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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 23/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GARRETT MOTION FRANCE B, Société VALEO, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU |
Texte intégral
AFFAIRE :
FIVA
subrogé dans les droits de M. [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Société VALEO
Activité :
N° RG 23/00562 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IS7F
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
Demandeur : FIVA subrogé dans les droits de M. [M]
1 Place Aimé Césaire
Tour Altaïs – CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
Représentée par Me MATRAY, substituant Me BONVOISIN,
Avocat au Barreau de Rouen ;
Défendeurs : – Société VALEO
100 Rue de Courcelles
75017 PARIS
Représentée par Me RIVALAN, substituant Me BONNARD,
Avocat au Barreau de Paris ;
— Société GARRETT MOTION FRANCE B
2 Rue de l’Avenir
ZI INOVA 3000 – THAON LES VOSGES
88150 CAPAVENIR VOSGES
Représentée par Me DE ROBILLARD, substituant Me GALLAGE-ALWIS, Avocat au Barreau de Paris ;
Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [S], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
Mme BRUNET Valérie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 13 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— FIVA subrogé dans les droits de M. [M]
— Me Carole BONVOISIN
— Société VALEO
— Me Chantal BONNARD
— Société GARRETT MOTION FRANCE B
— Me Sylvie GALLAGE ALWIS
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
La SA Ferodo, créée en 1923, était la filiale de l’un des principaux industriels de l’amiante, la société britannique Turner and Newall.
En 1960, a été construite l’usine de Condé-sur-Noireau qui fabriquait toutes les variétés de garnitures de friction telles que les freins et les disques d’embrayage.
En 1980, la société Ferodo est devenue la SA Valeo.
M. [T] [M], né le 10 juin 1945, a travaillé :
— en qualité : d’ouvrier spécialisé, du 17 janvier 1966 au 30 juin 1971,
d’agent spécialisé du 1er juillet 1971 au 31 décembre 1976,
d’agent professionnel du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1998,
— sur les sites : du Rocray du 17 janvier 1966 au 5 juin 1966,
de Condé-sur-Noireau du 9 juin 1966 au 3 mars 1975,
de la Petite Suisse et des Vaux de Vère du 4 mars 1975 au 30 avril 1985,
de Condé-sur-Noireau du 1er mai 1985 au 31 décembre 1998,
— pour le compte de : la SA Ferodo du 17 janvier 1966 au 27 mai 1980,
devenue la SA Valeo du 28 mai 1980 au 30 novembre 1990,
la société Honeywell matériaux de friction (HMF), alors AlliedSignal matériaux de friction, devenue la SAS Garrett Motion France B, du 30 juin 1990 au 31 décembre 1998 suite à la reprise de l’activité de freinage de la société Valeo sur le site de Condé-sur-Noireau à effet du 30 juin 1990.
Les quatre sites précités sont inscrits sur la liste des établissements ouvrant droit à l’Allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Acaata) :
— Le Rocray (fabrication de résines crésoliques et phénoliques, matières premières de la fabrication des garnitures de friction ; les tissus d’amiante étaient imprégnés de vernis à base de résine et façonnés en garnitures tissées) pour la période allant de 1928 à 1986 ;
— Les Vaux de Vère (fabrication des fils retors, du tissu amiante, des cordons, des tresses, des gaines, des bourrelets d’amiante) pour la période allant de 1946 à 1996 ;
— La Petite Suisse (filature et retordage de fils pour la fabrication de garnitures d’embrayage) pour la période allant de 1949 à 1994 ;
— Condé-sur-Noireau (fabrication des garnitures de friction pour le freinage et l’embrayage, à partir de mélanges de produits à base d’amiante notamment) pour la période allant de 1960 au 30 juin 2000 ;
M. [M] a bénéficié d’une préretraite à compter du 31 décembre 1998 puis, a fait valoir ses droits à la retraite à partir du 10 juin 2005.
L’assuré a complété une 1ère déclaration de maladie professionnelle (à une date inconnue), sur la base d’un certificat médical initial établi le 22 octobre 1998 diagnostiquant des : « plaques pleurales pulmonaires bilatérales. »
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge (à une date inconnue), la maladie – des plaques pleurales – pathologie inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, (dossier n° 981022767).
Par décision du 15 juillet 1999, la caisse a notifié à la victime la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 15 %, porté à 20 % le 15 juin 2001 en raison de l’aggravation de l’état de santé de la victime.
Par jugement rendu le 12 décembre 2011, devenu définitif, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados a notamment :
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [M], des plaques pleurales bilatérales, prise en charge par la caisse suivant la 1ère notification d’incapacité permanente du 15 juillet 1999, a pour cause la faute inexcusable des sociétés Valeo et Honeywell matériaux de friction,
— fixé au maximum légal la majoration de la rente revenant à la victime,
— dit que la majoration maximale de la rente suivra le taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [M],
— dit qu’en cas de décès de l’assuré reconnu imputable à sa maladie professionnelle liée à l’inhalation de fibres d’amiante, le principe de la majoration maximale pour le calcul de la rente restera acquis au conjoint survivant,
— fixé à 10 000 euros le préjudice moral,
— débouté le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) de ses demandes tendant à voir fixer un préjudice de souffrances physiques et un préjudice d’agrément,
— déclaré inopposable aux deux anciens employeurs la prise en charge de la maladie professionnelle,
— dit que la caisse devra rembourser au FIVA, subrogé dans les droits de M. [M], la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— dit que la caisse versera directement la majoration de rente entre les mains de la victime,
— condamné les sociétés Valeo et HMF à payer chacune au FIVA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 27 novembre 2017, M. [M] a complété une 2ème déclaration de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial établi le 25 novembre 2017 par M. [A] [J], pneumologue au sein du centre hospitalier Jacques Monod à Flers (61), diagnostiquant un : « adénocarcinome lépidique bronchique chez un ancien travailleur de l’amiante », et fixant la date du 20 septembre 2017 au titre de la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle.
Le 7 février 2018, le médecin conseil de la caisse a, dans le colloque médico-administratif, validé la pathologie suivante – une dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions bénignes – relevant du tableau 30 des maladies professionnelles, et la date de 1ère constatation médicale, le 20 septembre 2017.
Par décision du 30 mars 2018, la caisse a pris en charge la maladie « du 25 novembre 2017 » – un cancer bronchopulmonaire, inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles, après la clôture de l’enquête administrative le 6 mars 2018 (dossier n°171125768).
Par décision du 23 mai 2018, la caisse a notifié à l’assuré, dans le dossier n°171125768, la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 54 % et l’attribution d’une rente à compter du 26 novembre 2017 au titre de la : « tumeur lépidique du lobe moyen du poumon droit traitée par chirurgie radicale ».
Le 2 juin 2018, M. [M] a complété une demande d’indemnisation formulée auprès du FIVA au titre de l’aggravation de son état de santé survenue depuis l’acceptation d’une précédente offre d’indemnisation le 22 octobre 2003.
