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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
Affaire :
Société [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 25/00075 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G675
Décision n°
344/2026
Notifié le
à
— Société [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Lilian GAILLARD
ASSESSEUR SALARIÉ : Maxime BERGERON
GREFFIER lors des débats : Laurence CHARTON
GREFFIER lors de la mise à disposition : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître GHADDAB, de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [K] [L], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 28 janvier 2025
Plaidoirie : 9 février 2026
Délibéré : 11 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [S] a été employée par la SAS [1] à partir du 16 novembre 2020. Le 08 avril 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accident survenu le 07 avril 2021 à 07h30 et décrit de la manière suivante : « Elle crée le cadre, le remplit et le positionne sur un porteur. Elle s’assure du respect des consignes de production. Le bras de la victime était positionné à la fois sur la remplisseuse et sur la partie pliage ce qui a provoqué une douleur à la nuque en tournant la tête. A travaillé jusqu’à 10h30.» Le certificat médical initial a été rédigé le 07 avril 2021 par le Docteur [B] et objective les lésions suivantes « cervicalgies communes avec torticolis et contracture trapèze gauche ». Un arrêt de travail initial ainsi que des soins jusqu’au 09 avril 2021 ont été prescrits. Le 23 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de ce fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation de l’état de santé de Madame [S] a été fixée au 30 novembre 2022 par le médecin-conseil de la caisse.
Par courrier daté du 12 août 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à sa salariée.
En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 28 janvier 2025, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour remettre en cause la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 9 février 2026.
A cette occasion, la société [1] se réfère à sa requête aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— A titre principal et avant dire droit, enjoindre à la caisse primaire de lui transmettre l’intégralité des certificats médicaux du dossier de sa salariée en relation avec son accident du travail du 07 avril 2021 ainsi que le rapport médical établi par le médecin conseil,
— A titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une mesure d’instruction prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces,
— A titre infiniment subsidiaire, déclarer inopposables à son égard les arrêts de Madame [S] pris en charge par la caisse au titre de son accident du travail du 07 avril 2021,
— En tout état de cause débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [1] fait valoir que la caisse ne lui a pas transmis les éléments médicaux du dossier et notamment les certificats médicaux portant mention des lésions. Elle explique qu’elle se trouve dans l’impossibilité de vérifier si les arrêts prescrits à sa salariée sont justifiés au regard de la lésion initiale. Elle sollicite ainsi la communication des éléments médicaux prévus à l’article R.142-1- du code de la sécurité sociale ou à défaut l’organisation d’une mesure d’instruction pour que les pièces médicales puissent lui être communiquées. A défaut, elle considère que la preuve qui est mise à sa charge est impossible.
La CPAM se réfère à ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
S’agissant de la demande de transmission des pièces médicales, elle indique n’être tenue de la satisfaire que dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait une consultation médicale auprès d’un médecin consultant, la transmission du rapport médical au médecin conseil n’étant alors possible qu’à la condition que l’employeur en formule expressément la demande. Sur l’imputabilité des arrêts de travail, la CPAM se prévaut d’un relevé d’indemnités journalières établissant que la salariée s’est vu prescrire des arrêts de travail successifs depuis la date de l’accident du 07 avril 2021 et ce jusqu’à la date de consolidation de son état de santé fixée au 30 novembre 2022, et en déduit que l’imputabilité de ces arrêts à l’accident est établie. La caisse indique que la communication des éléments médicaux sur la continuité des soins et symptômes n’est en rien nécessaire. Elle souligne que l’employeur n’apporte ni la preuve que les arrêts de travail auraient une cause totalement étrangère à l’accident du travail, ni même un commencement de cette preuve.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera jugé recevable.
Sur les demandes de la société [1] :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident du travail.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile que si dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par l’autre partie, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance de cette pièce et que le juge, s’il estime cette demande fondée, en ordonne la communication dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail au titre de l’accident du travail en cause jusqu’au 09 avril 2021. Il résulte de la notification du 4 novembre 2022 que la date de consolidation de l’état de santé de la salariée a été fixée au 30 novembre 2022. L’ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié l’assurée sur cette période est dès lors présumé être en lien avec l’accident du travail.
Il appartient alors à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de l’accident, ou, à tout le moins un commencement de cette preuve au soutien de sa demande d’expertise.
En l’espèce, en premier lieu, les pièces dont la communication est sollicitée par la société [1] sont couvertes par le secret médical de sorte qu’aucune communication ne saurait intervenir en dehors du cadre de l’expertise médicale. Par ailleurs, la société [1] ne fait état d’aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité de sorte que sa demande de communication de pièce ne repose sur aucun motif légitime.
En l’absence de tout élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité, la société [1] sera également déboutée de sa demande d’expertise laquelle n’a pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Enfin, la présomption d’imputabilité n’étant pas remise en cause, elle sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,
DEBOUTE la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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