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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 1er déc. 2025, n° 24/02276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02276 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S42G
NAC: 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 01 Décembre 2025
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 06 Novembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDEURS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 11] 722 057 460., dont le siège social est sis [Adresse 5]
M. [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
Mme [B] [L]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 259
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 11] 542 110 291., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 400
S.A. ENEDIS, RCS NATNERRE 444 608 442, prise en la personne de son Président du Directoire, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 235
PARTIE INTERVENANTE
M. [S] [L]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Anne BOUBAL, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 31
Par acte de commissaire de justice en date du 03 mai 2024, la compagnie AXA FRANCE IARD, Monsieur [T] [E] et Madame [B] [L] ont fait assigner la compagnie ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment indemnisation de leurs préjudices résultant de l’incendie de la maison louée, dont le propriétaire était assuré auprès de cette dernière.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner en intervention forcée la SA ENEDIS devant la même juridiction en vue d’obtenir à son tour indemnisation de ses propres préjudices.
La jonction administratives des deux affaires a été ordonnée par le juge de la mise en état le 17 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 02 avril 2025, Monsieur [S] [L], propriétaire du logement siège de l’incendie, est intervenu à la présente instance.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA ENEDIS a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant à voir notamment déclarer prescrite l’action de la compagnie ALLIANZ IARD et de son assuré, Monsieur [S] [L], à son encontre et à voir déclarer irrecevables les deux compagnies d’assurance faute pour elles de justifier qu’elles sont effectivement subrogées dans les droits de leurs assurés.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA ENEDIS demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile, L 121-12 du code des assurances, 1245 et suivants, 1353 du code civil, de :
— dire et juger que l’action de la compagnie ALLIANZ IARD et celle de Monsieur [S] [L], qui ne peuvent être fondées que sur les dispositions des articles 1245 et suivants du Code Civil, sont prescrites
— en conséquence, constater l’irrecevabilité des demandes de la compagnie ALLIANZ IARD et celle de Monsieur [S] [L]
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
— dire et juger que les demandes de la compagnie ALLIANZ IARD et de la compagnie AXA France IARD sont irrecevables faute pour elles de valablement justifier qu’elles sont subrogées dans les droits de leur assurées
— en conséquence, débouter la compagnie ALLIANZ IARD et de la compagnie AXA France IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la compagnie ALLIANZ IARD et Monsieur [S] [L] au paiement de la somme de 2500 € chacun au titre de l’article 700 de Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
— débouter la société ENEDIS de l’ensemble de ses demandes,
— juger son action à l’encontre de la société ENEDIS recevable car non prescrite,
— se déclarer incompétent pour se prononcer sur la validité de la subrogation, s’agissant d’une défense au fond,
— condamner la société ENEDIS à payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ENEDIS aux dépens de l’incident.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie AXA FRANCE IARD, Monsieur [T] [E] et Madame [B] [L] demandent au juge de la mise en état de :
— juger qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de la société ENEDIS relative à l’éventuelle prescription des actions de la Compagnie ALLIANZ et de Monsieur [S] [L] à son encontre,
— juger que la demande de la société ENEDIS sur l’irrecevabilité des demandes de la Compagnie AXA à son encontre faute pour elle de valablement justifier être subrogée dans les droits de ses assurés ne relève pas de sa compétence, et débouter en conséquence la société ENEDIS de cette demande,
— condamner la société ENEDIS à leur payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SELARL THEVENOT ET ASSOCIES sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [S] [L] demande au juge de la mise en état de :
— juger recevable son action et celle de la compagnie ALLIANZ IARD à l’encontre de la SA ENEDIS
— se déclarer incompétent pour se prononcer sur la validité de la subrogation, s’agissant d’une défense au fond,
— condamner la SA ENEDIS au paiement de 1.500 euros d’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 06 novembre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
Le conseil de la SA ENEDIS a adressé une note en délibéré notifiée par RPVA le 06 novembre 2025,
MOTIFS
Sur la note en délibéré adressée par le conseil de la SA ENEDIS
Par note en délibéré notifiée par RPVA le 06 novembre 2025, le conseil de la SA ENEDIS, indiquant y avoir été autorisé lors de l’audience, a détaillé des moyens en réponse aux dernières écritures notifiées par le conseil de Monsieur [L] le 04 novembre 2025.
