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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 1re ch., 5 mai 2026, n° 24/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N°Minute : 2026/40
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
1ère Chambre CIVILE
N° RG 24/01153 – N° Portalis DBZ4-W-B7I-B4XH
JUGEMENT DU : CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [P] [H]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte LECERF, avocat au barreau de SAINT-OMER
d’une part,
ET :
DÉFENDEURS
M. [S] [G],
demeurant [Adresse 2]
non représenté
M. [U] [L]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Virginie BONNINGUES, avocat au barreau de SAINT-OMER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-62765-2025-000064 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Copie exécutoire délivrée
le d’autre part,
à
Copie délivrée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience publique du 13 Mars 2026, par :
Mme Gersende BUFFET, statuant en Juge Unique assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Jugement : réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Prétendant avoir prêté à son fils, Monsieur [U] [L], et son concubin de l’époque, Monsieur [S] [G], plusieurs sommes pour un montant global de 29.700 euros, Madame [P] [H] les a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER, par actes de commissaire de justice en date des 14 et 30 août 2024,
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, Madame [P] [H] demande de :
condamner solidairement Monsieur [U] [L] et Monsieur [S] [G] à lui verser les sommes suivantes :- 28.000 euros à titre principal en remboursement des sommes prêtées,
— 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,débouter Monsieur [L] et Monsieur [G] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Sur la demande de remboursement des sommes prêtées, fondée sur les articles 1892 et suivants, 1900 et suivants et 1359 et suivants du code civil, Madame [P] [H] expose que le prêt d’un montant initial de 29.700 euros consenti par ses soins constitue un prêt à la consommation. Elle soutient qu’elle se trouvait dans l’impossibilité morale de solliciter un écrit concernant les sommes prêtées compte tenu des liens qui l’unissaient à Monsieur [L] et Monsieur [G]. Elle relève que les sommes versées n’ont pas été déclarées aux impôts, ce qui aurait dû être le cas s’il s’agissait de dons manuels. Elle affirme ne pas avoir été partie à l’acte notarié de vente et n’avoir donc pas pu faire acter que la somme de 23.000 euros était constitutive d’un prêt et non d’un don.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, fondée sur l’article 1231-1 du code civil, elle estime avoir fait preuve d’une grande patience puisque les promesses tenues par les défendeurs n’ont pas été suivies d’effet.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2025, Monsieur [U] [L] demande au tribunal :
débouter Madame [P] [H] de l’intégralité de ses fins, prétentions et moyens contraires aux siens ;constater que les sommes sollicitées par Madame [P] [H] résultent bien d’un don manuel ;constater l’absence de prêt consenti par Madame [P] [H] à son fils [U] [L] ainsi qu’à Monsieur [G] ;En conséquence,
débouter Madame [P] [H] de l’intégralité de ses prétentions ;condamner Madame [P] [H] à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;condamner Madame [P] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [P] [H] aux entiers frais et dépens de l’instance ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Concernant le chèque de 1.700 euros, Monsieur [U] [L] fait valoir, au visa de l’article 1315 alinéa 1 du code civil, que Madame [P] [H] ne démontre pas avoir versé cette somme au couple. Il ajoute que sa mère leur louait un logement et que l’existence de versements de sommes d’argent n’est donc pas surprenante.
Concernant la somme de 28.000 euros, il expose qu’il s’agit d’un don manuel consenti par sa mère à la suite de son divorce. Se référant à l’article 1359 du code civil, il estime que l’existence d’un lien familial ne suffit pas pour bénéficier du système de la preuve libre et qu’il est impératif d’établir concrètement l’impossibilité morale. Il soutient que si la somme de 28.000 euros avait été octroyée dans le cadre d’un prêt, Madame [P] [H] aurait pris la précaution de rédiger un écrit, et à tout le moins de faire établir une reconnaissance de dette. Il relève que la demanderesse aurait réclamé cette somme bien avant s’il s’était agi d’un prêt et n’aurait pas attendu le mois d’août 2024 pour l’assigner en justice. Il allègue que dans l’hypothèse d’un prêt, une compensation aurait été opérée avec les loyers et charges versés mensuellement par Madame [P] [H]. Il précise que sa mère n’était pas encore en retraite à l’époque du don et qu’elle a perçu une soulte de près de 100.000 euros au moment de son divorce prononcé en janvier 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il considère que le fait de ne pas s’être présenté devant le conciliateur de justice ne peut être considéré comme une résistance abusive, d’autant plus qu’il y avait une erreur sur la date de la conciliation et l’adresse de convocation par le conciliateur. Il ajoute avoir tenté d’entrer en contact avec sa mère après s’être présenté devant le conciliateur.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, il affirme subir un véritable harcèlement de la part de sa mère, laquelle a, en 2023, changé d’avis et souhaité récupérer l’argent qu’elle lui avait donné en 2020.
Monsieur [S] [G], assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1)Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1353, 1359 et 1360 du code civil, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1.500 euros, sauf à ce que celui qui se prétend créancier justifie s’être trouvé dans l’impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l’obligation.
Dans ce dernier cas, la preuve par témoins, indices ou présomptions est admissible, dont la force probante est appréciée souverainement par le juge du fond.
En l’espèce, Madame [P] [H] justifie avoir versé à son fils, Monsieur [U] [L] et son compagnon de l’époque, Monsieur [S] [G], la somme globale de 29.700 euros, décomposée comme suit :
23.000 euros par virement bancaire le 24 janvier 2020 ;1.700 euros par chèque en date du 06 février 2020 ;1.000 euros par virement bancaire le 26 février 2020 ;4.000 euros par virement bancaire le 13 mars 2020.
