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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 4 juin 2024, n° 24/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 04 Juin 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 07 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 04 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S.U. FB GROUP et S.A.S.U. FB PROMOTION sur intervention volontaire
C/ Madame [S] [D] [Y] [R]
Madame [A] [X] [U] [W] veuve [R]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01351 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBEJ
DEMANDERESSES
S.A.S.U. FB GROUP (R.C.S. Lyon 878 145 846)
[Adresse 1]
[Localité 7]
et sur intervention volontaire :
S.A.S.U. FB PROMOTION (R.C.S. Lyon 451 897 946)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentées par Me Jean-Marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Edouard CELLINI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Mme [S] [D] [Y] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
et
Mme [A] [X] [U] [W] veuve [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées toutes deux à l’audience par Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat plaidant inscrit au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON
Mme [A] [X] [U] [W] veuve [R] ayant également pour avocat plaidant Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Jean-Marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE – 346, Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON – 938
— Une copie à l’huissier poursuivant : Me [Z] [B] ([Localité 7])
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 octobre 2022, le tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— retenu l’intervention volontaire de [S] [R], héritière de feu [C] [R] et de [A] [W] veuve [R] ;
— condamné la SASU FB PROMOTION à verser à [S] [R], représentant la succession de feu [C] [R], la somme de 350.000 € en règlement de l’indemnité d’immobilisation en deniers et quittances compte tenu de la somme de 300.000 € versée en juillet 2021 ;
— condamné la SASU FB PROMOTION à justifier sous astreinte à 500 € par jour de retard à compter d’un délai de 2 semaines après la signification du jugement du retrait de la publicité se référant au projet de [Localité 6] sous quelque dénomination que ce soit de son site internet ;
— condamné la SASU FB PROMOTION à justifier sous astreinte à 500 € par jour de retard à compter d’un délai de 2 semaines après la signification du jugement de la demande de retrait du permis de construire obtenu auprès de la commune de [Localité 6] numéro PC 083 068 20 000 44 ;
— condamné la SASU FB PROMOTION à payer à [S] [R], représentant la succession de feu [C] [R], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement, contradictoire, a été signifié le 18 novembre 2022 à la SASU FB PROMOTION.
Le 9 octobre 2023, un procès-verbal de saisie-vente a été signifié à la SASU FB PROMOTION par [S] [R], venant aux droits de [C] [R], pour recouvrement de la somme de 58.621,69 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, la SASU FB GROUP a donné assignation à [S] [R] et [A] [W] veuve [R] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la distraction à son profit des meubles objet de la saisie-vente délivrée le 9 octobre 2023 à l’encontre de la SASU FB PROMOTION.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, la SASU FB PROMOTION a donné assignation à [S] [R] et [A] [W] veuve [R] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de se voir octroyer des délais de paiement dans le cadre de l’exécution du jugement du 19 octobre 2022. A titre reconventionnel, [S] [R] et [A] [W] veuve [R] ont sollicité notamment la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte. Cette affaire a été évoquée dans le cadre de la même audience (RG n° 24/01349) et a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 mai 2024, après plusieurs renvois.
A l’audience, chacune des parties, représentées par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur l’intervention volontaire de la SASU FB PROMOTION
Il résulte des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile que l’intervention principale pour élever une prétention, au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la SASU FB PROMOTION sollicite son intervention. Le jugement du 19 octobre 2022 constituant le titre exécutoire fondant la saisie visant la SASU FB PROMOTION, son intervention sera déclarée recevable.
En conséquence, il y a lieu de déclare recevable l’intervention de la SASU FB PROMOTION.
Sur la recevabilité de la contestation en distraction
En application de l’article R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution, l’action en distraction est recevable jusqu’à la vente des bien saisis.
En l’espèce, la vente des biens saisis n’étant pas encore intervenue, l’action en distraction des biens saisis par la saisie-vente intentée par la SASU FB GROUP le 15 février 2024 est recevable.
En conséquence, la SASU FB GROUP est recevable en sa contestation quant à la saisissabilité des biens.
Sur la demande en distraction
Aux termes de l’article R 221-50 du même code, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
En application de l’article R 221-51 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander au juge de l’exécution d’en ordonner la distraction.
Pour prospérer dans son action en distraction, celui qui revendique la propriété d’un bien saisi doit justifier de sa qualité de propriétaire avant la saisie.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive
Le tiers possesseur du mobilier, présumé propriétaire suivant la règle de l’article 2279 du code civil, est dispensé de rapporter la preuve de ses droits sur les meubles saisis, puisqu’il lui suffit de prouver une possession utile, de bonne foi et exempte de vice, à condition que la possession ne soit pas équivoque. En cas de possession équivoque, il appartient au demandeur d’établir son droit de propriété sur chacun des objets revendiqués.