Il convient de préciser ici que le juge de la mise en état n’a jamais entendu autoriser l’avocat de la SA ENEDIS à répondre par note en délibéré aux dernières écritures notifiées pour le compte de Monsieur [L], ce qui serait contraire au principe du contradictoire.
La note en délibéré autorisée n’avait en effet pour seul objectif que de permettre à cet avocat, substitué lors de l’audience par un confrère, de solliciter éventuellement une réouverture des débats et d’expliquer les raisons de l’absence de réponse aux conclusions notifiées par la partie adverse le 04 novembre 2025, soit l’avant-veille de l’audience.
Il convient en effet de rappeler, qu’alors qu’il était saisi d’un incident depuis le 03 juin 2025, le juge de la mise en état, après avoir ordonné plusieurs renvois pour permettre aux parties de conclure sur cet incident, avait convoqué les parties à l’audience de plaidoirie sur incidents du 06 novembre 2025.
Il était ainsi précisé sur l’avis de convocation à cette audience en date du 05 septembre 2025 que le dossier serait retenu et mis en délibéré à l’issue de l’audience du 06 novembre 2025 à 09 heures 30, des éventuels ultimes échanges de conclusions pouvant intervenir dans l’intervalle de deux mois laissé entre la convocation et l’audience.
Saisi d’une demande de renvoi sur l’audience par l’avocat substituant Maître NOUAILLE, le juge de la mise en état n’y a pas fait droit, au regard de l’avertissement précité et alors que les dernières conclusions adverses, et notamment celles pour le compte de Monsieur [S] [L] avaient été notifiées le 04 novembre à 21 heures 48 et ne comportaient que moins de trois pages de développements, indiquant essentiellement faire siens les moyens soulevés par la compagnie ALLIANZ et ne développant aucun moyen nouveau.
Dès lors, et peu important l’impossibilité matérielle de répondre à ces dernières écritures soulevée par le conseil de la SA ENEDIS au regard de son déplacement professionnel et du court délai s’étant écoulé entre la notification des dernières écritures adverses et l’audience, il n’existe aucune raison valable au présent cas d’ordonner une réouverture des débats en vue de prendre en compte de manière contradictoire une réponse de la SA ENEDIS à des moyens d’ores et déjà soulevés au préalable par l’assureur de Monsieur [L] notamment dans ses conclusions en date du 26 août 2025.
Il en résulte que les moyens développés par le conseil de la SA ENEDIS dans sa note en délibéré ne pourront être pris en compte, aucune réouverture des débats n’étant par ailleurs ordonnée.
Sur la demande de prescription des demandes de la compagnie ALLIANZ IARD et de Monsieur [S] [L] formées par la SA ENEDIS
La SA ENEDIS fait valoir que la compagnie ALLIANZ IARD fonde à tort ses demandes sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, considérant de son côté qu’il s’agit en l’espèce pour celle-ci d’obtenir réparation du préjudice subi en raison d’une défectuosité alléguée de l’énergie délivrée par le réseau public de distribution d’électricité concédé à ENEDIS, action qui ne peut être fondée que sur les dispositions de l’article 1245 du code civil. Or, elle affirme que l’action engagée sur le fondement de l’article 1245 et suivants du code civil est prescrite depuis le 31 janvier 2023 au plus tard, c’est-à dire trois ans après la date à laquelle les procès-verbaux de chiffrage des dommages ont été réalisés.
Sur ce point, il résulte de la lecture de l’assignation délivrée à la demande de la compagnie ALLIANZ IARD à la SA ENEDIS que celle-ci sollicite de voir engager la responsabilité de la SA ENEDIS sur le fondement de la responsabilité du fait des choses régie par les dispositions de l’article 1242 alinéa 1 du code civil. Au sein de ses dernières écritures au fond notifiées par RPVA le 25 mars 2025, la compagnie d’assurance persiste en son action fondée sur les dispositions précitées, excluant même expressément de voir appliquer les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux. Elle maintient d’ailleurs cette position au sein de ses conclusions sur incident.
