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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 7 janv. 2026, n° 24/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00202 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D52P
N° MINUTE : 26/00002
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
[10]
[Adresse 8]
Pôle juridique
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’Angers
DÉFENDEUR:
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Renaud GISSELBRECHT avocat au barreau de Laval, susbstitué par Maître Elisabeth BENARD avocate au barreau de Laval
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [I] [M], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [K] [R], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Catherine LEGAY
DEBATS : à l’audience du 05 Novembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 07 Janvier 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUEIR greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF des Pays de la [Localité 6] a établi le 20 juin 2019 une contrainte à l’encontre de Monsieur [T] [O] afin d’obtenir le paiement de la somme de 9743 € au titre des cotisations et contributions sociales et majorations du troisième trimestre de l’année 2017, du quatrième trimestre de l’année 2017 et du quatrième trimestre de 2018.
Cette contrainte a fait l’objet d’une signification par un huissier de justice par acte du 1er juillet 2019.
Le directeur de l’URSSAF des pays de la [Localité 6] a également établi une contrainte le 18 octobre 2019 à l’encontre de Monsieur [T] [O] afin d’obtenir le paiement de la somme de 5863 € au titre des cotisations et contributions sociales et majorations des premiers trimestres des années 2018 et 2019.
Cette contrainte a fait l’objet d’une signification par acte d’huissier du 28 octobre 2019.
Enfin, le directeur de l’URSSAF des Pays de la [Localité 6] a établi le 17 janvier 2020 une troisième contrainte à l’encontre de Monsieur [T] [O] afin d’obtenir le paiement de la somme de 5322 € au titre des cotisations et contributions sociales et majorations des deuxièmes trimestres des années 2018 et 2019.
Cette contrainte a fait l’objet d’une signification par acte d’huissier de justice du 24 janvier 2020.
Par requête réceptionnée au greffe le 26 août 2024, Monsieur [T] [O] a formé opposition à l’encontre de la première contrainte pour les motifs suivants :
Monsieur [O] n’a jamais reçu de mise en demeure préalable ;les créances visées par la contrainte sont prescrites ;les créances sont constituées par des cotisations qui ont été calculées sur des revenus inexacts.Cette opposition a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00203.
Par requête réceptionnée au greffe de la présente juridiction également le 26 août 2024, Monsieur [T] [O] a formé opposition à l’encontre de la contrainte du 18 octobre 2019 pour les mêmes motifs.
Cette opposition a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00204.
Enfin, par requête également réceptionnée au greffe le 26 août 2024, Monsieur [T] [O] a formé opposition à l’encontre de la dernière contrainte du 17 janvier 2025, et ce toujours pour les mêmes motifs.
Cette opposition a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00202.
Pour l’opposition à contrainte du 20 juin 2019, suivant des conclusions remises à l’audience du 5 novembre 2025, l'[9]-de-la-Loire demande au tribunal de bien vouloir :
accueillir l'[9]-de-la-[7] en sa défense ;à titre principal, déclarer le recours de Monsieur [T] [O] irrecevable ; débouter Monsieur [T] [O] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Monsieur [T] [O] aux dépens.
Il est fait valoir en substance que l’opposition a été formée au-delà du délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte tel que prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Il est précisé à ce titre que Monsieur [O] ne peut opposer à l’URSSAF la signification de la contrainte à une adresse erronée dans la mesure où, contrairement à ce que prévoit l’article R. 611-1 dudit code, il n’a toujours pas procédé au changement de son adresse alors que l’huissier a procédé aux recherche nécessaires au moment de la signification de l’acte et a notamment constaté que son nom était présent sur la boîte aux lettres de sorte que l’acte a été remis selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Il est enfin indiqué que si dans le cadre des mesures d’exécution, et des remises de majorations de retard, la dette est soldée en grande partie, Monsieur [O] reste redevable de 170,54 € au titre des majorations de retard décomptées sur le quatrième trimestre 2018.
Pour la contrainte du 18 octobre 2019, suivant les conclusions également remises à l’audience du 5 novembre 2025, l’URSSAF prie le tribunal de bien vouloir :
accueillir l'[11] en sa défense ;à titre principal, déclarer le recours de Monsieur [T] [O] irrecevable ; débouter Monsieur [T] [O] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Monsieur [T] [O] aux dépens.