Le 15 août 2018, il a accepté l’offre « complémentaire » présentée par le FIVA le 9 août 2018, d’un montant global de 28 647,36 euros, en réparation de ses préjudices moral (11 200 euros), physique (5 500 euros), d’agrément (5 500 euros) et esthétique (1 000 euros), complétée par une rente trimestrielle d’un montant de 1 157,74 euros pour la période allant du 1er juillet 2018 au 5 octobre 2019.
L’offre susvisée du fonds mentionne notamment :
« Après examen du dossier médical transmis, le médecin-conseil du FIVA estime que votre état de santé résultant de votre exposition à l’amiante justifie l’attribution d’un taux d’incapacité (barème FIVA) de 100 % à compter du 5 octobre 2017 jusqu’au 4 octobre 2019.
En effet, il apparaît que votre état n’est pas consolidé, la consolidation ne pouvant intervenir que 5 ans après le diagnostic. Néanmoins, le FIVA se doit de vous présenter une offre même en l’absence de consolidation. Une réévaluation de votre incapacité sera donc réalisée à compter du 05/10/2019 (…). »
M. [M] est décédé le 4 novembre 2019.
Le 15 novembre 2019, un certificat médical a été établi par M. [J], mentionnant : « (…) M. [T] [M], né le 10 juin 1945, est décédé le 4 novembre 2019 alors qu’il était porteur d’un mésothéliome malin pleural récemment diagnostiqué et qui a participé à la dégradation de son état aboutissant au décès alors qu’il avait été antérieurement traité pour un adénocarcinome bronchique par lobectomie moyenne le 17 janvier 2018 dans un contexte d’exposition environnementale et professionnelle à l’amiante. (…). »
Par certificat médical du 3 décembre 2019, Mme [C], praticienne hospitalière en pathologie professionnelle au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen, a attesté que M. [M] : « était atteint d’un mésothéliome pleural gauche découvert le 21/08/2019 confirmé suite à des biopsies pleurales le 15/10/2019 et qu’il est décédé des suites directes de cette pathologie le 04/11/2019. »
Le 13 décembre 2019, Mme [H] veuve [M], ayant droit de son défunt époux, a complété une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial établi le 3 décembre 2019 par Mme [C], diagnostiquant un mésothéliome pleural gauche, comme étant une pathologie inscrite au tableau 30 D des maladies professionnelles précité, et fixant la date du 21 août 2019 au titre de la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle.
Le 27 février 2020, Mme [M] a sollicité du FIVA une offre d’indemnisation au titre de son préjudice personnel. Le 17 février 2021, elle a accepté l’offre présentée par le fonds d’un montant de 32 600 euros en réparation intégrale de son préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie subi du fait du décès lié à l’exposition à l’amiante de son époux.
Le 15 avril 2020 :
— M. [N] [M], fils de l’assuré, a sollicité du FIVA une offre d’indemnisation au titre de son préjudice personnel. Le 11 mars 2021, il a accepté l’offre présentée par le fonds d’un montant de 15 200 euros en réparation intégrale de son préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie subi du fait du décès lié à l’exposition à l’amiante de son père ;
— M. [N] [M], ès qualités de représentant légal de son enfant mineur, [Y] [M], né le 21 février 2003, petit-fils du défunt, a sollicité du FIVA une offre d’indemnisation au titre de son préjudice personnel. Le 1er mars 2021, M. [Y] [M], devenu majeur, a accepté l’offre présentée par le fonds d’un montant de 3 300 euros, en réparation intégrale du préjudice moral subi du fait du décès lié à l’exposition à l’amiante de son grand-père ;
— M. [K] [M], petit-fils de l’assuré, a sollicité du FIVA une offre d’indemnisation au titre de son préjudice personnel. Le 27 janvier 2021, il a accepté l’offre présentée par le fonds d’un montant de 3 300 euros réparant intégralement son préjudice moral subi du fait du décès lié à l’exposition à l’amiante de son grand-père.
Par décision du 14 mai 2020, la caisse a notifié à Mme [M], la prise en charge de la maladie « du 3 décembre 2019 », correspondant à la date du certificat médical initial – un mésothéliome malin de la plèvre – au titre de la législation relative aux risques professionnels, ainsi que l’imputabilité du décès de son époux à cette pathologie (dossier n°191203769).
Par décision du 22 juin 2020, la caisse a attribué une rente à la veuve, ès qualités d’ayant droit de M. [M], à compter du 3 décembre 2019, ensuite de la décision du 14 mai 2020 susvisée.
Le 22 juillet 2020 :
— M. [L] [G], petit-fils de l’assuré, a sollicité du FIVA une offre d’indemnisation au titre de son préjudice personnel. Le 30 janvier 2021, il a accepté l’offre présentée par le fonds d’un montant de 3 300 euros réparant intégralement son préjudice moral subi du fait du décès lié à l’exposition à l’amiante de son grand-père ;
— Mme [B] [M], en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur, [V] [Z], né le 9 octobre 2003, petit-fils du défunt, a sollicité du FIVA une offre d’indemnisation au titre de son préjudice personnel. Le 1er avril 2021, elle a accepté l’offre présentée par le fonds d’un montant de 3 300 euros, en réparation intégrale du préjudice moral subi par son fils du fait du décès lié à l’exposition à l’amiante de son grand-père.
Le 10 septembre 2020, Mme [B] [M], fille de l’assuré, a sollicité du FIVA une offre d’indemnisation au titre de son préjudice personnel. Le 17 février 2021, elle a accepté l’offre présentée par le fonds d’un montant de 8 700 euros en réparation intégrale de son préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie subi du fait du décès lié à l’exposition à l’amiante de son père.
L’échec de la tentative de conciliation préalable à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable des deux employeurs, sollicitée par le FIVA, a été constaté par la caisse dans un procès-verbal de non-conciliation établi le 21 avril 2021.
Suivant requête du 25 août 2021, expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 septembre suivant, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [M] et de ses ayants droit, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, pour faire reconnaître la faute inexcusable des deux anciens employeurs, les sociétés Valeo et Garrett Motion France B, anciennement Honeywell matériaux de friction (HMF), et a sollicité la mise en cause de la caisse.
Par jugement rendu le 19 juin 2023, notifié par le greffe aux parties par courriers recommandés avec avis de réception datés du 7 septembre 2023, la juridiction a ordonné la radiation de cette procédure enregistrée sous le numéro de RG 21/00419.
L’affaire a été rétablie au rôle du tribunal à la demande du conseil du FIVA, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 octobre 2023, sous le numéro de RG 23/00562.
Le 11 février 2025, le FIVA a réceptionné l’acceptation de l’offre faite à Mme [M] le 28 janvier 2025 de lui verser la somme de 26 770,41 euros, en réparation intégrale de son préjudice économique par ricochet subi du 5 novembre 2019 au 31 décembre 2022.
