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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 16 juin 2025, n° 24/10504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/10504 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z55B
N° MINUTE : 25/00102
AFFAIRE
[D] [B] épouse [Y]
C/
[E] [Y]
DEMANDEUR
Madame [D] [B] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Isabelle AXELSON-VIGNAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 437
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Hannah HENRIQUES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 3 décembre 2024,
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’article1127 du code de procédure civile,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [D] [B],
Née le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 16],
et de,
Monsieur [E] [Y],
Né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14] (94),
Mariés le [Date mariage 7] 2005 à [Localité 12] (92).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures concernant les époux :
DIT que Madame [D] [B] pourra conserver l’usage de son nom marital à la suite du divorce,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la cessation de collaboration entre les époux, soit à la date du 1er décembre 2023,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial,
DECLARE IRRECEVABLE la demande liquidative formée par les parties tendant à maintenir l’indivision sur le bien immobilier ayant constitué le domicile familial,
DONNE ACTE aux époux de leur accord sur la liquidation de leur régime matrimonial,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les parties n’ont pas formé de demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [Y] et Madame [B] à l’égard de :
[N], [F], [A], [O] [Y], de sexe féminin, née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 15] (92), [C], [H], [P] [Y], de sexe féminin, née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 15] (92), [M], [L], [D] [Y], de sexe féminin, née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 15] (92), [K], [Z], [O] [Y], de sexe féminin, née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 15] (92).
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de [N] est fixée au domicile de la mère, Madame [B],
DIT que Monsieur [Y] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement concernant [N] qui sera fixé librement entre la jeune fille et son père,
DIT que la résidence de [C], [M] et [K] sera fixée au domicile du père,
Monsieur [Y],
DIT que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement concernant [C], [M] et [K] :
• En période scolaire : les fins de semaine paires du vendredi après l’école au lundi à l’école ainsi que la moitié des vacances scolaires ;
• Pendant les petites vacances scolaires les semaines paires chez le père et les semaines
impaires chez la mère avec changement de bras le samedi à 19h00 au milieu des vacances,
• Pour les vacances de Noël, les semaines seront inversées dans l’hypothèse où un même
parent aurait deux années consécutives la semaine de Noël avec les enfants, l’idée étant que
chaque parent ait les enfants à Noël une année sur deux.
• Pendant la moitié des grandes vacances scolaires découpées en 2 périodes égales de 4 semaines, le mois de juillet chez la mère et le mois d’août chez le père avec changement de
bras en fin de chaque période à 19h00,
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents :
pour les changements de bras pendant les vacances scolaires, le parent qui a les enfants chez lui les ramène, ou les fera ramener par une personne digne de confiance, au domicile de l’autre parent, la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, chaque parent lors du transfert de résidence doit remettre ou faire remettre à l’autre parent les effets nécessaires au bien-être habituel des enfants, les affaires scolaires et extrascolaires, ainsi qu’une pièce d’identité et le carnet de santé sera régulièrement scanné, chacun des parents peut entretenir des relations téléphonique (ou par tout autre support : email, visioconférence, courrier…) régulières avec les enfants, dans le respect de la vie privée de chacun, chacun des parents s’engage à ne faire aucun obstacle à la possibilité pour les enfants de communiquer librement avec l’autre parent, conformément à l’article 372-2 3 ème alinéa du Code Civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
DIT que les frais de nourriture, de cantine, les frais périscolaires et les frais de garde
seront assumés par chaque parent pour la période durant laquelle il a les enfants en
residence,
DIT que les parents prendront en charge par moitié les frais ponctuels et/ou exceptionnels avec accord préalable sur l’engagement de ces frais (frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, frais de voyages scolaires, frais d’activités extra-scolaires, frais de vêtements à usage ponctuel…)
CONSTATE l’accord des parties pour que les enfants soient sur la sécurité sociale de chaque parent,
CONSTATE l’accord des parties pour que [N] soit sur la mutuelle de sa mère,
CONSTATE l’accord des parties pour que [C], [M] et [K] soient sur la mutuelle de leur père,
CONSTATE l’accord des parties pour que [N] soit rattachée fiscalement à Madame [B],
CONSTATE l’accord des parties pour que [C], [M] et [K] soient rattachées fiscalement à Monsieur [Y],
CONSTATE l’accord des parties pour que les prestations familiales de la [13] soient versées à Monsieur [Y],
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale,
RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 16 juin 2025 conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Madame Hannah HENRIQUES, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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