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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 24 sept. 2024, n° 20/02133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
24 Septembre 2024
N° RG 20/02133 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VTTQ
N° Minute : 24/144
AFFAIRE
[R] [N]
C/
S.A. [15], [E] [U]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [R] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Juliette DAUDÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1581
DEFENDEURS
S.A. [15]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1693
Monsieur [E] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Christine MARGUET LE BRIZAULT de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2024 en audience publique devant :
Cécile BAUDOT, Première vice-présidente adjointe
magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé
Cécile BAUDOT, Première vice-présidente adjointe
Caroline COLLET, Vice-présidente
Sylvie MONTEILLET, Vice-présidente
Greffier : Soumaya BOUGHALAD
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [G], née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 10] (06), dont le dernier domicile connu se trouvait à [Localité 13] (92), est décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 12].
Elle a laissé pour lui succéder sa fille unique Mme [R] [V] épouse [N].
[Y] [G] avait souscrit notamment, entre 2004 et 2016, deux contrats d’assurance-vie auprès de la [15] désignant comme bénéficiaire M. [U].
Par décisions du juge des tutelles, [Y] [G] avait été placée :
sous sauvegarde de justice par ordonnance du 9 novembre 2015 désignant Mme [R] [V] comme mandataire spécial,sous curatelle renforcée par jugement du 25 janvier 2016 désignant Mme [R] [V] comme curatrice,sous tutelle par jugement du 13 décembre 2017 désignant Mme [R] [V] pour la représenter et administrer ses biens et sa personne.
Le 3 avril 2017, Mme [R] [V] a déposé, pour le nom de [Y] [G], une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Nanterre, contre M. [E] [U], pour abus de faiblesse.
Par acte du 30 juillet 2019, Mme [V] a fait citer la [15] en référé devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir bloquer le versement de ces deux contrats d’assurance-vie dont M. [U] est bénéficiaire.
Par ordonnance de référé du 19 décembre 2019, le délégué du président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en référé a notamment ordonné le séquestre entre les mains de la SA [15] de la partie des capitaux dont M. [U] est bénéficiaire en vertu des deux contrats d’assurance vie.
Mme [R] [V], par acte du 9 mars 2020, a fait assigner M. [E] [U] et la société [15] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins notamment de voir dire que les primes versées sur les contrats d’assurance vie entre 2004 et 2016 étaient manifestement excessives.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2021, Mme [R] [V] demande au tribunal de :
— constater le caractère excessif des primes versées par [Y] [G] sur son adhésion [15] n°00216/60XXXX95 au bénéfice de M. [U] entre 2004 et 2016 ;
— constater le caractère excessif des primes versées par [Y] [G] sur son adhésion [15] n°00216/65XXXX11 au bénéfice de M. [U] entre 2004 et 2016 ;
En conséquence,
— rapporter les primes versées à la succession de [Y] [G] entre 2004 et 2016, déductions faites des rachats effectués durant cette période ;
— condamner M. [U] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2021, M. [U] demande au tribunal de :
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la [15] de sa demande tendant à « ordonner la consignation des capitaux décès qu’elle détient actuellement au titre des contrats d’assurance vie [14] n°2016/60XXXX9 5 et du contrat [14] n°216/65XXXX1 1 et ce jusqu’à ce qu’une décision pénale au fond définitive intervienne » ;
— débouter la [15] de sa demande tendant à voir écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— et plus généralement, débouter la [15] de l’ensemble de ses demandes, conclusions et fins plus amples et contraires ;
— ordonner la libération des fonds séquestrés entre les mains de la SA [15] de la partie des capitaux dont M. [U] est bénéficiaire en vertu des contrats d’assurance vie [14] n°00216/60XXXX95 en n° 00216/65XXXX11 ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
— maintenir l’exécution provisoire de plein droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2022, la société [15] demande au tribunal de :
— prendre acte de ce que la société [15] s’en rapporte à justice quant à l’éventuel caractère manifestement exagéré des primes versées par [Y] [G] sur ses contrats d’assurance vie [14] n° n°216/60XXXX9 5 et n°216/65XXXX1 1 et au rapport à la succession de la partie jugée manifestement exagérée dans la limite des primes versées déductions faites des rachats partiels, et en tout état de cause dans la limite du capital détenu par [15] au titre des contrats ;
— dire à qui et selon quelle répartition les fonds détenus par la société [15] doivent être versés ;
— déclarer que les capitaux décès seront versés dans le respect des dispositions fiscales prévues au code général des impôts ;