Le 27 mai 2025, le FIVA a réceptionné l’acceptation de l’offre faite à la veuve le 20 mai 2025 de lui régler la somme de 10 680,57 euros, complétée par une rente trimestrielle de 1 941,92 euros à compter du 1er janvier 2024, en réparation intégrale de son préjudice économique par ricochet subi du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ainsi que pour l’avenir.
Par conclusions « n°4 après inscription » du 30 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2025 par son conseil, le FIVA demande au tribunal :
— de dire que la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société HMF, nouvellement Garrett Motion France B, et la société Valeo dans l’exposition de M. [M] au risque d’inhalation de poussières d’amiante, visée dans le tableau 30 des maladies professionnelles, est revêtue de l’autorité de la chose jugée,
— de déclarer recevable sa demande tendant à obtenir réparation des préjudices résultant des deux nouvelles maladies professionnelles de M. [M], prises en charge au visa des tableaux 30 C et 30 D des maladies professionnelles, et de voir fixer les majorations prévues par la législation de sécurité sociale ;
A titre subsidiaire, si la juridiction devait considérer que l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas aux deux nouvelles pathologies professionnelles :
— de dire que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie de M. [M],
Subsidiairement, et avant-dire droit sur l’ensemble ses demandes,
— de désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec pour mission : de prendre connaissance du dossier de l’assuré, composé des pièces visées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, ainsi que des conclusions et pièces des parties à l’instance qui seront annexées à ce dossier par la caisse en application du même texte, et de dire, par un avis motivé, si les pathologies présentées par M. [M] visées dans les certificats médicaux du 25 novembre 2017 et du 3 décembre 2019, figurant au tableau 30 C et 30 D ont été directement causées par son travail habituel au sein des deux sociétés,
— de renvoyer l’examen des demandes à la première audience utile après réception de l’avis sollicité,
— de dire que les maladies professionnelles 30 C et D dont était atteint M. [M], et son décès imputable à la maladie 30 D, sont la conséquence de la faute inexcusable des deux sociétés,
— de fixer à son maximum la majoration de la rente servie à la victime durant la période ante mortem (maladie 30 C), et dire que la caisse devra verser ces sommes à la succession de M. [M],
— d’accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire (maladie 30 D) prévue à l’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, à hauteur de 18 575,56 euros (valeur au 01/04/2019), et de dire que celle-ci sera versée par la caisse à la succession de M. [M],
— de fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime en application de l’article L. 452-3 du code susvisé, et de dire que la caisse devra verser :
— les arriérés de majoration de rente due jusqu’à la date de la décision à intervenir au FIVA dans la limite des sommes qu’il aura versées jusqu’à cette même date au titre du préjudice économique du conjoint survivant (a minima : 37 450,98 euros pour la période du 05/11/2019 au 31/12/2023, montant à réviser lors de l’exécution de la décision) et, à Mme [M] pour le solde éventuel,
— les arrérages de majoration de rente à échoir : à Mme [M], le fonds devant réviser l’indemnisation à sa charge en recalculant sa rente résiduelle à compter de la date de la décision conformément aux dispositions de l’article 53-VI de la loi du 23/12/2000,
— de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [M] à : 11 200 euros pour les souffrances morales, 5 500 euros au titre des souffrances physiques, 5 500 euros pour le préjudice d’agrément et 1 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— de fixer l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droits du défunt à : 32 600 euros pour Mme [M] (veuve), 15 200 euros pour M. [N] [M] et 8 700 euros pour Mme [B] [M], enfants de la victime ainsi que, 3 300 euros pour chacun des petits-enfants, [V] [Z], [Y] et [K] [M], [L] [G],
— de dire que la caisse devra lui verser ces sommes d’un montant total de 92 900 euros, en sa qualité de créancier subrogé, sur le fondement de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— condamner solidairement les sociétés Valeo et Garrett Motion France B à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code susvisé,
— lui donner acte de ce qu’il ne sollicite pas l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en conséquence, ne pas faire application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Le conseil de la société Valeo, autorisé à déposer son dossier, se rapporte oralement à ses conclusions « après reprise », déposées à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2025, et demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [M],
— constater que la décision de prise en charge de la maladie est mal fondée ;
En conséquence,
— juger irrecevable l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
— juger que la maladie de la victime ne résulte pas de sa faute inexcusable ;
Subsidiairement,
— juger le FIVA mal-fondé en l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre et l’en débouter,
— débouter la caisse de toutes ses demandes à son encontre.
Suivant dernières écritures datées du 5 février 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Garrett Motion France B, anciennement HMF, demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— juger que le jugement rendu le 12 décembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen n’a pas autorité de chose jugée s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Valeo ainsi que la société Garrett France B ;
A titre principal,
— juger que le FIVA ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la maladie de M. [M] et son exposition alléguée en son sein,
— juger en conséquence mal-fondée l’action du FIVA, et le débouter de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— juger que sa faute inexcusable n’est pas caractérisée,
— débouter en conséquence le FIVA de ses demandes à son encontre ;
A titre plus subsidiaire,
— juger que les condamnations à remboursement mises à sa charge ne peuvent pas excéder prorata temporis la période d’exposition effective au risque alors que la victime était salariée en son sein ;
A titre encore plus subsidiaire,
— débouter le FIVA de ses demandes en indemnisation,
— à défaut, désigner un expert judiciaire lequel aura notamment pour mission de : procéder à un examen détaillé du dossier médical complet de M. [M], décrire les lésions dont il était atteint et qui sont imputables aux maladies professionnelles prises en charge du 25 novembre 2017 et 3 décembre 2019 en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs, décrire la nature et l’importance des préjudices de souffrances physiques, psychiques et/ou morales, esthétique, liés à ces maladies professionnelles en distinguant avant et après la date de consolidation, et en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, dire si avant consolidation, il y a eu nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne à titre constant ou occasionnel,
— juger que le FIVA ne justifie pas de la réalité des préjudices allégués par les ayants droit de M. [M] et réduire en de très fortes proportions les indemnisations sollicitées ;
En tout état de cause,
— juger que la rente ne saurait être majorée au maximum,
— juger que la caisse ne justifie pas avoir respecté ses obligations lors de l’instruction du dossier de prise en charge de la maladie de M. [M] et qu’en conséquence, elle ne pourra exercer aucune action récursoire à son encontre,
— rejeter la demande du FIVA au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article précité.
Par conclusions n°2 du 1er septembre 2025, déposées et soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal de :
— constater qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la faute inexcusable de l’employeur,
— juger qu’elle pourra, dans l’exercice de son action récursoire, recouvrer auprès de l’employeur, dont la faute inexcusable aura été reconnue, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de cette faute (majoration de rente, provision, frais d’expertise et préjudices),
— rejeter toute demande d’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I) Sur l’opposabilité aux sociétés des décisions de prise en charge par la caisse des deux maladies de M. [M] :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Il est de jurisprudence constante que l’employeur demeure recevable, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, la maladie ou de la rechute, à contester le caractère professionnel de cet événement lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droits subrogés.
