Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 16 juin 2025, n° 21/13243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
19eme contentieux médical
N° RG 21/13243
N° MINUTE :
Assignation des :
19, 21 et 22 Octobre 2021
CONDAMNE
SURSIS A STATUER
LG
JUGEMENT
rendu le 16 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et par la SELARL CQFD AVOCATS – Société d’Avocats au Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin & Saint-Barthélemy agissant par Maître Jan-Marc FERLY, avocat au barreau de GUADELOUPE / ST MARTIN / ST BARTHELEMY, avocat plaidant
DÉFENDEURS
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par la SCP UGGC Avocats agissant par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
Monsieur [L] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0123
La CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Décision du 16 Juin 2025
19eme contentieux médical
RG 21/13243
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 28 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame Laurence GIROUX et Madame Emmanuelle GENDRE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [Z], né le [Date naissance 2] 1990, a présenté dès 2008 un kératocône bilatéral plus évolué à droite.
Il a subi une première intervention chirurgicale le 29 mai 2012. Les suites de cette intervention, initialement satisfaisantes, ont évolué défavorablement, ce qui a nécessité une chirurgie complémentaire de l’œil droit le 10 septembre 2014.
Le 9 février 2016, Monsieur [K] [Z] a subi une intervention chirurgicale de cross-linking de l’œil gauche. Cette intervention a été réalisée par le docteur [L] [J] au sein de la clinique de la vision sous anesthésie locale et en ambulatoire. Les suites opératoires ont montré un retard de cicatrisation avec un infiltrat en regard du segment intra cornéen gauche. Le 16 février 2016, un examen a confirmé la nécrose aseptique du stroma antérieur avec une extériorisation débutante du segment intra cornéen. Le même jour, Monsieur [K] [Z] a subi une nouvelle intervention sous anesthésie locale aux fins d’ablation du segment cornéen de l’œil gauche.
Monsieur [K] [Z] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des accidents médicaux pour indemnisation de son préjudice notamment lié à la diminution de son acuité visuelle à la suite de l’intervention du 9 février 2016.
Dans ce cadre, le docteur [M] [I], désigné en qualité d’experte, a déposé son rapport en concluant à la survenue d’un accident médical non fautif indemnisable par l’ONIAM du fait d’un retard de cicatrisation après l’intervention du 9 février 2016. Elle a retenu une consolidation au 3 mars 2016 et les préjudices suivants :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 17 février au 3 mars 2016
— souffrances endurées 2,5/7
Permanents
— déficit fonctionnel permanent : 20%
— préjudice esthétique : 0,5/7
— préjudice d’agrément modéré
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— pertes de gains professionnels du 17 février au 3 mars 2016 (sur justificatifs)
Permanents (après consolidation)
— dépenses de santé futures : frais médicaux et paramédicaux restés à charge (sur justificatifs)
— pertes de gains professionnels futurs (sur justificatifs)
— préjudice professionnel en raison de l’inaptitude de Monsieur [K] [Z] à reprendre son emploi antérieur (sur justificatifs).
Le 15 mars 2018, la C.C.I réunie en formation de règlement amiable a considéré que la réparation des préjudices subis incombait à l’ONIAM, a fixé la consolidation à la date du 3 mars 2016 et les préjudices à indemniser.
Monsieur [K] [Z] n’a pas accepté l’offre d’indemnisation de l’ONIAM.
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier du 19 octobre, 21 octobre et 22 octobre 2021, Monsieur [K] [Z] a assigné le docteur [L] [J], l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe aux fins d’obtenir l’indemnisation des conséquences dommageables de l’intervention du 9 février 2016.