En l’espèce, le commissaire de justice a saisi le 9 octobre 2023 au siège social de la SASU FB PROMOTION un réfrigérateur, une machine à café Delonghi, une table basse, une console, une
armoire, quatre luminaires, une machine Riviera et Bar, deux fauteuils blancs, un lampadaire, trois tableaux, un fauteuil, deux lampes noires, six bureaux plateau verre, un micro-onde Panasonic, quatre ordinateurs I-Mac Apple, un meuble bas blanc, deux tables d’appoint, un copieur MP C3003, un téléviseur, six fauteuils Ikéa noirs, une suspension, un lampadaire, un canapé cuir noir, une table et quatre chaises, un téléviseur Samsung et un canapé. Le procès-verbal mentionne un contact téléphonique avec Monsieur [T], ayant indiqué « il n’existe aucune autre saisie antérieure ».
La SASU FB GROUP sollicite la distraction :
— des quatre ordinateurs I-Mac Apple, des luminaires, de la machine à café, des quatre fauteuils Ikéa noirs et des plateaux Ikéa, dont elle revendique la propriété ;
— du photocopieur, pour être mis à disposition à son profit dans le cadre d’un contrat de leasing avec la société NEXLEASE et ne pas lui appartenir ;
— du reste du mobilier, pour lui avoir été vendu par la SASU FB PROMOTION en juin 2023, dont elle revendique la propriété.
Dans la partie dispositif « par ces motifs » de ses conclusions, qui fixe ses demandes sur lesquelles le juge est tenu de statuer, elle demande la distraction de l’ensemble des biens figurant dans le procès-verbal de saisie, à l’exception de « deux fauteuils blancs ».
Il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats d’une part que la possession et la propriété des biens saisis dont la SASU FB GROUP revendique la propriété, qui se présente comme étant holding du groupe auquel appartiendrait la SASU FB PROMOTION sans en justifier et sans verser aucun extrait K-bis ou aucune pièce de nature à comprendre la structure de ce groupe et ses liens avec la SASU FB PROMOTION. D’autre part, il n’est pas contesté que la SASU FB GROUP et la SASU FB PROMOTION ont la même adresse et le même dirigeant, [N] [T]. Il convient au surplus de relever que, contacté téléphoniquement par le commissaire de justice lors de la saisie, [N] [T] ne lui a pas indiqué que les biens saisis appartenaient à la SASU FB GROUP. Il s’ensuit que la possession des meubles saisis par la SASU FB GROUP est équivoque.
Concernant le copieur saisi, la production de la facture du 2 juin 2023 quant à des frais de dossier référence « FRASNEX » et du contrat de location qui ne précise pas l’objet du leasing (pièce 11 demandeur), ne permet pas d’établir la possession du copieur saisi dans le cadre du contrat de leasing. La production de la facture de cession d’une partie du mobilier saisi datée du « 38/06/2023 » par la SASU FB PROMOTION à la SASU FB GROUP tamponnée du 5 juin 2023 (pièce 18 demandeur), sans qu’il ne soit expliqué pourquoi cette cession serait intervenue et dont on peut se demander si elle n’a pas été établie par la SASU FB GROUP pour les besoins de la cause, n’a aucune valeur probante. Il s’ensuit que la SASU FB GROUP ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une possession utile, de bonne foi et exempte de vice. Il en est de même concernant les 4 ordinateurs saisis, des éléments d’éclairage, des deux chaises de bureau et des plateaux Ikea saisi, pour lesquels les factures d’achat au nom de la SASU FB GROUP, toujours avec la même adresse et le même dirigeant que la SASU FB PROMOTION sont versées aux débats (pièces 7 à 10, 12 à 15, 17 demandeur). A titre surabondant, la facture Ikea indique des meubles dont la description ne permet pas de faire un rapprochement certain avec les éléments de mobilier saisis. Enfin, le bon de sortie du 18 février 2023 quant à la machine à thé Riviera bar (pièce 16 demandeur) ne précise pas l’identité de l’acheteur.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SASU FB GROUP de sa demande de distraction des bien saisis.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée.
En l’espèce, les consorts [R] ne démontrent pas que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire. La production de pièces, certes contestables, visant à établir une cession des biens saisis au profit de la SASU FB GROUP, l’existence de dettes non réglées à leur profit, d’obtention de permis de construire dans la vallée de [Localité 5] par la SASU FB PROMOTION démontrant des moyens financiers pour financer de tels projets immobiliers alors qu’elle a un compte bancaire faiblement créditeur, ne sauraient en effet suffire à caractériser cette intention de nuire.
En conséquence, les consorts [R] seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour « fraude aux droits de gage général ».
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SASU FB GROUP et la SASU FB PROMOTION, qui succombent, supporteront in solidum, supporteront les dépens de l’instance et seront déboutées de leur demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SASU FB GROUP sera la SASU FB GROUP et la SASU FB PROMOTION seront condamnés in solidum à payer à [S] [R] et [A] [W] veuve [R] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention de la SASU FB PROMOTION ;
Déclare la SASU FB GROUP recevable en son action en distraction dans le cadre de la saisie-vente pratiquée le 9 octobre 2023 ;
Déboute la SASU FB GROUP et la SASU FB PROMOTION de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute [S] [R] et [A] [W] veuve [R] de leur demande en dommages-intérêts pour « fraude aux droits de gage général » ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la SASU FB GROUP et la SASU FB PROMOTION à payer à [S] [R] et [A] [W] veuve [R] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SASU FB GROUP et la SASU FB PROMOTION aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière,La juge de l’exécution,
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