Il résulte de l’article L. 452-1 du code susvisé que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection dont souffre la victime revêt le caractère d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, la société Garrett motion France B conteste le caractère professionnel des deux maladies et conclut en conséquence, à une inopposabilité de fond des deux décisions rendues par la caisse prenant en charge lesdites pathologies inscrites au tableau 30 des maladies professionnelles.
La société Garrett motion France B estime que la preuve de lien de causalité entre l’activité professionnelle habituelle de M. [M] en son sein, et les pathologies déclarées (une dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions bénignes et un mésothéliome pleural gauche), n’est pas rapportée.
Elle rappelle que M. [M] a travaillé pour la société, anciennement dénommée HMF, à compter du 30 juin 1990, que l’utilisation de l’amiante sur le site de Condé-sur-Noireau a cessé au mois d’octobre 1996 de sorte que l’exposition aux poussières d’amiante n’a duré que six années, période au cours de laquelle tous les salariés bénéficiaient de protections (dont l’existence et l’efficacité ne sont cependant pas établies).
Elle ajoute que les tableaux 30 et 30 bis prévoient un temps de latence de 40 ans pour un mésothéliome ou un cancer bronchopulmonaire.
La société Garrett motion France B, anciennement HMF, affirme que la victime a déclaré les deux pathologies en 2018 et 2019 lesquelles ne peuvent être dues qu’à une exposition antérieure à 1990 et alors même que HMF avait déjà diminué de 30 % en 1992 et de 50 % 1994 l’utilisation de l’amiante.
La société Valeo précise se joindre à la demande de la société Garrett Motion France B sans développer aucun moyen propre au soutien des contestations.
Elle expose que le non-respect du contradictoire à l’égard du dernier employeur rend inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle à tous les employeurs, et que faute de maladie professionnelle, l’action en constatation de faute inexcusable doit être jugée irrecevable, mélangeant les conséquences attachées aux deux inopposabilités (de forme et de fond).
La société Garrett motion France B conclut également à l’inopposabilité de forme de la décision de prise en charge du mésothéliome pleural gauche et de l’imputation du décès à cette pathologie relevant du tableau 30 D des maladies professionnelles au motif que la caisse ne justifie pas avoir instruit le dossier.
Le FIVA oppose que la présomption d’origine professionnelle des deux maladies, telle que prévue à l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 susvisé, s’applique car les conditions du tableau 30 sont réunies tant pour ce qui concerne la dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions bénignes du 25 novembre 2017 – pathologie inscrite au tableau 30 C, que le mésothéliome pleural gauche du 3 décembre 2019 – pathologie inscrite au tableau 30 D.
Il sera être relevé que, contrairement à ce que soutient la société Garrett Motion France B, les deux décisions de prise en charge visent le tableau 30 des maladies professionnelles et non le tableau 30 bis relatif au cancer bronchopulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
S’agissant des travaux effectués par la victime, le FIVA rappelle, sans être utilement contredit, qu’il résulte des conditions de travail de la victime que celle-ci « a fabriqué a minima des segments de freins, du tissu d’amiante, des plaques et des cordons incorporant de l’amiante ce qui impliquait nécessairement de saisir des pièces composées d’amiante et de les manipuler entraînant des dégagements importants de fibres d’amiante nocives. »
Par ailleurs, le FIVA fait sienne la motivation retenue par le jugement rendu par la juridiction de céans le 12 décembre 2011 pour ce qui concerne les conditions de travail de M. [M] :
« (…) L’attestation de M. [X], ancien chef de fabrication dans l’usine Ferodo de Condé-sur-Noireau, dans laquelle a travaillé M. [M], expose la fabrication des disques d’embrayage et des plaquettes de freins à partir de mélanges générant des poussières d’amiante en raison de manipulations manuelles sans aspiration, ainsi qu’au niveau de l’usinage des pièces par les meules abrasives qui diffusaient des fibres, malgré les moyens d’aspiration. Il ajoute que les masques n’étaient présents qu’auprès de ceux qui travaillaient aux mélanges.
Les attestations de MM. [U] et [R], anciens collègues de travail de M. [M], permettent d’établir que l’emploi occupé par ce dernier l’exposait aux poussières d’amiante, en particulier lors de la fabrication de tissus en contenant.
De leur côté, les sociétés Valeo et HMF, employeurs successifs de M. [M] sur le même site, n’apportent aucun élément concret pour contredire que M. [M] n’était pas au contact direct de l’amiante dans la fabrication des produits dans l’usine de Condé-sur-Noireau, et qu’il la manipulait sans protection. (…) »
S’agissant du caractère habituel de l’exposition de la victime, le FIVA rappelle qu’il justifie que M. [M] a accompli les travaux l’exposant au risque dans les usines de la vallée de la Vère et du Noireau et plus particulièrement dans les établissements de Condé-sur-Noireau, du Rocray, de la Petite Suisse et des Vaux de Vère, ce qui caractérise une exposition régulière à l’inhalation de poussières d’amiante.
Pour ce qui concerne les conditions relatives au délai de prise en charge et de la durée d’exposition prévus au tableau 30, le fonds démontre dans ses écritures que celles-ci sont remplies, sans que la société Garrett motion France B n’oppose de moyens pertinents compte tenu de l’exposition avérée et démontrée de la victime à l’inhalation des poussières d’amiante durant son activité professionnelle de 1966 à octobre 1996.
La dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions bénignes requiert un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d’une durée d’exploitation de 5 ans. M. [M] a été exposé du 17 janvier 1966 au 11 octobre 1996 et a déclaré cette pathologie le 27 novembre 2017 de sorte que ces deux conditions sont remplies.
Le mésothéliome pleural gauche requiert un délai de prise en charge de 40 ans. Le défunt a été exposé du 17 janvier 1966 au 11 octobre 1996 et la pathologie a été déclarée le 13 décembre 2019 de sorte que la condition est réunie.
Le FIVA ajoute que la société Garrett motion France B, anciennement HMF, ne justifie d’aucun moyen de nature à renverser la présomption d’imputabilité au travail des deux pathologies dont souffrait M. [M].
Au contraire, cette société ne conteste pas avoir utilisé de l’amiante entre 1990 et 1996 dont elle affirme avoir réduit l’utilisation sur le site de 30 % 1992, de 50 % en 1994 pour aboutir à un arrêt total le 10 octobre 1996, soit avant l’interdiction légale de l’utilisation de cette substance entrée en vigueur le 1er janvier 1997.
Elle admet également avoir réduit progressivement les taux d’empoussièrement du site de Condé-sur-Noireau à partir de 1990 ce qui induit que M. [M] a nécessairement été exposé au risque.
Dès lors, le caractère professionnel des deux maladies prises en charge par la caisse est démontré et les sociétés doivent être déboutées de leur contestation à ce titre.