La demanderesse soutient que les sommes litigieuses ont été remises dans le cadre d’un prêt et non d’un don manuel.
Les liens de filiation et familiaux existants entre les parties auquel s’ajoute l’indication d’une relation de bonne qualité que Monsieur [U] [L] déplore s’être détériorée en raison du nouveau compagnon de sa mère, caractérisent l’obstacle moral à l’établissement d’un écrit.
Madame [P] [H] est donc fondée à se prévaloir de l’impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l’obligation qu’elle allègue à l’encontre de son fils et son ex compagnon. Il lui appartient néanmoins d’établir par tous moyens l’existence de l’obligation dont elle réclame l’exécution.
Concernant le remboursement de la somme de 23.000 euros
Afin de caractériser l’existence d’un prêt à hauteur de 23.000 euros correspondant à la somme virée sur le compte joint de Monsieur [U] [L] et Monsieur [S] [G] en date du 24 janvier 2020, Madame [P] [H] produit les pièces suivantes :
des extraits de conversation SMS dans lesquels Monsieur [U] [L] déclare à sa mère : – en date du 6 décembre 2022 : « Pour information la maison est vendue, il faudrait que tu récupère tes cartons avec les papiers du magasin… par la même occasion peut tu deposer un RIB dans la boîte au lettres pour le fournir au notaire pour le remboursement des frais de notaires » ;
— en date du 13 janvier 2023 : « [S] ma informé de ton coup de téléphone Il nous est impossible de te verser la somme avant la vente de la maison. Cela ne devrait plus tarder on signe un compromis mardi. Ton rib sera remis au notaire afin d’effectué le versement sur ton compte bancaire directement. Je te transmets en photo le passage dans l’acte de vente de la maison qui stipule le 23.000 euros de frais de notaire. »
un échange de SMS daté du 10 mai 2023 dans lequel Monsieur [S] [G] tient les propos suivants : « c’est le notaire qui fera le virement directement une fois la maison signée est vendu »des extraits de conversation SMS dans lesquels Monsieur [K] [B], nouveau compagnon de Monsieur [U] [L], déclare :- en date du 20 mars 2024: « OK je comprend votre position sur le fait qu il y est une dette » « Le but est pas de ne pas vous rembourser Bien au contraire » ;
— en date du 21 mars 2024: communication d’un plan de remboursement à compter du 05/04/2024 : « voilà ce qui est possible pour [U] Pour les 23000€ », en joignant au SMS une proposition de plan de remboursement à compter du 05/04/2024.
Il s’évince de ces SMS dénués de toute ambiguïté que la somme de 23.000 euros a été consentie au couple [A] dans le cadre d’un prêt et non d’un don manuel, et ce afin de régler les frais de notariés lors de l’acquisition d’un bien immobilier.
Les propos tenus par les défendeurs révèlent qu’ils savaient être redevables à l’égard de Madame [P] [H] de la somme de 23.000 euros et qu’ils comptaient la rembourser à l’occasion de la revente de leur immeuble.
Il convient également de relever qu’aucune déclaration fiscale de don n’a été établie alors même qu’il s’agit d’une formalité obligatoire dans une telle hypothèse.
De même, les attestations attribuées à Monsieur [V] [L] frère de [U] [L], ne peuvent être retenues à titre de preuve de don manuel, dès lors qu’elles ne sont accompagnées d’aucun justificatif d’identité de l’attestant et s’avèrent particulièrement évasives sur le montant des sommes données.
Au regard de ces éléments, Madame [P] [H] démontre avoir consenti aux défendeurs la somme de 23.000 euros.
Monsieur [U] [L] et Monsieur [S] [G] seront par conséquent condamnés in solidum à lui rembourser ladite somme.
Concernant le remboursement des autres sommes
Madame [P] [H] affirme avoir prêté aux défendeurs :
la somme 1.700 euros par chèque n° 230117 en date du 06 février 2020 , libellé à l’ordre de Monsieur [S] [G] ;la somme de 1.000 euros par virement du 26 février 2020 sur le compte joint du couple ;la somme de 4.000 euros par virement intitulé « virement cuisine maman » du 13 mars 2020 vers le compte joint de Monsieur [U] [L] et Monsieur [S] [G].
Si la preuve de remise de ces sommes est établie, les éléments du dossier ne permettent pas en revanche de retenir l’existence d’un prêt au profit du couple. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner le remboursement de ces sommes.
***
En définitive, Monsieur [U] [L] et Monsieur [S] [G] seront condamnés in solidum à payer à Madame [P] [H] la somme de 23.000 euros en remboursement du prêt.
2)Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [P] [L] invoque la résistance abusive des défendeurs mais ne rapporte pas l’existence d’un préjudice tiré de leur comportement.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
3)Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
Les demandes de Madame [P] [H] ayant été partiellement accueillies, la procédure engagée devant la juridiction ne peut être qualifiée d’abusive et vexatoire.
Monsieur [U] [L] sera donc débouté de sa demande indemnitaire.
4) Sur les mesures de fin de jugement
*Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [G] et Monsieur [U] [L], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [S] [G] et Monsieur [U] [L], parties perdantes, seront condamnés in solidum à payer à Madame [P] [H] la somme de 1.500 euros.
*Sur l’exécution provisoire du jugement
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum Monsieur [S] [G] et Monsieur [U] [L] à payer à Madame [P] [H] la somme de 23.000 euros en remboursement du prêt ;
Déboute Madame [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute Monsieur [U] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Condamne in solidum Monsieur [S] [G] et Monsieur [U] [L] à payer à Madame [P] [H] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [S] [G] et Monsieur [U] [L] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE,
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