Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 1er avr. 2025, n° 24/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01711 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2YW
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
M. [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
M. [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LE FRENCH
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 18 Mars 2025
ORDONNANCE du 01 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 29 juin 2015, les consorts [L], aux droits desquels viennent M.[W] [L] et M. [G] [L], ont consenti à la SAS Le French un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Adresse 9], pour une durée de neuf années à compter de la signature du bail, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 19200 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, outre provisions mensuelles pour charges de 468 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 4800 euros.
Les loyers étant impayés, M.[W] [L] et M. [G] [L] ont fait signifier le 29 février 2024 à la SAS Le French un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 17 octobre 2024, ont fait assigner la même,devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Vu le contrat de bail commercial du 29 juin 201 5,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les afticles 835 al.2 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 145-41 du code de commerce,
Vu I’article 700 du code de procédure civile,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire par I’effet du commandementsignifié le 29 février 2024,
En conséquence,
— Ordonner I’expulsion de la SAS Le French ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Ordonner l’enlèvement des biens se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution,
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,
— Ordonner que le juge de céans se réservera la possibilité de liquider l’astreinte,
— Condamner la SAS Le French à titre provisionnel la somme de 19736 euros, au titre des loyers et charges impayés.
— Condamner la SAS Le French à payer à [W] [L] et [G] [L] à titre provisionnel la somme mensuelle de 2076 euros, à titre d’indemnité provisionnelle et provision de charges et ce jusqu’à parfaite libération des lieux.
— Dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties,
— Condamner la SAS Le French aux entiers dépens,
— Condamner la SAS Le French à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 18 mars 2025, pour constitution d’avocat en défense et conclusions en défense avant le 10 mars 2025.
A cette audience, M.[W] [L] et M. [G] [L] représentés par leur avocat sollicitent oralement le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
La SAS Le French, représentée par son avocat, s’oppose à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, soulevant une contestation qu’elle estime sérieuse, tenant au montant de la dette qui n’est pas justifié, en l’absence de tout décompte, quittance et actualisation de la demande en paiement.
Subsidiairement, la défenderesse sollicite des délais de paiement, pour s’acquitter de la dette.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L.145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l’assignation tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L.143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l’égard des créanciers inscrits qu’un mois après la notification qui leur en a été faite.
M.[W] [L] et M. [G] [L] justifient de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le juge des référés dispose du pouvoir de constater l’acquisition d’une clause résolutoire, prévue au contrat régularisé entre les parties, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, selon lequel ce juge peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée au sens de ce texte lorsque que tout retard dans la décision à intervenir serait de nature à porter préjudice aux légitimes intérêts du bailleur. Lorsque les conditions sont remplies, le juge des référés n’a que la faculté de constater l’acquisition de la clause, sans aucun pouvoir d’appréciation, notamment, sur la gravité des manquements invoqués.
Une fois la clause résolutoire acquise, le maintien dans les lieux du preneur, dont le bail a pris fin, devenu occupant sans droit ni titre, est constitutif d’un trouble manifestement illicite, que le juge des référés est en mesure de faire cesser en prononçant une mesure de remise en état appropriée, soit l’expulsion de l’occupant, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
La société locataire s’oppose à la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire et aux demandes qui y sont accessoires, exposant que la dette invoquée est sérieusement contestable, dès lors que le bailleur n’a pas fourni la moindre quittance et qu’il n’est pas plus produit un décompte de la créance réactualisée.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, «Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 16 page 21 du contrat- pièce 1).
En l’occurrence, le commandement de payer du 29 février 2024 comporte un décompte inséré dans l’acte (reliquat de novembre 2023 et loyers de décembre 2023 à février 2024 inclus), suffisamment détaillé par postes de créance, de sorte que le locataire, qui au demeurant n’a pas contesté cet acte, ni formé opposition, ne peut sérieusement soutenir que la dette visée au commandement de payer n’est pas justifiée.
La SAS Le French, par ailleurs, à qui il incombe la charge de la preuve, ne justifie pas avoir exécuté son obligation de paiement en exécution du bail.
En l’espèce, le commandement de payer la somme en principal de 7204 euros, délivré le 29 février 2024 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 29 mars 2024, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision,sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS Le French après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à M.[W] [L] et M. [G] [L], ceux-ci ne pouvant librement disposer de leur bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SAS Le French au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 30 mars 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La locataire soulève une contestation qu’elle estime sérieuse, au titre de la dette réactualisée, en l’absence de tout décompte, quittances et factures.
Les bailleurs réclament la condamnation de la locataire au paiement de la somme provisionnelle de 19736 euros, “au titre des loyers et charges impayés”.
Toutefois, en l’absence de décompte de réactualisation de la créance, entre le commandement de payer et l’audience, par des quittances et pièces justificatives des charges, la demande en paiement ne peut prospérer, le juge des référés se trouvant dans l’impossibilité de déterminer les causes et les termes de loyer concernés.
En revanche, la dette locative, telle que visée au commandement de payer, soit 7204 euros,
(reliquat de novembre 2023 et loyers de décembre 2023 à février 2024 inclus), qui n’est pas contestable, sera retenue.
La SAS Le French sera condamnée au paiement de cette somme, à titre provisionnel, qui portera intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement
La SAS Le French sollicite la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement pendant deux ans.
Compte tenu de l’ancienneté des relations contractuelles, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs des poursuites et des effets de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie, la SAS Le French étant tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges prévus au bail.
Sur les demandes accessoires
La SAS Le French qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer.
Elle sera en outre condamnée à payer à M.[W] [L] et M. [G] [L], la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par les demandeurs pour assurer la préservation de leurs droits, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition à effet du 29 mars 2024, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 29 juin 2015, portant sur les locaux situés à [Localité 8] (59), [Adresse 1],
Condamnons la SAS Le French à payer à M.[W] [L] et M. [G] [L] la somme provisionnelle de 7204 euros (sept mill deux cent quatre euros) au titre des causes visées au commandement de payer du 29 février 2024 (reliquat de novembre 2023 et loyers de décembre 2023 à février 2024 inclus),
Disons que cette somme portera intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la créance invoquée,
Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la SAS Le French se libère de la provision ci-dessus allouée en 24 acomptes successifs et mensuels d’un montant de 300 euros (trois cents) sauf la dernière mensualité qui sera majorée du solde restant dû, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 mai 2025, en sus des loyers, charges et accessoires courants prévus au bail,
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers, charges et accessoires courants à leurs échéances :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet, à compter rétroactivement de la date d’expiration du délai d’un mois visé au commandement de payer,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la SAS Le French et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés à [Adresse 9],
— la SAS Le French devra payer mensuellement à la M.[W] [L] et M. [G] [L] à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance,
— le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SAS Le French à payer à M.[W] [L] et M. [G] [L] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Le French aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 29 février 2024,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retraite complémentaire ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Conversion ·
- Demande ·
- Retraite supplémentaire ·
- Prescription ·
- Condamnation
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Vote par correspondance ·
- Formulaire ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Tantième ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Expertise ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Régie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Responsabilité ·
- Garantie décennale ·
- Expert judiciaire ·
- Carreau
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement
- Vote du budget ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Régie ·
- Provision ·
- Approbation ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Enseigne ·
- Expert ·
- Frais de stockage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abandon ·
- Titre ·
- Devis
- Habitat ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Protection ·
- Clause
- Assureur ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Entreprise ·
- Industriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Domiciliation ·
- Jugement ·
- Profit ·
- Voies de recours ·
- Appel ·
- Délai
- Pouilles ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours en annulation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Prolongation
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Taux légal ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.