— ordonner la consignation des capitaux décès qu’elle détient actuellement au titre des contrats d’assurance vie [14] n°216/60XXXX9 5 et n°216/65XXXX1 1 ;
— désigner la société [15] en qualité de séquestre des fonds qu’elle détient actuellement au titre du contrat d’assurance vie [14] n°216/60XXXX9 5 et du contrat [14] n°216/65XXXX1 1 et ce jusqu’à ce qu’une décision pénale au fond définitive intervienne ;
— débouter Mme [R] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter M. [E] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— écarter l’exécution provisoire ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement ;
— condamner toute partie perdante à verser une indemnité de 3 000 euros à la société [15] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie perdante aux entiers dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2022 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 6 juin 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
Par notre en délibéré autorisée du 8 juin 2024, M. [E] [U] a versé aux débats la décision par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
annulé le testament olographe établi le 26 février 2016 à [Localité 11] par [Y] [G],annulé le testament olographe établi le 16 décembre2015 à [Localité 13] par [Y] [G],constaté que le testament olographe établi le 15 novembre 2007 à [Localité 11] par [Y] [G] est applicable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
En revanche, le fait de s’en rapporter à justice revient à contester la demande d’une partie et constitue à ce titre une prétention.
Sur la demande de réintégration à la succession des primes manifestement excessives versées aux contrats d’assurance-vie, avec intérêts légaux
Moyens des parties
Mme [R] [V] rappelle en premier lieu que [Y] [G] a versé des primes pour un montant total de 100 467,11 euros au contrat [14] n°216/65XXXX1 1 entre octobre 1996 et janvier 2010 ; 644 489,90 euros au contrat [14] n°216/60XXXX9 5 entre juillet 1998 et février 2016. Elle explique que sa mère a souffert de dépression à compter du début des années 1990, période à laquelle elle a vu les décès successifs de ses deux parents et a divorcé. Elle ne conteste pas que les relations entre elle-même et sa mère étaient tendues et distendues mais constate que [Y] [G] était en conséquence isolée, ce dont le défendeur a selon elle tiré profit. Elle expose que le diagnostic de la maladie d’Alzheimer de [Y] [G] n’a été posé qu’en 2015 mais que les symptômes étaient apparus progressivement durant les années précédentes. La demanderesse admet que les primes versées en 1996 et 1998 n’étaient pas excessives au regard de ce qu’était alors le patrimoine de sa mère. Elle précise toutefois que [Y] [G] ne travaillait pas, disposait uniquement de son patrimoine pour subvenir à ses besoins, de sorte que les primes versées postérieurement sont excessives. Elle soutient que [Y] [G] a vendu plusieurs de ses biens en 2011 et 2012, ventes qui ont été suivies du versement de primes sur ses contrats d’assurance-vie au profit de M. [E] [U] pour des montants avoisinants ceux des prix de vente. Elle relève qu’une dernière prime de 40 000 euros a été versée en février 2016, alors que [Y] [G] avait vendu la majorité de ses biens, que son compte bancaire affichait une solde de 10 000 euros.
M. [E] [U] expose que le caractère excessif des primes versées doit s’apprécier au moment du versement de la somme et au regard de la situation de l’adhérent or, selon lui, Mme [R] [V] n’apporte pas d’élément sur la situation patrimoniale de [Y] [G] lors du versement des primes. Il soutient que les primes ont été versées alors que [Y] [G] était en bonne santé et rappelle que le dernier versement, en février 2016, a été fait alors que l’adhérente était placée sous la curatelle renforcée de sa fille. Il rappelle que lorsqu’il a été désigné comme bénéficiaire des contrats d’assurance-vie, [Y] [G] n’avait plus aucun contact avec Mme [R] [V] et le considérait comme son seul enfant, sa seule famille. Le défendeur explique que [Y] [G] était propriétaire de plusieurs biens immobiliers et disposait de sommes confortables pour vivre aux dates de versement des primes aux contrats d’assurance-vie. M. [E] [U] considère qu’il est parfaitement normal, après avoir réalisé une vente, de placer les sommes perçues sur un contrat d’assurance-vie. Il avance également qu’aucun élément ne vient démontrer que l’état de santé de [Y] [G] se dégradait à la même période. Il retient que le bénéfice des contrats d’assurance-vie n’avait pas été accepté par lui-même et la demanderesse du vivant de [Y] [G], de sorte que celle-ci pouvait procéder et procédait à des rachats lorsqu’elle le souhaitait. Enfin, il avance que les primes versées n’étaient pas excessives au regard du lien l’unissant à celle qu’il considérait comme une mère. Il ajoute que Mme [R] [V] a coupé sa mère de tout son entourage lorsqu’elle est revenue dans sa vie et l’a placée dans un établissement spécialisé, dont il n’a jamais pu obtenir l’adresse. M. [E] [U] conteste tout abus de faiblesse.