Par ordonnance du 27 juin 2022, le juge de la mise en état a condamné l’ONIAM à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel renvoyant l’affaire à la mise en état, pour le surplus.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement signifiées le 7 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [K] [Z] demande au tribunal de :
DECLARER Monsieur [K] [Z] recevable et bien-fondé en ses demandes ;
ECARTER le barème de l’ONIAM ;
APPLIQUER le barème publié par la Gazette du Palais au titre de l’année 2022 ;
ALLOUER à Monsieur [K] [Z] la somme de 1.041.6742,34 € en indemnisation de son préjudice né de l’intervention du 9 février 2016 ;
ALLOUER à Monsieur [K] [Z] la somme de 4.177,50 euros au titre des frais d’avocat ;
DIRE que l’ONIAM sera tenu de garantir le paiement de ces sommes ;
DECLARER la décision à intervenir opposable à l’ONIAM ;
DECLARER la décision à intervenir opposable à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guadeloupe.
Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 17 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ONIAM demande au tribunal de :
Donner acte à l’ONIAM de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse du Tribunal pour dire si les conditions d’ouverture à indemnisation au titre de la solidarité nationale au regard des conditions posées aux articles L. 1142-1 II et D. 1142-1 du code de la santé publique sont ou non réunies, ce qu’il ne conteste pas,
Constater, dire et juger qu’une indemnisation par l’ONIAM s’entend sous déduction des prestations des organismes sociaux,
Réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées au titre des préjudices subis par Monsieur [Z] sans qu’elles ne puissent excéder les sommes de :
60 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire,
2 600 euros au titre des souffrances endurées,
34 839 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
4500 euros au titre du préjudice d’agrément,
600 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
20000 euros au titre de l’incidence professionnelle
Débouter Monsieur [Z] au titre de ses demandes relatives au préjudice esthétique temporaire, au titre des pertes de gains professionnels futurs, au titre des dépenses de santé futures, au titre des frais de véhicule adapté, au titre des frais de logement adapté,
Déduire des sommes qui seront allouées la provision de 40 000 euros octroyée par ordonnance du 27 juin 2022,
Débouter Monsieur [Z] de toute autre demande ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 10 mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [L] [J] demande au tribunal de :
Ordonner purement et simplement la mise hors de cause du Docteur [J].
La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2024 et l’affaire a été plaidée le 28 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
Aux termes de l’article L.1142-1 paragraphe II du code de la santé publique :
« Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, et, en cas de décès, de ses ayants droit lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.”
Ouvre ainsi droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu, notamment, lorsque la victime est déclarée inapte définitivement à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale.
En l’espèce, le rapport d’expertise retient que le dommage consiste en une extériorisation d’un segment intra cornéen par retard de cicatrisation avec infiltrat lié à une fonte stromale aseptique du stroma antérieur après chirurgie du kératocône réalisée le 9 février 2016. Il en est résulté une taie cornéenne para centrale limitant l’acuité visuelle et entraînant une photophobie. L’expert a, enfin, relevé qu’il s’agit d’une complication exceptionnelle, imprévisible et inévitable, dont l’incidence est inférieure à 1%.
La CCI a, par ailleurs, retenu que la réparation des préjudices incombait à l’ONIAM.
Au regard de ce qui précède, le caractère d’anormalité et de gravité du dommage en lien causal avec l’acte critiqué est démontré.
Par conséquent, le droit de Monsieur [K] [Z] à obtenir la prise en charge de tous ses préjudices par la solidarité nationale est établi, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’ONIAM.
Dans ces conditions, il y a lieu faire doit à la demande de mise hors de cause du docteur [L] [J], contre lequel aucune demande n’est d’ailleurs formée.
II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES DE MONSIEUR [Z]
Monsieur [K] [Z], né le [Date naissance 2] 1990, était ingénieur du son lors de l’intervention litigieuse.
Il y a lieu de préciser qu’en vertu de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, conformément à la demande, adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2014-2016 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
I/ Préjudices patrimoniaux
Perte de gains professionnels avant consolidationIl s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, il est retenu par l’expert et la CCI un arrêt de travail imputable du 17 février au 3 mars 2016, date de la consolidation.
Monsieur [K] [Z] ne formulant aucune demande et la notification définitive de la caisse du 27 juin 2023 ne mentionnant aucune somme versée à ce titre, il n’y a lieu à statuer.
Dépenses de santé futuresElles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime après la consolidation.
