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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 mars 2026, n° 25/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01378 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHLA
Minute N° 2026/0176
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Mars 2026
— ----------------------------------------
[M] [I]
C/
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/03/2026 à :
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
Me Jean-Baptiste TIACOH – 14B
copie certifiée conforme délivrée le 05/03/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 05/03/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 05 Février 2026
PRONONCÉ fixé au 05 Mars 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Jean-Baptiste TIACOH, avocat au barreau de NANTES et par Maître Patrick LOUBAKI MBON, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG (RCS Siret N°[XXXXXXXXXX01]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocate au barreau de NANTES
et par Maître Véronique GACHE-GENET, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/01378 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHLA du 05 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 28 février 2018 par Me [X] [K], notaire associé à [Localité 2], la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a vendu en l’état futur d’achèvement aux époux [M] [I] un appartement n° A16 de type 2 au premier étage du bâtiment A d’un ensemble immobilier dénommé INCITY situé [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 2] édifié sous couvert d’une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de ZURICH INSURANCE.
Se plaignant d’infiltrations récurrentes affectant son appartement ou les appartements voisins dont les causes n’ont pas été sérieusement recherchées et traitées en dépit de nombreuses expertises réalisées à la demande de l’assureur dommages-ouvrage, M. [M] [I] a fait assigner en référé la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG selon acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025 afin de solliciter :
— la communication au syndic et au conseil syndical de la liste exhaustive des DO et leur état avec l’intégralité des rapports d’expertise depuis la date de livraison des bâtiments A et B,
— l’organisation d’une expertise aux frais avancés de la défenderesse,
— la condamnation de la société ZURICH INSURANCE au paiement d’une provision de 20 000 € à valoir sur les travaux et réparations de préjudices outre les dépens.
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG formule toutes protestations et réserves et conclut :
— à l’irrecevabilité ou à défaut au rejet de la demande de communication des DO et leur état ainsi que des rapports d’expertise, en objectant que M. [I] n’a pas d’intérêt à réclamer ces rapports selon l’adage nul ne plaide par procureur,
— au rejet de la demande de provision, dès lors que cette réclamation n’est pas justifiée alors qu’il appartient au demandeur de démontrer qu’il est en droit de réclamer plus que les travaux déjà financés pour réparer les désordres,
— au rejet de la demande de prise en charge des frais d’expertise, dont le demandeur doit assumer la charge,
— à la limitation de la mission d’expertise aux seuls dommages visés par M. [I], l’expertise ne devant pas consister à faire un audit du bâtiment.
M. [M] [I] maintient ses prétentions initiales, en soulignant que ZURICH INSURANCE a diligenté des expertises entre 2022 et 2025 avec des conclusions changeantes et mettant en évidence des défauts liés à la construction de l’immeuble de certains appartements qui n’étaient pas reconnus initialement, alors qu’un défaut systémique finalement reconnu sur les receveurs de douche est la source d’infiltrations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de documents :
M. [M] [I] n’a pas qualité pour agir afin de réclamer pour le compte du syndic ou du conseil syndical de la copropriété la communication de documents.
Sa demande sera donc déclarée irrecevable sur ce chef de demande.
Sur la demande d’expertise :
M. [M] [I] présente des copies des documents suivants :
— acte notarié du 28 février 2018,
— liste de déclarations de sinistres,
— courriel accompagné de photographies,
— rapports IXI INCOFRI au titre de la garantie dommages ouvrage,
— rapport IDEO,
— courriers et courriels,
— rapport GLOBAL SERVICES.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint M. [M] [I] concernant notamment des infiltrations dans et en provenance de son appartement sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Même si de nombreux désordres ont été constatés et que les investigations de l’expert désigné par l’assureur dommages-ouvrage ont été longues et ont abouti à des conclusions fluctuantes, la preuve n’est pas rapportée en l’état que l’assureur dommages-ouvrage aurait failli à ses obligations, de sorte que rien ne justifie que les frais de la mesure d’instruction diligentée dans l’intérêt du demandeur soient mis à la charge de la défenderesse.
Sur la demande de provision :
Le seul fait que l’appartement de M. [M] [I] ait été le siège de désordres ne suffit pas à justifier de l’étendue des éventuelles réparations restant à exécuter ni des préjudices subis, ce pour quoi l’avis de l’expert est justement nécessaire.
La demande de provision est donc prématurée.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la demande de communication de documents irrecevable,
Ordonnons une expertise confiée à M. [R] [Y] expert près la cour d’appel de [Localité 3], demeurant [Adresse 5], [Localité 4]. : 06.64.27.27.14, Mél. : [Courriel 1] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble et notamment l’appartement de M. [M] [I], décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres affectant l’appartement ou trouvant leur cause dans l’appartement en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [M] [I] devra consigner au greffe avant le 5 mai 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 avril 2027,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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