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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 17 avr. 2026, n° 24/05645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[G] [E] épouse [U]
C/
[H] [U]
N° RG 24/05645 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWPO
Nac :20L
Minute : 26/
NOTIFICATION LE :
2 FE Parties (ARIPA)
[Adresse 1]
1 CCC Maître Jessica JIMENEZ
1 CD
JUGEMENT DU 17 avril 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [G] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77284-2024-2741 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Rep/assistant : Maître Jessica JIMENEZ de la SELARL JAW AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] (TUNISIE)
domicilié : chez Monsieur [J] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
NON COMPARANT : Assignation délivrée à domicile le 13 décembre 2024 par Me [X] [F], commissaire de justice
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 18 février 2026, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 17 Avril 2026
Greffier : Charlélie VIENNE, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 1er septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales et Carine DUBLINEAU, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
Madame [G] [E], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 1] (Tunisie)
et
Monsieur [H] [U], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 1] (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 26 juin 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que Madame [G] [E] exerce exclusivement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, [R], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 3] ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de [R], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 3] au domicile de Madame [G] [E] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [H] [U] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, les dimanches des semaines paires, en période scolaire, de 10 heures à 17 heures, chez Monsieur [J] [U], frère de Monsieur [H] [U], et en la présence de ce dernier, à charge pour lui d’aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 250 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [R], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 3] , avec indexation dans les termes de la décision du 26 juin 2024 et RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’intermédiation financières des pensions alimentaires;
DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à [R], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 3] (les frais particuliers de scolarité tels que les frais de sorties et de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires, les équipements exceptionnels, etc.) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
CONDAMNE Madame [G] [E] et Monsieur [H] [U] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
DÉBOUTE Madame [G] [E] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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