En l’espèce, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a été mise en cause. Selon la notification définitive de la caisse du 27 juin 2023, ont été uniquement versés des frais médicaux le 24 février 2016 avant la consolidation.
Monsieur [K] [Z] forme plusieurs demandes d’un montant total de 4 563,47 euros, qu’il convient d’examiner successivement.
En premier lieu, il sollicite une somme de 228 euros au titre de lunettes de soleil polarisées prescrites par son ophtalmologue et achetées en 2017.
L’ONIAM s’oppose à la demande faisant valoir que la dépense n’a pas été retenue par l’expert.
Or, il convient de relever qu’il est justifié de la facture de 2017, que le port de verres teintés a été relevé par l’expert et que Monsieur [K] [Z] vit en Guadeloupe. Toutefois, s’il indique que la paire acquise ultérieurement a bien été prise en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, il ne produit aucune pièce permettant de déterminer si un remboursement total ou partiel est intervenu en 2017. La somme restée effectivement à sa charge n’est donc pas démontrée.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
En second lieu, Monsieur [K] [Z] sollicite une somme de 3 098,62 euros au titre de frais de mutuelle capitalisés de manière viagère.
L’ONIAM s’oppose à la demande faisant valoir que le lien de causalité n’est pas établi.
Or, si Monsieur [K] [Z] justifie d’une attestation d’assurance de 2021 et du montant de la cotisation mensuelle sur laquelle il fonde son calcul, il ne justifie pas qu’il bénéficiait uniquement de la couverture maladie universelle avant les faits et que l’adhésion à une mutuelle plusieurs années après les faits et la consolidation lui est imputable.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
En dernier lieu, Monsieur [K] [Z] sollicite une somme de 1 236,63 euros au titre de frais pour des lunettes de lecture anti-lumière bleue et des lunettes adaptées à la conduite de nuit, capitalisés de manière viagère.
L’ONIAM s’oppose à la demande faisant valoir qu’il s’agit d’un frais de confort.
Or, si Monsieur [K] [Z] justifie du coût de ces dispositifs sur lequel il fonde son calcul et que ce besoin apparaît en cohérence avec la photophobie relevée dans le rapport d’expertise, il ne justifie pas que ces dispositifs ne peuvent être intégrés à des lunettes, dont le coût est pris en charge par l’organisme social ou la mutuelle. D’ailleurs, ces frais ont été exposés en 2021, alors qu’il était justement affilié à une complémentaire santé à cette date.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
En conséquence, Monsieur [K] [Z] sera débouté de toutes ses demandes sur ce poste de préjudice.
Perte de gains professionnels futursCe poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, l’expert a retenu des pertes de gains professionnels futurs de la manière suivante : « oui (à évaluer) ».
Il est demandé la somme de 767 621,83 euros sur la base de la capitalisation d’une perte annuelle de 20 966,40 euros (SMIC de 1 747,20 euros x 12 mois).
L’ONIAM s’oppose à la demande en l’absence d’activité professionnelle avant l’accident.
Sur ce, il n’est pas contesté que Monsieur [K] [Z] ne travaillait pas en février 2016 et les années précédentes. Ses avis d’imposition produits pour les années 2014, 2015 et 2016 confirment d’ailleurs l’absence de revenu imposable. Agé de 26 ans lors de l’intervention, il indique qu’il était ingénieur du son. Il justifie d’une formation « Audio Engineer Program » achevée en 2011 et d’un bulletin de note relevant un échec en juin 2015 au brevet de technicien supérieur (BTS) communication. Il justifie également qu’il a pu ponctuellement travailler comme vacataire de 2017 à 2019 dans un lycée, mais il fait valoir qu’il n’a pu trouver d’emploi stable par la suite en raison de ses séquelles. Il verse également une décision du 23 novembre 2017 lui octroyant une allocation adulte handicapé (AAH) pour la période 2017-2022 pour un taux d’incapacité évalué entre 50 et 80%.
