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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 29 avr. 2026, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute N°
N° RG 25/00517 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILWT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Madame [I] [O]
née le 01 Novembre 1948 à QUIMPER (29), demeurant 21 impasse Théodore Labbey – 14960 ASNELLES
représentée par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE,
Monsieur [N] [V]
né le 15 Août 1952 à EVREUX (27000), demeurant 21, impasse Théodore Labbey – 14960 ASNELLES
représenté par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Société SCCV [T]
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°882 638 935, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 420 Boulevard Marcel Sauvaire – 13190 ALLAUCH
représentée par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE,
Société CREDENDO – GUARANTEES & SPECIALITY RISKS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°484 146 253, dont le siège social est sis 58 Avenue Charles de Gaulle – 92200 NEUILLY SUR SEINE
représenté par Me Laurent KARILA, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Marie LEPRETRE, avocat postulant au barreau de l’EURE,
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Madame Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 18 février 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 01 avril 2026, prorogé au 29 avril 2026
— signée par Monsieur François BERNARD, vice-président et Madame Maryline VIGNON, greffier placé présent lors de la mise à disposition
N° RG 25/00517 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILWT – ordonnance du 29 avril 2026
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 27 février 2024, Monsieur [N] [V] et Madame [I] [O] épouse [V] ont confié à la société SCCV [T] la construction d’un ensemble immobilier situé à ÉVREUX (27000), Ruelle Saint-Denis, moyennant la somme de 253 000 euros.
La société SCCV a souscrite une garantie d’achèvement auprès de la société CREDENCO GUARANTEES & SPECIALITY RISKS.
La date de livraison du bien était fixée au 30 septembre 2024.
Par lettre recommandée du 06 août 2024, la SCCV [T] a informé les époux [V] du retard dans la livraison du bien d’au moins 5 mois, en raison de difficultés financières rencontrées par la société sous-traitante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2025, Monsieur [N] [V] et Madame [I] [O] épouse [V] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société SCCV [T] d’achever les travaux. Cette mise en demeure a été dénoncée à la société CREDENCO GUARANTEES & SPECIALITY RISKS, en qualité de garant de parfait achèvement.
La société SCCV [T] a informé les époux [V], par lettre recommandée du 23 juillet 2025, d’une reprise ferme et certaine des travaux à compter du 30 juillet 2025, fixant la date de livraison du bien à la fin du 3 trimestre 2026.
Les époux [V] ont ainsi mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 octobre 2025, la société SCCV [T] de produire le certificat du maître d’œuvre attestant de la reprise du chantier au 30 juillet 2025 ainsi que le remboursement des frais de garde-meubles exposés.
C’est dans ces conditions que Monsieur [N] [V] et Madame [I] [O] épouse [V] ont, par actes séparés de commissaire de justice du 19 décembre 2025, fait assigner la société SCCV [T] et la société CREDENCO GUARANTEES & RISKS devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir ordonner la livraison du bien vendu.
À l’audience du 18 février 2026, se référant à ses dernières conclusions déposées électroniquement le 13 février 2026, Monsieur [N] [V] et Madame [I] [O] épouse [V] demandent au Président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— condamner la société SCCV [T] à leur livrer le bien vendu au plus tard le 30 septembre 2026, et sous la seule réserve qu’ils aient bien acquitté entre-temps la quote-part du prix payable de manière échelonnée en conformité de l’article 1601-3 du Code civil et de l’article R. 261-14 du Code de la construction et de l’habitation ; juger qu’au-delà, une astreinte de 1 000 euros par jour de retard sera appliquée,
— condamner la société SCCV [T] à leur payer par provision la somme de 2 530 euros au titre du remboursement des frais de garde-meubles,
— condamner la société SCCV [T] à leur payer par provision la somme de 37 950 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ou tout autre montant qu’il plaira au Juge des référés d’apprécier dans la limite de la provision sollicitée,
— condamner la société SCCV [T] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner la société SCCV [T] à leur payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la société SCCV [T] de toutes demandes, fins et conclusions contraires comme reconventionnelles,
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la société CREDENCO – GUARANTEES & SPECIALITY RISKS.
Ils font valoir pour l’essentiel que :
— l’inachèvement des travaux en dépit des multiples mises en demeure délivrées et des engagements du promoteur d’entreprendre puis d’achever les travaux promis constitue une violation des termes clairs et non équivoques du contrat permettant de caractériser une trouble manifestement illicite ;
— l’obligation de livraison du bien ne se heurte en tout état de cause à aucune contestation sérieuse, s’agissant d’une obligation de résultat ;
— les provisions sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse , la SCCV [T] s’étant engagée de manière explicité à prendre en charge les frais de garde-meubles exposés et étant démontré que les retards de livraison successifs leur ont causé un grave préjudice moral et de jouissance.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 16 février 2026, la société SCCV [T] demande au Président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— débouter Monsieur [N] [V] et Madame [I] [O] épouse [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [N] [V] et Madame [I] [O] épouse [V] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient pour l’essentiel que :
— aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé en l’espèce s’agissant d’un retard lié à la défaillance avérée de l’entreprise principale de travaux et à la recherche d’une entreprise remplaçante , le seul constat de dépassement du délai de livraison constitutif d’un simple manquement contractuel ne pouvant en tout état de cause caractériser un trouble manifestement illicite ;
— elle ne conteste nullement son obligation de livrer l’immeuble et ne refuse en aucun cas une telle livraison mais il existe un réel désaccord entre les parties quant au calcul du délai de livraison en fonctions des causes légitimes de suspension susceptibles d’être retenues en l’espèce, constitutif d’une contestation sérieuse.
