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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 16 mars 2026, n° 25/03318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n° 26/178
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 16 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur, [M], [Z],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Madame, [J], [F] épouse, [Z],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Demandeurs représentés par
Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur, [C], [B],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 Novembre 2025
date des débats : 19 Janvier 2026
délibéré au : 16 Mars 2026
RG N° RG 25/03318 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OCDD
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Valérie REDON-REY
CCC Monsieur, [C], [B]
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 26 mai 2023, Monsieur et Madame, [Z] ont donné à bail à Monsieur, [C], [B] un immeuble à usage d’habitation situé au, [Adresse 4], moyennant un loyer révisable et actuel de 725,96 euros, provision sur charges incluse et un dépôt de garantie de 646 euros.
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.144,22 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 18 septembre 2026, Monsieur et Madame, [Z] ont fait citer Monsieur, [C], [B], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 2.594,66 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 19 janvier 2026, Monsieur et Madame, [Z], par conclusions signifiées le 14 janvier 2026, indiquent que Monsieur, [C], [B] a quitté les lieux et ils actualisent leur créance à la somme de 945,50 euros en principal et de 1.000 euros au titre des frais.
Monsieur, [C], [B], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 16 mars 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Monsieur, [C], [B] ayant quitté les lieux, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes en résiliation du bail, fixation d’une indemnité d’occupation et expulsion. En conséquence, il convient d’accueillir Monsieur et Madame, [Z] en leur désistement à cet égard.
Monsieur et Madame, [Z] maintiennent leur demande en paiement à hauteur de la somme de 945,50 euros selon le décompte suivant :
— arriéré de loyers au 29 octobre 2025 : 215,36 euros
— frais de remise en état : 1.086,94 euros
— entretien chaudière : 160,00 euros
— dépôt de garantie : – 516,80 euros
En ce qui concerne l’arriéré de loyer, il résulte des pièces produites que Monsieur, [C], [B] a donné congé par courrier du 1er octobre 2025 réceptionné le 2 octobre 2025, avec un préavis d’un mois, et l’état des lieux de sortie a été établi le 29 octobre 2025.
En conséquence, compte tenu de la date du préavis, le bailleur est bien fondé en sa demande de paiement des loyers.
En ce qui concerne les frais de remise en état, le bailleur sollicite une somme de 1.086,94 euros correspondant à la réfection des joints, nettoyage de l’appartement, réparation du moteur du volet de la chambre et remplacement d’un badge.
Il résulte de la comparaison des deux états des lieux contradictoires que le logement a été rendu avec des joints dégradés, avec des traces et des moisissures et il manque un badge.
En revanche, il n’est pas relevé une dégradation du moteur mais un défaut de pose, ce qui ne saurait être imputé au locataire.
En conséquence, il convient de tenir Monsieur, [C], [B] au paiement de la somme de 699,60 euros.
En ce qui concerne la chaudière, il n’est pas justifié de son état, ni à l’entrée, ni à la sortie, celle-ci n’ayant fait l’objet d’aucun test de fonctionnement et il n’est pas justifié de son entretien, ni à l’entrée, ni à la sortie, alors qu’il ne s’agit pas d’une réparation locative mais d’une opération d’entretien courant qui ne saurait faire l’objet d’une réparation par équivalent.
Il ne convient donc pas de retenir ce montant.
En ce qui concerne le dépôt de garantie, il résulte du bail qu’il a été fixé à la somme de 646 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur, [C], [B] au paiement de la somme de 268,96 euros.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 30 janvier 2025 et de la signification des conclusions du 14 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de Monsieur et Madame, [Z] de leurs demandes en résiliation du bail, fixation d’une indemnité d’occupation et expulsion ;
Condamne Monsieur, [C], [B] à payer à Monsieur et Madame, [Z] la somme de 268,96 euros au titre des loyers impayés et des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur, [C], [B] à payer à Monsieur et Madame, [Z] la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur, [C], [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 janvier 2025 et de la signification du 14 janvier 2026.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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