Or, Monsieur [K] [Z] forme sa demande en considérant qu’il ne peut plus du tout travailler et il sollicite une indemnisation viagère sur la base d’un salaire équivalent au SMIC auquel il aurait pu prétendre. Néanmoins, l’attribution d’une allocation adulte handicapé en 2017 ne caractérise pas, à elle seule, l’impossibilité de retrouver un emploi justifiant l’indemnisation de la perte totale des gains professionnels futurs. Il ressort, d’ailleurs, des éléments au dossier que Monsieur [K] [Z] a encore travaillé de manière ponctuelle en 2018 et 2019 postérieurement à cette reconnaissance d’un handicap. De plus, le rapport d’expertise, bien qu’il relève des difficultés importantes imputables à l’accident médical, n’exclut pas l’existence d’une capacité résiduelle de travail et ce, d’autant que Monsieur [K] [Z] disposait d’une formation post-bac et a occupé des métiers sédentaires « intellectuels ».
Monsieur [K] [Z] ne produit, en outre, ni ses avis d’imposition postérieurs à 2016, ni de justificatifs de ses revenus actuels. Le tribunal ne dispose pas non plus d’éléments sur sa capacité résiduelle ou non à travailler et/ou l’impossibilité concrète de trouver un emploi adapté à son handicap. En l’état, il n’est donc pas possible de statuer.
Dans ces conditions, il sera sursis à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente de la production de ses avis d’imposition au moins sur les trois dernières années avant la présente décision, c’est-à-dire 2024, 2023 et 2022, de justificatifs de ses revenus sur la même période et de pièces relatives à sa capacité résiduelle de travail et/ou à l’impossibilité concrète de trouver un emploi adapté. Les modalités en seront précisées au dispositif de la décision.
Incidence professionnelleCe poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, il est demandé la somme de 90 000 euros et il est offert 20 000 euros.
Néanmoins, le poste pertes de gains professionnels futurs ayant fait l’objet d’un sursis à statuer et les deux postes étant liés, il sera également sursis à statuer sur l’incidence professionnelle selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Aménagement du véhiculeLe principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un véhicule adapté à son handicap soient prises en charge.
En l’espèce, il est relevé dans l’expertise : « Monsieur [Z] est apte à la conduite des véhicules légers. Il n’ose pas conduire et est très gêné par les variations de vision de l’OD. ».
Monsieur [K] [Z] sollicite une somme totale de 7 555,88 euros au titre de l’indemnisation viagère des frais d’adaptation de son véhicule. Il chiffre leur coût à 702,38 euros pour un équipement de radar de recul et de filtres teintés sur ses vitres.
L’ONIAM s’y oppose, la CCI n’ayant pas retenu ce poste.
Sur ce, il doit être relevé qu’il est justifié du coût total des installations envisagées par un devis et une simulation. Par ailleurs, l’acuité visuelle limitée et la photophobie relevées dans le rapport d’expertise sont cohérentes avec les adaptations demandées, l’expertise ayant retenu également le maintien d’une capacité à conduire.
Dans ces conditions, le surcoût pourra être indemnisé à hauteur de 702,38 euros, qui sera capitalisé à compter d’un premier achat en 2025, faute de preuve d’un aménagement déjà fait et des réserves exposées sur la conduite, avec un renouvellement tous les 7 ans.
Il convient, en conséquence, d’allouer au titre des frais d’aménagement du véhicule la somme de 4 532,65 euros [702,38 euros (dépense initiale en 2025 année du jugement) + (702,38 euros /7 ans) x 38,173 euros de rente à l’âge de la victime à la date du 1er renouvellement en 2032, soit 42 ans)].
Frais de logement adaptéLe principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge. Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi, le cas échéant, le coût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap. Il convient, toutefois, de déterminer la part du coût d’acquisition du logement et les aménagements en relation de causalité avec l’accident.
En l’espèce, l’expertise et l’avis CCI n’ont retenu aucune réparation au titre de ce poste.
Monsieur [K] [Z] forme plusieurs demandes, qui seront successivement examinées.
En premier lieu, il sollicite une somme de 36 489,52 euros au titre de la capitalisation viagère du coût de rideaux occultants renouvelés tous les deux ans.