— aucun préjudice de jouissance n’est justifié en l’espèce et le retard de livraison est justifié par les causes de suspension légitimes.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 13 février 2026, la société CREDENCO GUARANTEES & SPECIALITY RISKS demande au Président de ce tribunal, statuant en référé, de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de voir déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir ainsi que condamner la SCCV [T] aux dépens de l’instance.
MOTIVATION
Sur la demande de reprise et d’achèvement des travaux sous astreinte
S’agissant du fondement de la demande présentée par les consorts [V]/[O], devant le juge des référés, au titre de l’obtention d’une livraison judiciaire sous astreinte du bien immobilier objet du contrat de construction sis à Evreux 27000 ruelle Saint Denis , il convient d’observer qu’il est principalement invoqué l’exécution d’une obligation de faire, au sens de l’article 835 du code de procédure civile. En tout état de cause, il ne saurait ici être question de l’invocation d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, la prétention formée ne correspondant en rien à la prescription d’une mesure conservatoire ou de remise en état. Il résulte des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile invoquées par à l’appui de ses demandes que le président du tribunal judiciaire ne peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’acte de vente en l’état de futur achèvement conclu entre les parties prévoit que les biens vendus devront être achevés au plus tard le 30 septembre 2024 « sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison ».
Il n’est pas contesté que l’immeuble objet de ce contrat n’a pas été livré aux consorts [V] dans ce délai. Le maître d’œuvre atteste que la chantier s’est retrouvé à l’arrêt entre le 27 mai 2024 et le 31 décembre 2024 soit 218 jours et entre le 1er février 2025 et le 30 septembre 2025 soit 241 jours.
Toutefois le contrat prévoit (page 18 et 23 ) des causes légitimes de suspension du délai de livraison. Il indique ainsi que sont « notamment » considérées comme de telles causes une liste d’ « événements», dont «la liquidation de biens, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, dépôt de bilan ou déconfiture des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux avec laquelle le réservant a contracté, les retard provenant de la défaillance d’une entreprise , hors sous traitance, le lou ( les ) retards entrainés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à l’entreprise défaillante».
Il est ajouté que « ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison des biens vendu d’un temps égal à celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier » ;
Il appartient aux consorts [V] de rapporter la preuve que l’obligation de délivrance de son bien immobilier n’est pas sérieusement contestable.
Or, il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si le retard dans la livraison est légitime dans la mesure où cela nécessite une analyse et une interprétation du contrat, qui relèvent du juge du fond.
Par ailleurs , et en tout état de cause , il est justifié par la SCCV [T] produisant plusieurs courriers de mise en demeure des difficultés financières et de la liquidation judiciaire de la société CBCI titulaire du lot principal de travaux , de la recherche d’un repreneur avec la signature d’un nouveau marché de travaux avec l’ entreprise remplaçante la société BATIS EURE et de l’intervention de l’inspection du travail en raison de l’absence de gardes corps.
En conséquence, il existe une contestation sérieuse sur le fait que la SCCV [T] a manqué à son obligation de délivrance.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à statuer en référé sur la demande des consorts [V] tendant à voir condamner la SCCV [T]à procéder à la livraison sous astreinte de l’immeuble vendu aux consorts [V].
Sur les demandes de provision
L’article 835 al 2 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Pour les mêmes motifs, il faut considérer qu’il existe une contestation sérieuse sur la demande de provision au titre du préjudice moral et de jouissance formée par les consorts [V] dans la mesure où la provision ne peut être accordée que s’il est incontestable que c’est par la faute de le société SCCV [T] appelante que la livraison de l’immeuble n’a pas encore été effectuée. Il n’y a donc lieu à statuer en référé sur cette demande.
En revanche , concernant les frais de garde meubles, lil est constant que la SCCV [T] s’est engagée sans ambiguïté à prendre en charge les frais de garde-meubles des époux [V] comme en atteste le courrier du 23 juillet 2025 dans laquelle le constructeur indique s’engager à prendre en charge les frais liés au garde-meubles à compter d’octobre 2024.
Cette obligation n’étant pas contestable , et au vu des pièces justificatives versées aux débats, la SCCV [T] sera condamnée à payer aux époux [V] la somme provisionnelle de 2530 euros au titre des frais de garde-meubles.
Sur les frais du procès
Les consorts [R] qui succombent principalement, seront condamnés aux dépens de première instance.
Au regard de l’équité il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à statuer en référé sur la demande formée par Monsieur [N] [V] et Madame [I] [V] de condamnation de la SCCV [T] à livrer le bien vendu au plus tard le 30 septembre 2026 sous astreinte;
DIT n’y avoir lieu à statuer en référé sur la demande de provision formée par Monsieur [N] [V] et Madame [I] [V] au titre du préjudice moral et de jouissance ;
CONDAMNE la SCCV [T] à payer à Monsieur [N] [V] et Madame [I] [V] la somme provisionnelle de 2530 euros au titre des frais de garde-meubles ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] et Madame [I] [V] aux dépens;
LAISSE à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DECLARE l’ordonnance commune et opposable à la société CREDENDO-GUARENTEES et SPECIALITY RISKS ;
Le greffier Le juge
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
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