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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 9 janv. 2026, n° 24/03394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 14]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 09 Janvier 2026
minute n°
N° RG 24/03394 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NBO2
— ------------
[B] [G] épouse [R]
C/
[O], [F], [S], [T] [R]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me KAYA
CCC Parquet Pôle Famille
CCC dossier
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 novembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 09 Janvier 2026
ENTRE :
[B] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12], [Localité 15] (TUNISIE)
domiciliée : chez Mme [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3865 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant et plaidant par Me Nurgul KAYA, avocat au barreau de NANTES – 174
ET :
[O], [F], [S], [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 2 juillet 2024,
DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce et le régime matrimonial des époux,
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux,
DIT que la loi tunisienne est applicable au régime matrimonial des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [B] [G], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13] (TUNISIE),
et de
Monsieur [O], [F], [S], [T] [R], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10] ([Localité 9]-Atlantique),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (TUNISIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 13 septembre 2023, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que l’épouse a formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 2 juillet 2024,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la demanderesse Madame [B] [G] aux dépens de l’instance,
COMMUNIQUE la présente décision au Procureur de la République pour information,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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