Or, il n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état limitativement énumérées aux articles 780 et suivants du code de procédure civile de changer le fondement juridique de l’action sur laquelle une partie entend expressément engager ses demandes.
Ainsi, les moyens soulevés par la SA ENEDIS tendant à voir déclarer prescrite l’action engagée à son encontre sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil ne pourront qu’être écartés en l’état.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SA ENEDIS de sa demande formée de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir de la SA ENEDIS relative à l’absence de justification par les compagnies d’assurance de ce qu’elles sont valablement subrogées dans les droits de leur assurées
La SA ENEDIS sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes des compagnies ALLIANZ IARD et AXA FRANCE IARD, faisant valoir qu’elles ne justifient pas de ce qu’elles sont valablement subrogées dans les droits de leurs assurés.
En effet, l’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir, au titre desquelles le défaut d’intérêt à agir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 71 du même code, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen du fond du droit, la prétention de l’adversaire.
Alors que les moyens de défense tendent à contester le droit auquel prétend l’adversaire et conduisent au rejet définitif de la prétention adverse, les fins de non-recevoir tendent à contester son droit d’agir en justice et donc uniquement la recevabilité de son action.
En l’espèce, le fait pour l’assureur d’être ou non subrogé dans les droits de son assuré en application des dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances touche non au fond du droit mais à la qualité à agir de celui-ci et relève dès lors bien du champ des fins de non-recevoir.
S’agissant de la compagnie ALLIANZ IARD, celle-ci verse aux débats tant les conditions particulières du contrat la liant à son assuré Monsieur [S] [L], que la quittance d’indemnité subrogatoire. Sur ce point, il importe peu que seule une partie des sommes visées sur la quittance puisse avoir été effectivement réglée.
De la même manière, la compagnie AXA FRANCE IARD produit les conditions particulières du contrat la liant à son assuré Monsieur [T] [E], ainsi que les quittances d’indemnité subrogatoires concernant tant Monsieur [T] [E] que Madame [B] [L].
Enfin, force est de constater que les assurés, parties à la présente instance, ne contestent pas avoir reçu paiement des sommes déclarées par les assureurs.
Les fins de non-recevoir présentées sur ce point seront dès lors écartées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la SA ENEDIS, partie perdante, en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL THEVENOT ET ASSOCIES sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au regard de la nature et de la résolution de l’incident, ainsi que de l’équité, la SA ENEDIS sera condamnée à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée pour les mêmes motifs à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD, à Monsieur [T] [E] et à Madame [B] [L] la somme globale de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera enfin condamnée à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à réouverture des débats au regard de la note en délibéré adressée le 06 novembre 2025
DISONS n’y avoir lieu en conséquence à prendre en compte les moyens non contradictoirement développés par la SA ENEDIS dans sa note en délibéré du 06 novembre 2025
DEBOUTONS la SA ENEDIS de sa demande tendant à voir dire et juger que l’action de la compagnie ALLIANZ IARD et celle de Monsieur [S] [L], qui ne peuvent être fondées que sur les dispositions des articles 1245 et suivants du Code Civil, sont prescrites
DEBOUTONS la SA ENEDIS de ses fins de non-recevoir relatives à l’absence de justification par les compagnies d’assurance de ce qu’elles sont valablement subrogées dans les droits de leurs assurés
CONDAMNONS la SA ENEDIS à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de MILLE EUROS (1.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SA ENEDIS à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD, à Monsieur [T] [E] et à Madame [B] [L] la somme globale de MILLE EUROS (1.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SA ENEDIS à payer à Monsieur [S] [L] la somme de MILLE EUROS (1.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SA ENEDIS aux entiers dépens de l’incident
ACCORDONS à la SELARL THEVENOT ET ASSOCIES le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 05 février 2026 à 08 heures 30 et invitons Maître NOUAILLE pour la SA ENEDIS à conclure au fond avant cette audience.
Ainsi jugé à [Localité 12] le 1er décembre 2025.
La Greffière La Juge de la Mise en Etat
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