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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 24/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 24/00283 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTPY
— ------------------------------
[Z] [K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Notification LRAR :
— M. [K]
— CPAM
Copie Dossier
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K]
né le 04 Novembre 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], comparant en personne
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [B] [O], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 02 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— Madame Karine VASSEUR, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courriers du 28 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Havre a notifié à M. [Z] [K] deux indus d’indemnités journalières, correspondant à des trop-perçus pour les périodes suivantes :
— du 8 août 2022 au 9 mars 2023, pour un montant de 4 779,45 euros ;
— du 28 septembre 2023 au 15 octobre 2023, pour un montant de 315,45 euros.
Le 11 mars 2024, M. [Z] [K] a formé un recours devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté ses contestations par décision du 2 juillet 2024.
Par requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. [Z] [K] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin d’obtenir l’annulation de cette décision et la décharge des sommes réclamées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026.
Les parties présentes ont été entendues en leurs observations et ont maintenu leurs écritures.
M. [Z] [K] sollicite l’annulation des décisions de la CPAM du 28 février 2024 et la condamnation de celle-ci aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie du Havre conclut au rejet du recours et demande la condamnation de M. [Z] [K] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie expressément aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bienfondé de l’indu :
Vu l’article L.323- 4 et R.323-8 du code de la sécurité sociale ;
L’alinéa 1er de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'« en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré ».
Plus largement, l’article 1302 du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code ajoute que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
La Cour de cassation précise que dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale, c’est à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée sur l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale d’établir l’existence du paiement d’une part et de son caractère indu d’autre part.
***
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [Z] [K] a exercé une activité indépendante à compter du 1er janvier 2018 et qu’il est titulaire d’une pension de retraite depuis le 1er décembre 2019. Malgré cette mise en retraite, il a poursuivi une activité professionnelle et se trouvait, à ce titre, en situation de cumul emploi retraite au moment de son arrêt de travail consécutif à un accident de la circulation survenu le 4 juin 2022 dans le cadre de son activité de taxi.
Conformément aux dispositions de l’article L. 323 2 du code de la sécurité sociale, les assurés en situation de cumul emploi retraite ne peuvent percevoir des indemnités journalières de maladie que dans la limite d’un plafond fixé par voie réglementaire. Le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 en son article 1 a fixé ce plafond à 60 jours pour l’ensemble de la période durant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse.
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [Z] [K] avait déjà perçu 60 indemnités journalières à la date du 7 août 2022, de sorte qu’à compter du 8 août 2022, aucune indemnité journalière ne pouvait plus lui être légalement versée. Dès lors, les indemnités journalières réglées entre le 8 août 2022 et le 9 mars 2023 l’ont été en méconnaissance des dispositions précitées et présentent le caractère d’un indu au sens des articles L.133 4 1 du code de la sécurité sociale et 1302 et suivants du code civil.
Par ailleurs, M. [Z] [K] a transmis un nouvel arrêt de travail couvrant la période du 28 septembre 2023 au 5 janvier 2025. En application de la règle de non cumul des indemnités journalières avec une pension de retraite, applicable depuis le 8 août 2022 en ce qui le concerne, cet arrêt ne pouvait donner lieu à aucune indemnisation. Il est toutefois établi que des indemnités journalières ont été versées entre le 28 septembre 2023 et le 15 octobre 2023, ce qui constitue également un indu récupérable par la caisse primaire d’assurance maladie du Havre.
Il s’ensuit que la caisse primaire d’assurance maladie du Havre est fondée à procéder à la récupération des indemnités journalières indûment versées tant pour la période du 8 août 2022 au 9 mars 2023 que pour celle du 28 septembre 2023 au 15 octobre 2023, le calcul ayant été effectué conformément aux règles applicables et sur la base des montants nets des indemnités journalières. À ce titre, la caisse primaire d’assurance maladie du Havre réclame à M. [Z] [K] le remboursement des sommes de 4 779,45 € au titre de la première période d’indu, et de 315,45 € au titre de la seconde période, soit un montant total de 5 094,90 €. Ces sommes correspondent exclusivement aux indemnités journalières versées à tort par la caisse primaire d’assurance maladie et dont la restitution est légalement exigible.
Dans ces conditions, le recours formé par M. [Z] [K] ne peut qu’être rejeté.
Sur la demande de remise de dette :
Aux termes de l’article L. 256 4 du code de la sécurité sociale, les créances des organismes de sécurité sociale nées de l’application de la législation peuvent, en cas de précarité de la situation du débiteur, faire l’objet d’une réduction par décision motivée de la caisse primaire d’assurance maladie du Havre. La jurisprudence constante de la Cour de cassation juge que le juge judiciaire est incompétent pour statuer directement sur une demande de remise de dette, cette prérogative relevant exclusivement de l’organisme social (Cass. Soc., 11 juill. 2002).
Toutefois, il appartient au juge judiciaire, dans le cadre du contrôle de la décision administrative contestée, d’apprécier le bien fondé de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Havre quant à l’étendue de la créance et quant au refus de remise, en vérifiant si la situation de précarité invoquée par l’assuré était de nature à justifier une remise totale ou partielle de la dette.
***
En l’espèce, M. [Z] [K] sollicite la remise totale des deux indus qui lui ont été notifiés, faisant valoir que son arrêt de travail résulte d’un accident de la circulation causé par un tiers le 4 juin 2022, qu’il n’a pu reprendre son activité de taxi, qu’il vit seul et doit assumer l’ensemble de ses charges, et qu’il se trouve dans une situation financière précaire, notamment en raison des cotisations réclamées par l’URSSAF alors qu’il ne percevait plus de revenus professionnels.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission de recours amiable, saisie de cette demande, a statué en séance du 1er juillet 2024. Après examen des éléments fournis par l’intéressé dans le cadre de l’étude de sa solvabilité, la Commission a estimé que M. [Z] [K] ne se trouvait pas dans une situation de précarité financière justifiant une remise totale ou partielle de sa dette et a, en conséquence, rejeté sa demande.
Saisi du recours contre cette décision, le tribunal constate que le requérant ne produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la commission de recours amiable ou à établir une aggravation de sa situation financière depuis cette décision. Les seules allégations relatives à ses difficultés financières, non étayées par des justificatifs actualisés, ne permettent pas de caractériser une situation de précarité au sens de l’article L. 256 4 précité.
Dans ces conditions, la décision de la commission de recours amiable refusant la remise de dette apparaît fondée, et la demande de M. [Z] [K] doit être rejetée.
Il doit être précisé que M. [Z] [K] conserve la possibilité de se rapprocher des services de la caisse primaire d’assurance maladie du Havre afin de convenir d’un échéancier de remboursement adapté à ses capacités financières.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Z] [K] succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉBOUTE M. [Z] [K] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Z] [K] aux entiers dépens d’instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-428 du 12 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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