S’agissant de l’inopposabilité de forme, la caisse rappelle que la société Valeo n’est pas le dernier employeur de M. [M] de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de l’irrégularité de la procédure d’instruction diligentée par l’organisme social dans la mesure où il n’est pas contestable que l’obligation d’information incombant à ce dernier ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur.
La société Garrett motion France B excipe un moyen relatif à l’inopposabilité de forme de la décision rendue par la caisse le 14 mai 2020, aux motifs que : « La CPAM ne rapporte pas la preuve qu’elle a instruit le dossier préalablement à la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de Monsieur [M]. Par ailleurs, HMF n’a jamais été tenue informée du déroulement de l’enquête et n’a pas été invitée à venir consulter le dossier. »
Or, il ressort des pièces versées au débat par l’organisme social que la société Garrett motion France B a été destinataire d’un courrier de « transmission d’une déclaration de maladie professionnelle » de la caisse, daté du 6 février 2020, comportant la déclaration régularisée par la veuve de la victime, le questionnaire employeur maladie professionnelle à compléter sous 30 jours (que la société n’a d’ailleurs pas retourné renseigné) ainsi que, les délais et dates applicables à la procédure d’instruction mentionnés comme suit : « (…) Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 27 avril 2020 au 11 mai 2020, directement en ligne, sur le même site internet htts : //questionnaires-risqueproameli.fr.
Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 18 mai 2020. (…). »
La caisse a également établi un courrier daté du 6 février 2020 à l’attention du médecin du travail de la société, comportant notamment le certificat médical initial établi le 3 décembre 2019 relatif au mésothéliome pleural gauche.
Le 14 mai 2020, l’organisme social a notifié à la société Garrett motion France B sa décision de prise en charge précitée de la 3ème pathologie professionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la caisse prouve avoir respecté, à l’égard de la société Garrett motion France B, la procédure d’instruction ayant abouti à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du mésothéliome pleural gauche et de l’imputabilité du décès de M. [M] à cette maladie
En conséquence, les sociétés doivent être déboutées de leur demande d’inopposabilité de forme des décisions de prise en charge des deux maladies professionnelles rendues par la caisse.
II- Sur l’existence d’une faute inexcusable des employeurs :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité et de protection, notamment pour ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié, du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
L’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail, en particulier pour ce qui concerne la conception des postes de travail, ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Si l’action indemnitaire qui s’attache à la faute inexcusable de l’employeur est ouverte au salarié, ou à ses ayants droit, dans le seul cas où il existe une maladie ou un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, c’est l’exposition du salarié à un risque déterminé qui peut caractériser une faute inexcusable de l’employeur et non pas la pathologie ou la lésion elle-même.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute inexcusable se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter « la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour (la) préserver du danger auquel elle était exposée. »
Il est établi que la victime d’un dommage imputable à la faute inexcusable de son employeur, ou ses ayants droit en cas de décès, sont recevables à exercer une nouvelle action en réparation du préjudice résultant d’une affection différente dont le caractère professionnel n’a été reconnu que postérieurement à la 1ère instance.
L’autorité de la chose jugée ne s’applique qu’aux parties présentes dans la procédure initiale et pour les demandes qui ont le même objet et la même cause.
L’action en indemnisation des préjudices complémentaires subis par la victime ou ses ayants droit, n’a pas le même objet que celle relative à la 1ère maladie.
Les ayants droit de la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur, décédée des suites de cette maladie, sont recevables à exercer, outre l’action en réparation du préjudice moral qu’ils subissent personnellement du fait de ce décès, l’action en réparation des préjudices personnels de la victime résultant de la maladie.
A- Sur l’exposition au risque :
En l’espèce, il est constant que des plaques pleurales, une dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions bénignes et un mésothéliome pleural gauche ont été diagnostiqués chez M. [M], respectivement les 22 octobre 1998, 20 septembre 2017 et 21 août 2019, et que ces trois pathologies ont été prises en charge au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.
La faute inexcusable des deux sociétés dans la survenance de la 1ère maladie professionnelle détectée chez M. [M] – des plaques pleurales – a été définitivement reconnue par le jugement du 12 décembre 2011 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados qui a retenu une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de la procédure introduite par le FIVA le 18 octobre 2007.
Les deux maladies professionnelles dont était atteint M. [M], respectivement déclarées le 27 novembre 2017 pour ce qui concerne la dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions bénignes, et le 13 décembre 2019 s’agissant du mésothéliome pleural gauche, sont dues à la même exposition au risque que celle retenue par la décision judiciaire définitive précitée, fondée :
— sur l’attestation de M. [X], ancien chef de fabrication de l’usine Ferodo de Condé-sur-Noireau dans laquelle a travaillé M. [M], qui explique que la fabrication des disques d’embrayage et des plaquettes de freins s’effectuait à partir de mélanges générant des poussières d’amiante en raison des manipulations manuelles sans aspiration. Il en était de même pour l’usinage des pièces par les meules abrasives qui diffusaient des fibres, malgré des moyens d’aspiration. Les masques n’étaient disponibles que pour le personnel travaillant aux mélanges,
— sur les témoignages convergents de MM. [U] et [R], anciens collègues de travail de M. [M], qui permettent d’établir que l’emploi occupé par la victime l’exposait aux poussières d’amiante, en particulier lors de la fabrication de tissus en contenant,
— l’absence d’élément concret des employeurs successifs de la victime (Valeo et HMF) sur le même site permettant de prouver que M. [M] n’était pas au contact direct de l’amiante dans la fabrication des produits dans l’usine de Condé-sur-Noireau, et qu’il la manipulait sans protection.
Il ressort de l’enquête diligentée par la caisse au titre de la dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions bénignes, que l’assuré, salarié de Ferodo, Valeo, d’Alliedsignal matériaux de friction devenue HMF, avait effectué plusieurs tâches telles que : « (…) façonnage de matières tissées, élaboration de bruts plaquettes, pastillage cuisson façonnage de couronnes et de plaquettes de freins… (…) », au sein des usines de Condé-sur-Noireau, du Rocray, de la Petite Suisse et des Vaux de Vère.
L’organisme social s’est également fondé sur un questionnaire employeur maladie professionnelle complété le 25 janvier 1999 par la société AlliedSignal matériaux de friction dans le cadre de la procédure d’instruction de la 1ère maladie professionnelle déclarée par la victime (dossier n°981022767 : plaques pleurales), duquel il ressort une exposition de M. [M] à l’inhalation de poussières d’amiante du 17 janvier 1966 au 30 novembre 1990.
L’exposition habituelle du salarié aux poussières d’amiante est avérée au sein des deux sociétés à raison de l’incorporation de ce minerai dans la fabrication des plaquettes de freins et segments, constitutive de leur activité et ce jusqu’en octobre 1996, date à laquelle la société HMF, devenue Garrett motion France B, a cessé d’utiliser l’amiante, mais également de l’inscription du lieu d’exploitation (Condé-sur-Noireau) sur la liste des établissements pouvant ouvrir droit à l’Acaata pour la période de 1960 au 30 juin 2000, ainsi que de la nature des travaux tels que décrits par M. [M] et ses anciens collègues de travail.