L’URSSAF reprend les moyens tels que développés dans les conclusions relatives à la première contrainte et précise que Monsieur [O] est redevable de la somme de 84,90 € au titre des majorations de retard décomptées sur le premier trimestre 2018.
Enfin, pour la contrainte du 17 janvier 2020, suivant des conclusions remises à l’audience du 5 novembre 2025, l’URSSAF demande au tribunal de bien vouloir :
accueillir l'[11] en sa défense ;à titre principal, déclarer le recours de Monsieur [T] [O] irrecevable ; débouter Monsieur [T] [O] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Monsieur [T] [O] aux dépens.
L’URSSAF reprend également les mêmes moyens et précise que Monsieur [O] est redevable de 80 € au titre des majorations de retard décomptées sur le deuxième trimestre 2018.
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience du 5 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la jonction des instances
Il existe un tel lien entre les instances qu’il convient d’ordonner leur jonction en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des oppositions aux contraintes
L’URSSAF soulève l’irrecevabilité des oppositions aux contraintes dans la mesure où Monsieur [O] n’a pas respecté le délai de 15 jours suivant la signification des contraintes pour y procéder.
Monsieur [O] n’a pas déposé de conclusions après ses oppositions faisant simplement état d’une absence de mise en demeure, de créances prescrites et de créances calculées sur des revenus inexacts. Les seules pièces produites aux débats sont les contraintes en cause.
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, la contrainte du 20 juin 2019 a été signifiée par acte d’huissier du 1er juillet 2019 par acte remis selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, l’huissier précisant qu’il s’est déplacé à l’adresse de ce dernier à [Localité 5], [Adresse 1] et que sur place, il a vérifié la présence du destinataire sur la boîte aux lettres et a rencontré la fille mineure de Monsieur [O].
Il n’est pas démontré que la contrainte n’a pas été signifiée adresse alors que l’huissier de justice a fait les constats sus-cités et que l’intéressé ne justifie pas avoir fait part à l’URSSAF d’un déménagement qui n’est d’ailleurs pas établi.
Dans ces conditions, la contrainte ayant été signifiée par acte du 1er juillet 2019, l’opposition formée par courrier réceptionné au greffe le 26 août 2024 est irrecevable.
Il convient néanmoins de constater que l’URSSAF indique que le solde de la contrainte est de 170,54 € au titre des majorations de retard décomptées sur le 4ème trimestre 2018.
S’agissant de la contrainte du 18 octobre 2019, elle a été signifiée par acte d’huissier remis également selon les modalités de l’article 656 du code de procédure après transport de l’huissier à l’adresse sus-citée et vérifications du domicile (présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, destinataire déjà connu de l’étude).
A nouveau, il n’est pas démontré que la contrainte n’a pas été signifiée adresse alors que l’huissier de justice a fait les constats sus-cités et que l’intéressé ne justifie pas avoir fait part à l’URSSAF d’un déménagement qui n’est d’ailleurs pas établi.
L’opposition ayant été formée par courrier réceptionné le 26 août 2024, elle est irrecevable étant précisé que l’URSSAF indique que le solde est de 84,90 € au titre des majorations de retard décomptées sur le 1er trimestre 2018.
Pour la dernière contrainte du 17 janvier 2020, l’huissier de justice a procédé aux mêmes vérifications pour établir une signification de l’acte selon les modalités de l’article 656 dudit code.
A nouveau, il n’est pas démontré que la contrainte n’a pas été signifiée adresse alors que l’huissier de justice a fait les constats sus-cités et que l’intéressé ne justifie pas avoir fait part à l’URSSAF d’un déménagement qui n’est d’ailleurs pas établi.
L’opposition ayant été formée par courrier réceptionné le 26 août 2024, elle est irrecevable étant précisé que l’URSSAF indique que le solde est de 80 € au titre des majorations de retard décomptées sur le 2ème trimestre 2018.
Sur les dépens et les frais de signification des contraintes
Partie perdante à cette instance, Monsieur [O] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article RLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748133&dateTexte=&categorieLien=cid"\o« Codedelasécuritésociale.-art.R133-3(V) »R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
Monsieur [O] est condamné également aux frais de signification des contraintes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/00202, 24/00203 et 24/00204 ;
DECLARE irrecevable les oppositions aux contraintes du 20 juin 2019, 18 octobre 2019 et 17 janvier 2020;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux dépens comprenant les frais de signification des contraintes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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