L’ONIAM s’oppose à la demande faisant valoir qu’elle n’a pas été retenue par l’expert et qu’il s’agit d’une dépense de confort.
Or, même si la photophobie relevée dans l’expertise est cohérente avec la demande, il est produit des simulations d’achat sur Amazon pour des stores, tringles et un rideau, pour un coût moyen conséquent de 1 356,74 euros sans qu’il ne soit justifié de l’adaptation particulière de ces équipements à son handicap (simple mention occultant – anti UV) et des spécificités du logement de Monsieur [K] [Z] (taille, nombre de fenêtres etc..), seul le surcoût étant indemnisable.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
En deuxième lieu, Monsieur [K] [Z] sollicite une somme de 16 011,39 euros au titre de l’achat d’un vidéoprojecteur avec capitalisation viagère.
L’ONIAM s’oppose à la demande faisant valoir qu’elle n’a pas été retenue par l’expert et qu’il s’agit d’une dépense de confort.
Sur ce, il doit être relevé qu’il est justifié du coût de base de 1 498,11 euros par la moyenne de cinq simulations d’achat. Par ailleurs, l’acuité visuelle limitée relevée dans le rapport d’expertise est cohérente avec le matériel demandé pour y faire face.
Dans ces conditions, la demande pourra être indemnisée à hauteur de 1 498,11 euros et sera capitalisée à compter d’un premier achat fixé en 2025 avec un renouvellement tous les 7 ans.
Il convient, en conséquence, d’allouer à ce titre la somme de 9 667,73 euros [1 498,11 euros (dépense initiale au jour du jugement en 2025) + (1 498,11 euros /7 ans) x 38,173 euros de rente à l’âge de la victime à la date du 1er renouvellement en 2032, soit 42 ans)].
En dernier lieu, Monsieur [K] [Z] sollicite une somme de 5 419,96 euros au titre de l’achat d’une liseuse capitalisé de manière viagère et de 2 861,12 euros au titre de l’achat d’une loupe capitalisé de manière viagère.
L’ONIAM s’oppose à la demande faisant valoir qu’elle n’a pas été retenue par l’expert et qu’il s’agit d’une dépense de confort.
Sur ce, il doit être relevé qu’il est justifié du coût de base de 304,27 euros pour une liseuse et de 53,54 euros pour une loupe par la moyenne de plusieurs simulations d’achat. Par ailleurs, l’acuité visuelle limitée relevée dans le rapport d’expertise est cohérente avec le matériel demandé pour y faire face.
Dans ces conditions, la demande pourra être indemnisée à hauteur d’un montant total de 357,81 euros et sera capitalisée à compter d’un premier achat en 2025 avec un renouvellement tous les 7 ans.
Il convient, en conséquence, d’allouer à ce titre la somme de 2 309,05 euros [357,81 euros (dépense initiale au jour du jugement en 2025) + (357,81 euros /7 ans) x 38,173 euros de rente à l’âge de la victime à la date du 1er renouvellement en 2032, soit 42 ans)].
En conséquence, il sera alloué la somme totale de 11 976,78 euros de ce chef.
II/ Préjudices extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaireCe poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il est sollicité une indemnité de 371,28 euros sur une base journalière de 29,12 euros. L’ONIAM propose une somme de 60 euros sur une base journalière de 15 euros. Les parties s’opposent quant à la période indemnisable.
Or, l’expertise retient les éléments suivants : 25% du 17 février au 3 mars 2016. Dès lors, il n’est pas justifié d’indemniser, comme le demande Monsieur [K] [Z], un déficit fonctionnel temporaire total entre l’intervention du 9 février 2016 et cette période. Celle-ci aurait, en effet, dans tous les cas entraîné un déficit même sans l’accident médical non fautif lié à une mauvaise cicatrisation.
Sur la base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, adaptés à la situation de la victime, et, du nombre de jours retenu par l’expertise, le calcul est le suivant : 30 euros x 15 jours x 25%= 112,50 euros.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 112,50 euros de ce chef de préjudice.