Dans ces conditions l’exposition au risque est avérée.
B- Sur la conscience du danger et l’absence de mesures de protection efficaces :
Il doit être souligné que l’obligation de sécurité découlant du contrat de travail pèse sur les deux sociétés et ce, indépendamment des dispositions de l’article L. 230-2 et suivants du code du travail, recodifiés L. 4121-1 et suivants du code du travail issus de la loi du 31 décembre 1992 postérieure au traité de cession opérée au profit de la société AlliedSignal matériaux de friction, devenue HMF, puis Garrett motion France B.
Le jugement rendu le 12 décembre 2011 a retenu que les employeurs avaient ou auraient dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [M] et qu’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par ailleurs, si l’utilisation de l’amiante n’a été interdite en France que par décret du 24 décembre 1996, entré en vigueur le 1er janvier 1997, il est exclu qu’au cours de la période considérée, soit de 1966 à octobre 1996, les deux sociétés, utilisatrices professionnelles de l’amiante, aient pu ignorer le danger que constituait l’exposition du salarié à ce minerai à raison des nombreuses études scientifiques réalisées sur le sujet, et de la reconnaissance en 1945 de la fibrose pulmonaire comme étant une maladie professionnelle consécutive à l’inhalation de poussières de silice et d’amiante.
Le décret n°50-1082 du 31 août 1950 a créé le tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose, lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes, mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde, autres tumeurs pleurales primitives), même si l’indemnisation de certaines maladies consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante remonte en réalité au 3 août 1945, avec la création du tableau intitulé « Maladies consécutives à l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères. »
Ainsi, dès le début des années 1950, quelle que soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout entrepreneur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage de l’amiante.
La réglementation spécifique instaurée par le décret n°77-949 du 17 août 1977 a fixé le taux limite de concentration moyenne en fibre d’amiante dans l’atmosphère inhalée par un salarié pendant une journée de travail à 2 fibres par cm3, réduit à 1 fibre par décret du 27 mars 1987, puis à 0,60 par un décret du 6 juillet 1992.
En effet, il est connu que l’inhalation des poussières d’amiante exposait à un risque sanitaire, qu’en l’absence de la moindre certitude sur les taux de dangerosité, l’obligation de sécurité pesant sur les employeurs impliquait de réduire l’empoussièrement au taux le plus bas possible.
En outre, le décret de 1977 prévoyait des mesures de protection spécifiques telles que la vérification, au moins une fois par semaine, des appareils de protection collective notamment de captage, de filtration et de ventilation ainsi que l’attribution personnelle à chaque salarié d’équipement respiratoire individuel et de vêtements de protection.
Force est de constater que les sociétés ne justifient pas que des protections individuelles appropriées et efficaces ont été fournies au salarié.
Au surplus, l’attestation de M. [U], collègue de la victime, met en avant l’inefficacité des mesures que la société Valeo prétend avoir mises en œuvre.
Si la société Garrett motion France B, anciennement HMF, produit des tableaux récapitulatifs révélant une réduction progressive des taux empoussièrement se situant globalement en-dessous des taux limites fixés par la réglementation, ces résultats ne sont pas pour autant en eux-mêmes révélateurs de mesures efficaces, pour les raisons qui ont été évoquées précédemment, et ce d’autant que les pièces versées aux débats ne permettent pas de situer l’emplacement des prélèvements dans l’environnement du poste de M. [M] dont il n’apparaît pas davantage que les conditions de travail ont été modifiées sensiblement dans les deux années suivant l’acte de cession à effet du 30 juin 1990, les réponses faites par la direction de l’usine aux questions posées par le comité d’hygiène et de sécurité révélant que l’amélioration de l’aspiration n’a été réalisée qu’en 1992.
En outre, l’état des commandes de masques produit par la société Garrett motion France B, anciennement HMF, ne renseigne aucun achat antérieur à 1999.
Enfin, les fiches sécurité ne permettaient pas d’informer suffisamment les salariés des risques encourus et des mesures propres à les éviter.
C’est en vain que la société Valeo invoque l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant un procès équitable à raison de l’ancienneté des faits la mettant dans l’impossibilité matérielle de rapporter la preuve en défense alors que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable n’est pas prescrite, que la société ne cite pas les pièces qu’elle aurait pu produire et que le FIVA, subrogé dans les droits de la victime et de ses ayants droit, se trouve dans une situation identique à la sienne.
Enfin, le retard à légiférer n’est pas de nature à exonérer les deux sociétés, en tant qu’employeurs, de la responsabilité encourue à raison des manquements constatés à leur obligation de sécurité.
Ainsi, il est établi que, ni la société Valeo pour la période de janvier 1966 au 29 juin 1990, ni la société Garrett motion France B, anciennement HMF, pour la période du 30 juin 1990 au mois d’octobre 1996, date à laquelle cette dernière a cessé d’utiliser l’amiante, n’ont pris les mesures adéquates de nature à préserver M. [M] du risque sanitaire lié à son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante dont elles avaient ou auraient dû avoir conscience du danger.
Les conditions de travail et l’exposition aux poussières d’amiante ayant conduit à deux pathologies successivement déclarées, étant identiques, la faute inexcusable des deux sociétés doit être retenue dans les deux maladies professionnelles – un adénocarcinome lépidique bronchique du 25 novembre 2017 (date du certificat médical initial) et un mésothéliome pleural gauche du 3 décembre 2019 (date du certificat médical initial) – prises en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle comme étant inscrites au tableau 30 des maladies professionnelles.
III- Sur les conséquences pécuniaires de la faute inexcusable :
L’action du FIVA tend à faire indemniser, au titre de la faute inexcusable des deux employeurs déjà reconnue par le jugement précité et qui a autorité de la chose jugée, les deux pathologies déclarées en 2017 et 2019, prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que l’imputabilité du décès de la victime au mésothéliome malin pleural pour laquelle la caisse a rendu une décision en ce sens.
L’action en indemnisation des préjudices complémentaires subis par la victime, tel que cela ressort de l’offre du FIVA du 9 août 2018 et de son acceptation par M. [M] le 15 août suivant, n’a pas le même objet que celle relative à la première maladie.
A- Sur la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire :
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Ce texte institue donc, en cas de faute inexcusable de l’employeur, un droit à indemnisation complémentaire pour la victime ou, en cas de décès, pour ses ayants droit.
Il est établi que les ayants droits de la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur, et décédée des suites de cette maladie, sont recevables à exercer, outre l’action en réparation du préjudice moral qu’ils subissent personnellement du fait de ce décès, l’action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de sa maladie, lequel comprend l’ensemble des chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et notamment l’indemnité forfaitaire prévue lorsque la victime était atteinte d’une incapacité permanente de 100 % dont il n’est pas exigé que le taux de 100 % ait été attribué à la victime avant son décès.
