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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf partage, 22 avr. 2025, n° 24/04543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Juge aux Affaires Familiales
en charge des partages)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° RG 24/04543 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757MB
Le 22 avril 2025
DEMANDEUR
M. [X] [N]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62160-2024-768 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [K] [I]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62160-2024-3588 du 04/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme [Z] [F], désignée en qualité de juge aux affaires familiales.
Il était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DEBATS – DELIBERE :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 25 février 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, M. [X] [N] a fait assigner Mme [K] [I] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de partage des intérêts patrimoniaux existant entre eux suite à leur divorce. Il demande de voir :
— commettre à cette fin Maître [C], notaire à [Localité 10] ou tel notaire qu’il plaira au juge,
— ordonner pour y parvenir et à défaut d’un meilleur accord des parties, la vente sur licitation de la maison située [Adresse 2] à [Localité 8] sur la mise à prix à fixer par le juge aux affaires familiales,
— condamner Mme [I] au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation exclusive de cette maison à compter du 16 décembre 2022,
— condamner Mme [I] à lui restituer l’ensemble de son matériel professionnel ou son équivalent monétaire soit :
* une caisse à outils professionnelle évaluée à 270 euros
* le matériel électroportatif évalué à la somme de 922 euros
* un escabeau évalué à 220 euros,
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 256,91 euros qui lui était destinée au titre de son arrêt maladie, versé sur le compte joint des époux au mois de juin 2022 et prélevée par elle,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction prononcée au profit de la SCP Wable Trunecek Tachon Aubron, société d’avocats aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Mme [K] [I] demande au juge de bien vouloir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux des parties,
— commettre maître [H], notaire à [Localité 8],
— débouter M. [N] de sa demande de condamnation au titre d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation exclusive de la maison à compter du 16 décembre 2022,
— prendre acte que Mme [I] tient à disposition de M. [N] les restes de son outillage,
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024. A l’audience du 25 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, suite à leur divorce prononcé par jugement le 16 décembre 2022, les parties ne sont pas parvenues à s’entendre s’agissant du partage de leurs intérêts patrimoniaux, cela malgré une tentative de Maître [C] à laquelle Mme [I] ne semble pas avoir répondu (courrier daté du 2 octobre 2023).
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties.
Sur la désignation du notaire commis
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
L’existence d’un bien immobilier indivis implique de désigner un notaire commis. Les parties ne sont pas d’accord sur une proposition de nom de notaire. Il conviendra par conséquent de désigner un autre professionnel que ceux proposés par les parties, à savoir Maître [L] [P], notaire au [Localité 11].
Sur la demande de licitation
Conformément à l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En l’espèce, la maison d'[Localité 8], sise [Adresse 2] n’est pas commodément partageable en dehors de la possibilité, soit pour l’une des parties de racheter la part de l’autre, soit de vendre le bien à un tiers.
Il conviendra par conséquent, soit de faire droit à la demande de M. [N] tendant à la vente sur licitation de la maison d'[Localité 8], sauf meilleur accord des parties en vue d’une vente amiable dans un délai de neuf mois. Au regard de la situation financière des parties, toutes deux bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il conviendra de rappeler que cette dernière voie de la vente amiable devra être privilégiée dans leur intérêt. Le demandeur ne verse pas d’élément actualisé d’évaluation de la maison. Il convient dès lors de surseoir à statuer sur la mise à prix dans l’attente de l’évaluation du bien par la notaire.
Sur la demnade au titre de l’indemnité d’occupation
Il ressort des dispositions de l’article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il n’est pas contesté que Mme [I] occupe privativement la maison d'[Localité 8], notamment depuis le prononcé du divorce. Le fait que Mme [I] ait réglé un certain nombre de taxes/charges est indifférent au fait qu’elle est redevable à l’égard de son ancien conjoint, coindivisaire, d’une indemnité compensant son occupation des lieux. Seront en revanche pris en compte par le notaire les différents règlements au titre du paiement des taxes foncières ou assurance d’habitation par Mme [I] dans le cadre des opérations de comptes, sous réserve que l’ensemble soit dûment justifié.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de M. [N] au titre de l’indemnité d’occupation due par Mme [I] à compter du 16 décembre 2022 et jusqu’au départ définitif de Mme [I] ou la vente du bien. L’indemnité sera calculée par la notaire dans le cadre des opérations de partage.
Sur la demande au titre des outils professionels de monsieur
Mme [I] ne conteste pas détenir encore à ce jour des outils professionnels de son ancien conjoint et indique que M. [N] peut venir les reprendre. Elle ne conteste pas la liste des trois éléments établie par ce dernier à savoir sa caisse à outil, son matériel électroportatif et un escabeau. Il ne sera en revanche pas fait droit à l’octroi le cas échéant de « l’équivalent monétaire » non justifié sauf à verser aux débats une déclaration à la chambre des métiers faite par les propres soins de M. [N] en août 2019 et qui s’avère insuffisant au titre de la charge de la preuve.
Le tribunal prend acte de ce que Mme [I] s’engage à laisser à disposition de M. [N] l’ensemble des outils professionnels restés au sein de la maison d’Etaples.
Sur la demande au titre des indemnités journalières
Dès lors que les indemnités journalières ont été versées sur le compte joint des anciens époux à une date postérieure (le 20 juin 2022) à la date des effets de leur divorce (31 juillet 2021) et alors que Mme [I] ne conteste pas avoir perçu la somme sollicitée, il convient de faire droit à la demande de M. [N] à ce titre.
Sur les mesures de fin de jugement
La nature du litige implique de décider que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de la SCP Wable Trunecek Tachon Aubron.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel par mise à disposition au greffe
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [X] [N] et Mme [K] [I] ;
DESIGNE Maître [L] [P], notaire au [Localité 11] pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête ;
AUTORISE le notaire, à défaut de vente amiable par les parties au prix qu’elles auront fixé dans un délai de neuf mois à compter de sa désignation, à procéder à la vente sur licitation de l’immeuble sis à [Localité 8] [Adresse 2] cadastré section AY [Cadastre 4] pour une contenance de 216 m2 ;
DIT que le notaire sera chargé de l’évaluation dudit immeuble en vue de la fixation de la mise à prix ;
DIT que le notaire devra prendre en compte dans l’établissement du projet liquidatif l’indemnité d’occupation due par Mme [K] [I] s’agissant du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 8] à compter du 16 décembre 2022 ;
PREND ACTE de ce que Mme [K] [I] devra mettre à disposition de M. [X] [N] l’ensemble de ses outils professionnels restant à récupérer à savoir sa caisse à outil, son matériel électroportatif et un escabeau :
CONDAMNE Mme [K] [I] à payer à M. [X] [N] la somme de 256,91 euros au titre de la somme qui lui était due du fait de son arrêt maladie ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction prononcée au profit de la SCP Wable Trunecek Tachon Aubron.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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