Souffrances enduréesIl s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 4.000 euros, l’ONIAM propose une somme de 2 600 euros.
L’expert a retenu une évaluation des souffrances endurées à 2,5/7 pour tenir compte de l’intervention supplémentaire, de l’angoisse du devenir et des traitements locaux.
C’est ainsi que ces souffrances morales et physiques seront réparées par l’allocation d’une somme de 4 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, l’ONIAM ne formant aucune offre.
L’expertise a retenu un taux de 1/7, car l’œil gauche présente une taie cornéenne avec perte du reflet cornéen.
Compte tenu de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Déficit fonctionnel permanentCe préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent ophtalmique de 20% au jour de l’expertise et un taux de 28% au jour de la consolidation. Il a précisé que l’état de l’œil droit est indépendant de l’état de l’œil gauche, mais qu’il en majore les conséquences. Il a relevé également que la vision est très aléatoire et que les chiffres ne reflètent pas la réalité du vécu.
Il est demandé la somme de 90 000 euros et offert la somme de 34 839 euros.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent important évalué par l’expert compte-tenu des séquelles ophtalmiques relevées et étant âgée de 26 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 70 000 euros.
Préjudice esthétique permanentCe préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 0,5/7 par l’expert en raison notamment de la perte du reflet cornéen de l’œil gauche. Il est également relevé le port de lunettes teintées au quotidien.
Il est demandé la somme de 1 000 euros et offert 600 euros.
Dans ces conditions et tenant compte du jeune âge de Monsieur [K] [Z], il convient d’allouer une somme de 1 000 euros à ce titre.
Préjudice d’agrémentCe préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il est demandé 5 000 euros et offert 4 500 euros.
L’expert a relevé que la photophobie a entraîné l’arrêt du vélo, du jardinage et du bricolage, ainsi qu’une gêne pour les activités en extérieur avec une pratique du sport exclusivement en salle. La CCI a relevé que le préjudice est modéré.
Il est également produit l’attestation d’une amie confirmant ces limitations.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 5 000 euros.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’ONIAM, partie succombant, sera condamnée aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à la somme de 3 500 euros à Monsieur [K] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
MET hors de cause le docteur [L] [J] ;
DIT que l’accident médical subi par Monsieur [K] [Z] le 9 février 2016 n’engage pas la responsabilité des professionnels de santé, et que son indemnisation relève de la solidarité nationale ;
CONDAMNE l’ONIAM à réparer le préjudice subi en intégralité ;
CONDAMNE l’ONIAM à régler Monsieur [K] [Z] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, pour les préjudices suivants :
4 532,65 euros au titre des frais de véhicule adapté ;11 976,78 euros au titre des frais de logement adapté ;112,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;4 000 euros au titre des souffrances endurées ;1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;70 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;DEBOUTE Monsieur [K] [Z] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures ;
SURSOIT à statuer sur la liquidation des postes pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle dans l’attente de la production par Monsieur [K] [Z] de ses avis d’imposition au moins sur les trois dernières années avant la présente décision, c’est-à-dire 2024, 2023 et 2022, de justificatifs de ses revenus sur la même période et de pièces relatives à sa capacité résiduelle de travail et/ou à l’impossibilité concrète de trouver un emploi adapté ;
DECLARE le présent jugement commun à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du lundi 24 novembre 2025 à 13 h 30 pour conclusions actualisées et production des pièces correspondantes sur les postes des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle par le demandeur ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 11] le 16 Juin 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Électronique ·
- Trouble ·
- Caractérisation
- Épouse ·
- Forfait ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Exigibilité ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Chauffage ·
- Suspension ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Morale ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Espagne ·
- Hébergement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Droit des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Cliniques ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Renouvellement ·
- Preneur ·
- Désignation ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prévoyance ·
- Retraite ·
- Personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Rapport d'expertise ·
- Date ·
- Entériner ·
- Traumatisme
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Assurances ·
- Bail ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Responsabilité civile ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Personnes ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat
- Consignation ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Malfaçon ·
- Honoraires ·
- Frais de justice ·
- Mission
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Procédure ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.