Au cas présent, la victime est décédée avant la déclaration de maladie professionnelle régularisée par sa veuve le 13 décembre 2019 au titre d’un mésothéliome pleural gauche relevant du tableau 30 des maladies professionnelles, et donc avant la fixation de son incapacité en lien avec cette pathologie prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision de la caisse du 14 mai 2020.
Les pièces versées aux débats par le FIVA font ressortir qu’au regard des preuves de la gravité de la pathologie et de l’imputabilité du décès au mésothéliome malin pleural par l’organisme social, M. [M] a présenté un taux d’incapacité permanente de 100 % au cours de la période précédant son décès.
L’assuré était suivi médicalement dans le cadre d’une lobectomie moyenne par vidéothoracoscopie réalisée le 17 janvier 2018 pour l’adénocarcinome.
L’altération de son état général avec dyspnée a découvert un épanchement pleural gauche de grande abondance déjà ponctionné à deux reprises sans diagnostic, au cours du mois d’août 2019.
Un scanner a mis en évidence des épaississements pleuraux avec un épanchement pleural gauche de grande abondance posant l’indication d’une prise en charge chirurgicale.
M. [M] a été hospitalisé du 14 au 21 octobre 2019 dans le service de chirurgie thoracique du CHU de Caen afin que le 15 octobre 2019, soient pratiqués, sous vidéothoracoscopie gauche, une biopsie pleurale gauche et un talcage.
Le drain thoracique a été retiré le 17 octobre 2019 mais un contrôle post-ablation a retrouvé la persistance d’un épanchement pleural gauche et un poumon ne se ré-expendant pas de manière complète.
Le compte rendu anatomo-pathologique, établi le 24 octobre 2019, a conclu à une prolifération tumorale en faveur d’un mésothéliome épithélioïde.
Il découle des certificats médicaux précités émis le 15 novembre 2019 par M. [J] et le 3 décembre 2019 par Mme [C], que la victime est décédée le 4 novembre 2019, à l’âge de 74 ans, des suites d’un mésothéliome pleural gauche récemment découvert – le 21 août 2019, confirmé par des biopsies pleurales pratiquées le 15 octobre 2019, dans l’unité de pneumologie du centre hospitalier Jacques Monod à Flers.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’est pas contestable que M. [M] présentait, avant son décès, une incapacité permanente de 100 % dont le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit, est fondé à obtenir le paiement et ce, même si la déclaration de maladie professionnelle a été souscrite après le décès lequel a été imputé à cette 3ème pathologie par la caisse qui a, en conséquence, alloué à sa veuve une rente d’ayant droit.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du FIVA à ce titre pour un montant de 18 575,56 euros.
B- Sur la majoration de la rente :
Conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-2 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente, ou de capital, prévue lorsque l’accident du travail, ou la maladie professionnelle, est due à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L. 452-1 du même code, ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 453-1 du code précité, c’est-à-dire une faute d’une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Dès lors qu’il n’est ni établi, ni argué que M. [M], aurait commis une telle faute, la majoration de rente doit être fixée au maximum au profit de la victime puis du conjoint survivant.
S’agissant du paiement de la majoration de la rente, il sera fait droit à la demande du FIVA de sorte que la caisse devra directement verser :
— à la succession de M. [M] la majoration de la rente servie à la victime en lien avec l’adénocarcinome lépidique bronchique (maladie relevant du tableau 30 C) avant son décès survenu le 4 novembre 2019,
— les arriérés de majoration de rente dus jusqu’à la date du présent jugement, soit le 13 novembre 2025, au FIVA dans la limite des sommes qu’il aura versées jusqu’à la même date au titre du préjudice économique de la conjointe survivante d’un montant total provisoire de 37 450,98 euros (26 770,41 euros + 10 680,57 euros) au titre de la période comprise entre le 5 novembre 2019 et le 31 décembre 2023, et à Mme [M] pour le solde éventuel,
— les arrérages de majorations de rente à échoir à Mme [M].
C- Sur l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [M] :
En application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû/due à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L. 452-3 du même code, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de la réponse donnée le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel à une question prioritaire de constitutionnalité (décision n°2010-8) que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle découlant de la faute inexcusable de l’employeur peut demander, sur le fondement de l’article L. 452-3 précité, devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, mais à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est désormais admis que la rente due ou le capital dû par la caisse au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ne couvre pas le préjudice de déficit fonctionnel permanent, de sorte que le salarié victime d’un accident du travail/d’une maladie professionnelle consécutif/consécutive à la faute inexcusable de son employeur, est en droit de solliciter l’indemnisation de ce préjudice devant la juridiction de sécurité sociale.
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Il sera rappelé que le quantum des indemnisations octroyées par le FIVA ne lie pas les juridictions.
1- Sur les souffrances physiques et morales endurées :
Le 28 septembre 2018, le FIVA a indemnisé M. [M] de ses souffrances morales (11 200 euros) et physiques (5 500 euros) endurées en raison de l’aggravation de son état de santé en conséquence de l’adénocarcinome lépidique bronchique diagnostiqué le 20 septembre 2017, pris en charge au titre du tableau 30 C des maladies professionnelles par décision de la caisse du 30 mars 2018.
Il sera relevé que le fonds n’a pas indemnisé la victime des souffrances physiques et morales endurées en raison du mésothéliome malin pleural qui a entraîné son décès le 4 novembre 2019.
Le FIVA démontre que la victime a subi une biopsie pulmonaire transpariétale le 5 octobre 2017, un scanner thoraco abdomino pelvien le 10 avril 2018, et une intervention chirurgicale sous anesthésie générale consistant en une lobectomie moyenne par vidéothoracoscopie, le 17 octobre 2018.
En revanche, il ne justifie pas du traitement médicamenteux particulièrement lourd allégué administré à la victime après cette opération, allégué.
S’agissant des souffrances morales, le fonds expose que celle-ci résulte du diagnostic de la « maladie 30 C » en 2018 qui induit nécessairement une souffrance psychique, sans toutefois verser au débat des éléments en ce sens justifiant l’allocation d’une somme de 11 200 euros.
Dans ces conditions, il conviendra d’allouer au FIVA, subrogé dans les droits de M. [M] qui a accepté l’offre complémentaire d’indemnisation, la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour les souffrances physiques et morales endurées par la victime.
2- Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément réparable, mentionné par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive et/ou de loisirs, ce poste de préjudice incluant la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient au FIVA subrogé, dans les droits de la victime, de démontrer que cette dernière pratiquait une ou plusieurs activités spécifiques antérieurement à la pathologie du 25 novembre 2017, diagnostiquée le 20 septembre 2017 – un adénocarcinome lépidique bronchique – prise en charge par la caisse par décision rendue le 30 mars 2018 et qu’elle ne peut plus le faire depuis lors.
