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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 24/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Juin 2025
N° RG 24/01124 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMO7
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL (procédure sans audience) lors du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 juin 2025.
Demanderesse :
Madame [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défenderesse :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
La Présidente et les assesseurs, après avoir reçu les demandes des parties de statuer en procédure sans audience en application des articles 828 et 829 du Code de procédure civile, lesquelles ont été avisées de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [T] a adressé à la [5] ([8]) de [Localité 10]-Atlantique un arrêt de travail pour la période du 9 décembre 2023 au 5 février 2024, que la [8] a reçu le 28 mai 2024.
La caisse primaire lui a refusé le 29 mai 2024 la prise en charge de cet arrêt de travail au motif qu’il est parvenu après la fin de la période de repos prescrite.
Madame [T] a saisi le 28 juin 2024 la Commission de Recours Amiable ([9]) qui a rejeté son recours par décision du 8 octobre 2024.
Madame [T] a saisi le Pôle Social le 15 octobre 2024 contre cette décision de rejet.
L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience .
Madame [D] [T] demande au tribunal de tenir compte du contexte particulier et de prendre en compte sa demande.
Elle explique que cet arrêt de travail a été initialement établi par erreur par son médecin traitant au nom d’une autre patiente, Madame [X] [C], et envoyé informatiquement par son médecin lors du rendez-vous pour prolongation,que lorsqu’elle s‘est aperçue de l’erreur elle est retournée voir son médecin traitant qui a fait un arrêt rectificatif réceptionné par la [8] le 28 mai 2024 et qu’elle a expliqué cette situation dans son recours auprès de la [9] .
La [6] demande au tribunal de rejeter la demande .
Elle fait valoir qu’elle est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible,que Madame [T] avait déjà transmis tardivement un autre arrêt et avait reçu un avertissement et qu’elle ne prouve pas l’envoi de l’arrêt erroné dans les délais.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
.
L’article L 321-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [5], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, une lettre d’avis d’interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin,l’article R 321-2 du même code précisant que l’avis d’interruption de travail, doit être envoyé dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail.
L’article R 323-12 du même code dispose que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible .
Il n’est pas contesté que la [8] a reçu l’avis d’arrêt de travail de Madame [T] au delà du délai de deux jours prévu.
L’arrêt reçu par la [8] le 28 mai 2024 a été établi le 7 décembre 2023 par le Docteur [E] du 7 décembre 2023 au 5 février 2024 concernant «[T] [D]« , et porte une mention manuscrite «rectificatif« .
Madame [T] produit de son côté :
— un arrêt de travail établi le 7 décembre 2023 par le Docteur [E] du 7 décembre 2023 au 5 février 2024 concernant « [C] [X] »,
— un arrêt de travail établi le 7 décembre 2023 par le Docteur [E] du 7 décembre 2023 au 8 février 2024 concernant «[T] [D]«, portant une mention manuscrite « duplicata « .
Toutefois elle ne produit pas d’attestation de son médecin traitant confirmant l’erreur invoquée ni le fait que cet arrêt aurait bien été transmis à la [8] dans les délais prévus et en tout cas avant la fin de son arrêt.
De plus Madame [T] avait reçu un avertissement le 18 octobre 2023 suite à l’envoi tardif d’un arrêt de travail du 4 au 18 août 2023 de sorte qu’elle était particulièrement informée des conséquences d’un non respect de la réglementation.
Dans ces conditions, dès lors que son contrôle a bien été rendu impossible pendant toute la période de l’arrêt de travail, la [8] était fondée à appliquer les dispositions précitées et à refuser d’indemniser Madame [T] en totalité pour la période du 9 décembre 2023 au 5 février 2024.
La demande de Madame [T] doit par conséquent être rejetée.
En tant que partie perdante, Madame [T] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par par mise à disposition au greffe:
REJETTE la demande de Madame [D] [T] ;
CONDAMNE Madame [D] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de un mois, à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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