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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 2 sept. 2025, n° 25/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00843 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRYW
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [U] [R]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [F] épouse [R]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. STIDEL CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie DE SAINTIGNON – KUBATKO, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. VIVEA
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES-AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Isabelle LASSELIN lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 08 Juillet 2025
ORDONNANCE du 02 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant bon de commande du 22 juin 2021, M. [U] [R] et Mme [P] [F], propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 14] [Localité 11] (Nord), ont confié à la S.A.S. Vivea, assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la S.A. Groupama Rhône-Alpes Auvergne (ci-après Groupama), la pose d’une véranda pour un montant de 34 472 euros. Parallèlement, ils ont fait appel à la S.A.S. Stidel Construction (ci-après Stidel) afin de réaliser les travaux d’adaptation de la dalle de béton de la terrasse suivant devis du 22 février 2021 d’un montant de 4 142,27 euros.
Exposant avoir constaté à l’automne 2021 des venues d’eau se propageant sur la chape au pie des façades de la véranda, par actes délivrés à leur demande les 19, 21 et 22 mai 2025, M. [R] et Mme [T] ont fait assigner la S.A.S. Vivea, la S.A. Groupama et la S.A.S. Stidel devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 8 juillet 2025 où elle a été retenue.
M. [R] et Mme [T], représentés, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, formulant les mêmes demandes que celles développées dans leur acte introductif d’instance.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, la S.A.S. Vivea et la S.A. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, représentées, demandent notamment de :
— recevoir leurs protestations et réserves,
— réserver les dépens.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 13 juin 2025, la S.A.S. Stidel, représentée, demande notamment de :
à titre principal,
— débouter M. [R] et Mme [F] de leurs demandes,
— la mettre hors de cause,
à titre subsidiaire,
— recevoir ses protestations et réserves d’usage,
— compléter la mission sollicitée comme elle le suggère,
— laisser à la charge des demandeurs les autres frais et dépens de toute nature.
Dans leurs écritures déposées à l’audience, la société Groupama et la société Vivea, représentées, sollicitent notamment de recevoir leurs protestations et réserves d’usage et de réserver les dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
M. [R] et Mme [F] sollicitent une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au contradictoire des défenderesses assignées, à la suite des rapports des expertises amiables précédemment diligentées.
En réponses aux écritures de la S.A.S. Stidel, les demandeurs font valoir que la question de l’acceptation du support par la société Vivea et le transfert des risques corrélatifs sont des questions de fond qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés et ce alors que la société Stidel reconnait être intervenue sur l’ouvrage au cours des opérations d’expertise amiable, sans pouvoir être concluante. M. [R] et Mme [F] soutiennent que l’éventuel transfert des risques entre les sociétés défenderesses ne peut leur être opposé.
La S.A.S. Stidel sollicite sa mise hors de cause aux motifs que les demandeurs en qualité de maitre d’ouvrage et locateurs d’ouvrage ont réceptionné le support de la véranda élevé par la défenderesse et que par conséquent, ils ont accepté le support sur lequel ils ont travaillé sans réserve. La S.A.S Stidel conclut que la responsabilité dans la réalisation des désordres résulte exclusivement des fautes d’exécution commises par les sociétés qui acceptent le support sans réserve, la responsabilité de la défenderesse ne pourra être retenue. Elle ajoute qu’elle est libérée de son obligation puisqu’elle est intervenue en cours d’expertise amiable pour améliorer l’ouvrage et a transféré le risque à ceux des locateurs d’ouvrage ayant accepté le support sans réserve et sans protéger l’ouvrage béton par une bavette en pied d’ouvrage.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces soumises au juge, notamment le rapport d’expertise n°3 du 19 avril 2024 réalisé par M. [G] [H], expert (pièce n°9 des demandeurs), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par les demandeurs concernant la véranda et la chappe en béton de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
En l’espèce, dans le rapport amiable, l’expert relève que « l’absence de bande de rejet d’eau en pied de menuiseries extérieures et susceptibles de favoriser des venues d’eau » et que « la confection de la talonette d’origine n’était pas davantage favorable toutefois une amélioration a été apportée par la société Stidel avec l’application d’un mortier de cuvelage qui a réduit pour les parties les venues d’eau sans toutefois mettre un terme absolu aux infiltrations, c’est l’absence de bavettes en recouvrement du nez de chape qui favorise les venues d’eau dénoncés ».
Par conséquent, si la S.A.S. Stidel conteste toute responsabilité dans la réalisation des désordres, elle reconnait être intervenue sur les travaux litigieux en cause, le juge des référés ne pouvant à ce stade exclure toute responsabilité de la défenderesse, ce débat relevant du juge du fond éventuellement saisi après une mesure d’instruction contradictoire à l’occasion de laquelle les parties pourront faire valoir leurs observations.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
La demande de mise hors de cause de la S.A.S. Stidel sera donc rejetée.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [R] et Mme [F], il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la S.A.S. Stidel Construction ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 5],
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 12], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés au [Adresse 13] à [Localité 11] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités allégués par M. [U] [R] et Mme [P] [F] ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué afin de faciliter l’appréhension des enjeux techniques et de responsabilités discutées au cours des opérations d’expertise ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
• arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
• informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
• fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
• informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
• adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
• fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
• aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 2 600 euros (deux mille six cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 octobre 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. [U] [R] et Mme [P] [F] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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