En l’espèce, le fonds n’établit pas, par ses pièces, l’existence de la pratique antérieure par M. [M] d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, devenue impossible à continuer d’exercer depuis le diagnostic de la maladie professionnelle précitée.
Dès lors, le FIVA sera débouté de sa demande à ce titre.
3- Sur le préjudice esthétique :
Le FIVA produit un document médical relatant une intervention chirurgicale pratiquée le 17 janvier 2018 par un praticien du service de chirurgie thoracique du CHU de Caen consistant en une : « pneumolyse – lobectomie moyenne par vidéothoracoscopie » et dont le compte rendu fait état de la : « fermeture des orifices de thoracoscopie en 2 plans selon la technique habituelle après contrôle de la bonne ventilation et de la bonne position des lobes restants (…). »
La ou les cicatrices résultant de la chirurgie pulmonaire par thoracoscopie ne sont pas contestables.
Cependant, le FIVA ne démontre pas ni leur emplacement, ni leur importance.
En conséquence, il sera alloué une indemnisation d’un montant de 500 euros à ce titre.
D) Sur l’indemnisation du préjudice moral subi par les ayants droit de M. [M] :
Le préjudice moral des ayants droit est justifié, dans son principe, compte tenu de l’attachement existant entre M. [M], âgé de 74 ans à son décès, et son épouse avec laquelle il était marié depuis le 3 août 1966, ses deux enfants nés en 1967 ([B]) et 1969 ([N] qui résidait alors au domicile familial), ainsi que ses quatre petits-enfants nés en 1998 ([L]), 2001 ([K]) et 2003 ([V] et [Y]), lequel n’est au demeurant pas contesté.
S’agissant du quantum des dommages-intérêts alloués à chaque ayant droit, le FIVA ne verse au débat aucun élément justificatif.
Dans ces conditions, il sera alloué au FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit, les sommes suivantes : 24 450 euros pour Mme [M], 6 525 euros pour [B], 11 400 euros pour [N] et 2 475 euros pour chaque petit-enfant.
IV- Sur l’action récursoire de la caisse :
En vertu de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale en vigueur pour les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites à compter du 1er janvier 2013, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code.
Les deux employeurs ayant successivement exposé M. [M] au risque d’inhalation de poussières d’amiante et ayant vu consacrer leur faute inexcusable comme étant à l’origine des deux maladies professionnelles prises en charge par la caisse, cette dernière récupérera les sommes dont elle aura fait l’avance au prorata des années pendant lesquelles le salarié a été exposé au sein de chaque entreprise.
La victime a été exposée au risque du 17 janvier 1966 au 11 octobre 1996, soit durant 11 225 jours.
Durant cette période, M. [M] a été salarié de la société Ferodo, devenue Valeo, du 17 janvier 1966 au 29 juin 1990, soit pendant 8 929 jours, puis de la société AlliedSignal matériaux de friction, devenue HMF, devenue Garrett motion France B, du 30 juin 1990 au 11 octobre 1996, soit durant 2 295 jours.
Ainsi, la société Valeo sera tenue des sommes dues à hauteur de 79,55 % et la société Garrett motion France B à hauteur de 20,45 %.
V- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Parties succombantes, les sociétés seront condamnées in solidum aux dépens et à verser au FIVA la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, la présente décision n’est pas exécutoire de droit par provision si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande du FIVA sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Vu le jugement rendu le 12 décembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados ;
Déboute la SA Valeo et la SAS Garrett motion France B de leur contestation du caractère professionnel des deux pathologies dont souffrait M. [T] [M] prises en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados le 30 mars 2018 – un adénocarcinome lépidique bronchique et le 14 mai 2020 – un mésothéliome pleural gauche, pathologies inscrites au tableau 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ;
Déboute la SA Valeo et la SAS Garrett motion France B de leur demande d’inopposabilité de forme des décisions de prise en charge des deux maladies précitées dont souffrait M. [T] [M] au titre de la législation professionnelle rendues par la CPAM du Calvados le 30 mars 2018 et le 14 mai 2020 ;
Dit que la SA Valéo et de la SAS Garrett motion France B ont commis une faute inexcusable à l’origine des deux pathologies précitées dont était atteint M. [T] [M], admises au bénéfice de la législation professionnelle par la CPAM du Calvados par décisions du 30 mars 2018 et du 14 mai 2020 ;
Fixe à son maximum l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale ;
Dit que cette indemnité d’un montant de 18 575,56 euros sera directement versée par la CPAM du Calvados à la succession de M. [T] [M] ;
Fixe à son maximum la majoration de la rente servie à M. [T] [M] au titre de l’adénocarcinome lépidique bronchique, pathologie relevant du tableau 30 C des maladies professionnelles, avant le décès survenu le 4 novembre 2019.
Dit que cette majoration sera directement versée par la CPAM du Calvados à la succession de M. [T] [M] ;
Fixe à son maximum la majoration de la rente de la conjointe survivante ;
Dit que cette majoration sera directement versée au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) au titre des arriérés jusqu’à la date du présent jugement, soit le 13 novembre 2025, dans la limite des sommes qu’il aura versées jusqu’à cette date en réparation du préjudice économique par ricochet de la conjointe survivante, d’un montant total provisoire de 37 450,98 euros pour la période comprise entre le 5 novembre 2019 et le 31 décembre 2023, et à Mme [E] [H] veuve [M] pour le solde éventuel, par la CPAM du Calvados, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la CPAM du Calvados en récupérera le montant auprès des employeurs, conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
Fixe comme suit l’indemnisation des préjudices subis par M. [T] [M] :
— souffrances physiques et morales : 5 000 euros,
— préjudice esthétique : 500 euros ;
Déboute le FIVA, créancier subrogé, de sa demande d’indemnité au titre du préjudice d’agrément ;
Fixe comme suit l’indemnisation du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie subi du fait du décès lié à l’exposition à l’amiante de M. [T] [M], de chacun des ayants droit du défunt à la somme de :
— Mme [H] veuve [M] : 24 450 euros,
— Mme [B] [M], fille : 6 525 euros,
— M. [N] [M], fils : 11 400 euros,
— [L] [G], [V] [Z], [K] et [Y] [M], petits-enfants : 2 475 euros chacun ;
Dit que la CPAM du Calvados devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé ;
Dit que la CPAM du Calvados, tenue de faire l’avance de l’ensemble de ces sommes, les recouvrera dans le cadre de l’action récursoire, pour 79,55 % auprès de la SA Valeo et 20,45 % auprès de la SAS Garrett motion France B, en application des articles L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale
Condamne la SA Valeo et la SAS Garrett motion France B in solidum aux dépens ;
Condamne la SA Valeo et la SAS Garrett motion France B in solidum à verser au FIVA la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Garrett motion France B de sa propre demande sur ce fondement ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande du FIVA relative à l’exécution provisoire.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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