise en la personne de son représentant légal,
dont le dernier siège social connu est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
en présence lors des débats de Quentin BEAUPREZ, auditeur de justice
DEBATS : à l’audience du 06 Juin 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 2 août 2024 M. [F] [J] et Mme [E] [J] ont fait assigner la SASU MOMENT D’EXCEPTION devant le tribunal judiciaire de Mulhouse pour obtenir la condamnation de la société à les indemniser des préjudices résultant de la mauvaise exécution d’un contrat de prestations conclu pour leur mariage.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 décembre 2024 et mise en délibéré.
Par mention au dossier le tribunal a ordonné la réouverture des débats et rappelé l’affaire à l’audience du 6 juin 2025 en invitant M. [F] [J] et Mme [E] [J] à produire des pièces complémentaires.
A l’audience, M. [F] [J] et Mme [E] [J] régulièrement représentés, ont repris oralement le bénéfice de leur assignation et justifié de la signification à la SASU MOMENT D’EXCEPTION de pièces complémentaires. Ils demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104, 1224 à 1231-1 du code civil, de :
— condamner la SASU MOMENT D’EXCEPTION à leur payer une somme de 4500€ correspondant au remboursement d’une partie des prix des prestations réglées et ce, au titre de leur préjudice économique,
— condamner la SASU MOMENT D’EXCEPTION à leur payer une somme de 2000€ au titre de la résistance abusive,
— condamner la SASU MOMENT D’EXCEPTION à leur payer une somme de 2000€ au titre du préjudice moral,
— condamner la SASU MOMENT D’EXCEPTION aux dépens ainsi qu’à leur payer une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
Au soutien de leurs prétentions, M. [F] [J] et Mme [E] [J] considèrent que la SASU MOMENT D’EXCEPTION a manqué à ses obligations contractuelles alors qu’ils se sont acquittés du paiement des acomptes aux échéances convenues. Ils s’appuient sur différentes attestations confirmant la médiocrité des prestations outre l’aveu par sms de la prestataire, Mme [G].
Ils soutiennent que les nombreux courriers envoyés à la SASU MOMENT D’EXCEPTION sont restés vains ce qui caractérise la résistance abusive.
Bien que régulièrement assignée, en dernier lieu au nouveau siège social déclaré, par remise de l’exploit selon procès verbal de vaines recherches, la SASU MOMENT D’EXCEPTION n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statue néanmoins sur la demande après avoir vérifié sa régularité et sa recevabilité et ce, au seul vu des pièces produites par le demandeur.
Sur la demande indemnitaire pour mauvaise exécution du contrat de prestations de services :
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SASU MOMENT D’EXCEPTION a établi un devis pour la réception de mariage de M. [F] [J] et Mme [E] [J] comportant des prestations de traiteur pour un montant de 8866.55€ TTC et des prestations de wedding designer pour un montant de 5046€ TTC soit un montant total de 13912.55€.
M. [F] [J] et Mme [E] [J] ont signé ce devis et sont donc, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, liées par ce contrat.
L’analyse des échanges de messages entre les parties (pièce 23) confirme que la SASU MOMENT D’EXCEPTION avait accepté une remise ramenant le prix total à une somme de 12 265.50€.
M. [F] [J] et Mme [E] [J] produisent les justificatifs de paiement des acomptes tels que prévus par le devis (reçus de paiement d’acompte non signé par la SASU MOMENT D’EXCEPTION mais corroborés par les messages envoyés par la représentante légale de la société, Mme [A] [G] ainsi que par leurs extraits de compte).
M. [F] [J] et Mme [E] [J] se sont ainsi acquittés d’une somme de 12 580€.
M. [F] [J] et Mme [E] [J] soutiennent que la SASU MOMENT D’EXCEPTION a manqué à ses obligations contractuelles et en particulier, concernant la prestation traiteur le jour de la cérémonie, le 6 mai 2023.
Ils produisent 8 attestations de témoins, invités à la cérémonie, et un certificat médical.
Les attestations concordent sur plusieurs points.
En premier lieu, les témoins relèvent un manque d’hygiène dans la préparation des entrées (salade terreuse, non lavée) et dans l’élaboration du plat principal (tajine) puisque l’ensemble des témoins déclarent avoir été malades durant les 48 heures du mariage, décrivant tous les symptômes d’une intoxication alimentaire.
En second lieu, les témoins critiquent les prestations culinaires prévues au contrat puisque plusieurs d’entre eux décrivent une absence des accompagnements prévus pour l’entrée et surtout pour le plat de viande mais également une absence de boissons (1 bouteille d’eau par table contre 3 eaux plates et 1 pétillante prévues par le contrat outre les soft, café et thé).
En sa qualité de contractant, Mme [A] [G] ne peut se retrancher derrière les fautes de ses salariés ou sous-traitants, dont elle doit répondre. (Cf. Échanges de sms)
Les griefs présentés par M. [F] [J] et Mme [E] [J] sont donc établis.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la prestation menu de mariage hors taxe était chiffrée à la somme de 6070.50€ dans le devis.
M. [F] [J] et Mme [E] [J] sollicitent le paiement d’une somme de 4500€ en se référant à leur préjudice économique. Cette demande s’analyse donc en une demande de réduction du prix compte tenu des prestations effectivement assurées par la SASU MOMENT D’EXCEPTION.
La multiplicité des manquements relevés unanimement par les témoins au regard du coût facturé pour la prestation, permet d’allouer à M. [F] [J] et Mme [E] [J] la somme de 3000€.
La SASU MOMENT D’EXCEPTION sera donc condamnée à leur payer cette somme.
M. [F] [J] et Mme [E] [J] sollicitent également l’indemnisation de leur préjudice moral.
L’objet du contrat portait sur l’organisation et la préparation et le service de leur repas de mariage.
La portée symbolique rattachée à cette journée majore le tracas causé par les dysfonctionnements et manquements imputables à la SASU MOMENT D’EXCEPTION.
La SASU MOMENT D’EXCEPTION sera donc condamnée à payer la somme de 1000€ à M. [F] [J] et Mme [E] [J] pris ensemble, en réparation de leur préjudice moral.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
La seule mauvaise inexécution contractuelle même suivie d’une absence de réaction face aux demandes indemnitaires amiables présentées par M. [F] [J] et Mme [E] [J] ne suffit pas à qualifier le comportement de la SASU MOMENT D’EXCEPTION, d’abusif.
La demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La SASU MOMENT D’EXCEPTION succombant, elle supportera les dépens.
Par ailleurs, la SASU MOMENT D’EXCEPTION sera condamnée à payer à M. [F] [J] et Mme [E] [J] la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
CONDAMNE la SASU MOMENT D’EXCEPTION à payer à M. [F] [J] et Mme [E] [J] pris ensemble, la somme de 3000€ (trois mille euros) en remboursement d’une partie du prix des prestations convenues entre les parties pour la prestation traiteur de la cérémonie de mariage du 6 mai 2023 ;
CONDAMNE la SASU MOMENT D’EXCEPTION à payer à M. [F] [J] et Mme [E] [J] pris ensemble, la somme de 1000€ (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE M. [F] [J] et Mme [E] [J] de leur demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SASU MOMENT D’EXCEPTION aux dépens et à payer à M. [F] [J] et Mme [E] [J] pris ensemble, la somme de 1200€ (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 septembre 2025, par Hélène PAÜS, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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