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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 25 sept. 2025, n° 25/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 25 Septembre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA
271 Boulevard de Tournai
59650 VILLENEUVE D ASCQ
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES,
substitué par Maître Bertrand LARONZE, avocat au sein du même barreau
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [S] [L]
Porte 33 Etage 3
254 Route de Vertou
44200 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 juin 2025
date des débats : 05 juin 2025
délibéré au : 25 septembre 2025
RG N° N° RG 25/00564 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTNG
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Monsieur [D] [S] [L] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes sous seing privé en date du 21 décembre 2022 prenant effet le même jour, la SA VILOGIA a donné à bail à [D] [S] [L] un logement de type 2 lui appartenant sis, 254 route de Vertou, 3ème étage porte 33 – 44200 Nantes, moyennant un loyer mensuel initial de 347,92 € outre une provision mensuelle pour charges de 31,03 €, ainsi qu’un emplacement de stationnement, sis 258 route de Vertou – 1 à 17 rue Anna Marly – 44200 Nantes, moyennant un loyer mensuel initial de 11,13 € outre une provision mensuelle pour charges de 0,57 €.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, la S.A. VILOGIA a fait commandement à [D] [S] [L] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 996,09 € arrêté au même jour, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, et sommation de répondre à une enquête sociale.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, la S.A. VILOGIA a fait assigner [D] [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise ;
· Constater que la location qui a été consentie à [D] [S] [L] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
· A défaut, prononcer la résiliation du contrat de bail consenti à [D] [S] [L] au regard des dispositions des articles 1728, 1217 et 1229 du code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989 ;
· Ordonner que [D] [S] [L] ainsi que tout occupant de son chef, seront expulsés dans les délais de la loi et ce, avec le concours de la Force publique et d’un serrurier si besoin est ;
· Condamner [D] [S] [L] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, à la somme en principal de 1 121,73 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, de l’assignation ou de la décision rendue, étant précisé que le demandeur se réserve le droit d’actualiser sa créance le jour de l’audience ;
· Fixer et condamner [D] [S] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, soit la somme de 370,71 €, augmentée des charges locatives en cours régularisables, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’État ;
· Condamner [D] [S] [L] au paiement d’une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;
· Condamner [D] [S] [L] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Les services sociaux du département ont informé le tribunal, par courrier reçu au greffe le 16 avril 2025, qu’ils n’avaient pas réussi à se mettre en contact avec le locataire et le bailleur et qu’ainsi, aucun diagnostic social et financier n’a pu être réalisé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2025.
A ladite audience, la S.A. VILOGIA se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 1 985,45 € au titre des loyers et charges échus à la date du 2 juin 2025. De plus, le bailleur a indiqué qu’eu égard à l’absence de reprise du paiement du loyer courant, il s’oppose à l’octroi de délais.
Régulièrement assigné à personne, [D] [S] [L] n’a pas comparu. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige et il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d’allocations familiales – CAF).
En l’espèce, le bailleur justifie de la notification de la situation d’impayé à la CCAPEX enregistrée le 28 août 2024, soit au moins deux mois avant l’assignation du 30 janvier 2025.
L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elles sont motivées par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, l’assignation du 30 janvier 2025 a été régulièrement dénoncée par le bailleur au représentant de l’État dans le département le 4 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 05 juin 2025, conformément aux dispositions précédemment énoncées.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » (précédente rédaction : deux mois).
En l’espèce, un commandement de payer en date du 27 août 2024 visant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié à [D] [S] [L], pour un arriéré de loyers et charges de 996,09 €. arrêté au même jour, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. En son article 6.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 octobre 2024.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de [D] [S] [L].
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance de la société VILOGIA est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
[D] [S] [L] n’a pas comparu pour contester le principe et le montant de la dette.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 1 985,45 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 2 juin 2025.
Il convient de déduire de ce montant les frais de commissaire de justice qui relèvent, le cas échéant et s’ils sont justifiés, des dépens, soit la somme de 219,86 € (99,62 € + 120,24 €).
En conséquence, [D] [S] [L] sera condamné au paiement de la somme de 1 765,59 € au titre des seuls loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 2 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il sera enfin condamné à payer à la S.A. VILOGIA, à compter du 3 juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, s’agissant du logement et du stationnement, soit la somme totale de 571,09 €.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [D] [S] [L], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Il sera également condamné à payer à la S.A. VILOGIA la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat public, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 21 décembre 2022 entre la S.A. VILOGIA et [D] [S] [L], concernant le logement sis, 254 route de Vertou, 3ème étage porte 33 – 44200 Nantes et son emplacement de stationnement, sis 258 route de Vertou – 1 à 17 rue Anna Marly – 44200 Nantes ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 28 octobre 2024 ;
CONDAMNE [D] [S] [L] à payer à la S.A. VILOGIA la somme de 1 765,59 €, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 2 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [D] [S] [L] à payer à la S.A. VILOGIA, à compter du 3 juin 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme mensuelle de 571,09 €, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
ORDONNE à [D] [S] [L], occupant sans droit ni titre, de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants ;
ORDONNE à défaut l’expulsion de [D] [S] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour toute la durée des opérations d’expulsion, et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE [D] [S] [L] à payer à la S.A. VILOGIA la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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