Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 22 janv. 2026, n° 25/01660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01660 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VTP
Jugement du :
22/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC 29 RUE LALANDE
C/
[I] [H]
Le :
Expédition délivrée à :
Me Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt deux Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires 29 RUE LALANDE – 69006 LYON, représenté par son syndic en exercice la Sté GERIMMO (CITYA GERIMMO GAMBETTA OGPI), dont le siège social est sis 125 rue Garibaldi – 69006 LYON
représenté par Me Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 435
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [I] [H], demeurant 51 rue des Alliés – 38100 GRENOBLE
non comparante, ni représentée
Citée à sa personne par acte de commissaire de justice en date du 30/01/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 13/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure accélérée au fond n°RG 25/01660 engagée par assignation en date du 30 janvier 2025 devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 29 rue Lalande 69006 LYON à l’encontre de Madame [I] [H] afin de la voir condamner à lui verser les sommes de :
— 5112,51 euros au titre des charges de copropriété impayées au 3 décembre 2024 et aux provisions non encore échues, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, outre actualisation au jour de l’audience, et capitalisation des intérêts,
— 500 euros en réparation de son préjudice,
— 87,20 euros au titre des frais de syndic, outre 984 euros à titre de dommages et intérêts au titre des honoraires de syndic,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance incluant le coût de la sommation de payer.
À l’audience du 13 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a indiqué que les charges avaient été réglées, et a maintenu uniquement ses demandes relatives aux frais, à l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Madame [I] [H], assignée à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les frais de syndic
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Force est de constater que l’article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en oeuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un huissier de justice.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne peut se fonder sur le contrat de syndic qui n’est pas opposable au copropriétaire pour solliciter des honoraires à ce dernier. En outre, il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.
Aussi convient-il de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande relative à ses frais.
* Sur les autres demandes
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires ses frais irrépétibles. Aussi convient-il de rejeter sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [I] [H], partie perdante, aux entiers dépens ne comprenant pas le coût de la sommation de payer, dès lors que cet acte a été notifié avant l’obtention d’un titre exécutoire et sans nécessité, puisque la mise en demeure de payer les charges de copropriété peut être délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 29 rue Lalande 69006 LYON, représenté par son syndic en exercice la Sté GERIMMO (CITYA GERIMMO GAMBETTA OGPI), dont le siège social est sis 125 rue Garibaldi – 69006 LYON, de sa demande au titre des frais ;
REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 29 rue Lalande 69006 LYON, représenté par son syndic en exercice la Sté GERIMMO (CITYA GERIMMO GAMBETTA OGPI), dont le siège social est sis 125 rue Garibaldi – 69006 LYON, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [H] aux entiers dépens ne comprenant pas le coût de la sommation de payer.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Certificat ·
- État antérieur ·
- Activité ·
- Maladie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Signification
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux
- Hospitalisation ·
- Réintégration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Email ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Coopérant ·
- État
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Société d'assurances ·
- Irradiation ·
- Souffrance ·
- Indemnisation ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Exonérations ·
- Désistement d'instance ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Courrier
- Droit de la famille ·
- Tunisie ·
- Enfant ·
- Education ·
- Date ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale ·
- Dépense ·
- Mariage
- Téléphone ·
- Bois ·
- Ville ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Décès ·
- Employeur ·
- Tableau
- Extensions ·
- Gestion ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Mission
- Exception ·
- Prestation ·
- Mariage ·
- Traiteur ·
- Témoin ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Rhin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.