Enfin, la [15] s’en remet à la décision à intervenir quant à l’éventuel caractère manifestement exagéré des primes versées et au rapport subséquent qui pourrait être ordonné. La société rappelle que seules les primes versées peuvent faire l’objet d’un rapport à la succession si elles sont manifestement excessives, déduction faite des rachats partiels. Elle ajoute qu’en tant qu’assureur, il n’a pas connaissance de la consistance du patrimoine de l’adhérent lorsqu’un contrat d’assurance-vie est souscrit ou abondé. La défenderesse considère que les éléments apportés par Mme [R] [V] pour reconstituer le patrimoine de sa mère à la date de versement des primes sont insuffisants, de sorte que le caractère manifestement exagéré des sommes versées n’est pas démontré. Elle retient enfin que les contrats d’assurance-vie présentaient une utilité pour [Y] [G], qui conservait la possibilité de procéder à des rachats pour profiter des fonds en complément de ses revenus.
Réponse du tribunal
En application de l’article L 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
Selon l’article L132-13 du même code, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Par des arrêts du 23 novembre 2004 (Bull. n°4), la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé « qu’il résulte de l’article L. 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés » et qu'« un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ».
Ces arrêts précisent donc les critères d’appréciation du caractère manifestement excessif des primes payées : l’âge du souscripteur, sa situation patrimoniale et familiale, l’utilité du contrat pour le souscripteur (2e Civ., 10 avril 2008, pourvoi n° 06-16.725, Bull. 2008, II, n° 79 ; 1re Civ., 19 mars 2014, pourvoi n° 13-12.076, Bull. 2014, I, n° 52).
Ainsi, l’identité du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie est indifférente pour qualifier les primes qui ont été versées de manifestement excessives.
La charge de la preuve du caractère manifestement exagéré incombe à celui qui l’invoque, en l’occurrence à Mme [R] [V].
Les primes litigieuses sont les suivantes :
> pour le contrat [16] 8 n°163/1XXX 8 (date d’effet au 9 octobre 1996),
le 25 octobre 2004, un versement de 50 000 euros,> pour le contrat [14] n°216/65XXXX1 1 (date d’effet au 3 avril 2007, issu du transfert du contrat [16]),
le 7 septembre 2007, un versement de 10 000 euros,le 19 janvier 2010, un versement de 12 000 euros,> pour le contrat [14] n°216/60XXXX9 5 (date d’effet au 1er juillet 1998),
le 1er septembre 2011, un versement de 20 000 euros,le 12 janvier 2012, un versement de 54 000 euros,le 16 mai 2012, un versement de 500 000 euros,le 8 février 2016, un versement de 40 000 euros.
Elles représentent un montant total de 686 000 euros.
* Sur l’âge et l’état de santé de [Y] [G]
Les primes litigieuses ont été versées d’octobre 2004 à février 2016, [Y] [G] était donc âgée de 72 ans à 84 ans sur la période.
Le compte-rendu d’examen neuropsychologique établi le 26 juin 2015 pour [Y] [G] fait état de ce qu’elle est, à cette date, déjà suivie à l’hôpital d'[Localité 9] pour une neuropathie et renvoie à un courrier du 15 avril mentionnant « bilan neuropsychologique : plainte mnésique depuis un an, test des 5 mots 8/10, MMS 27/30, IRM cérébrale atrophie globale. NB : neuropathie des membres inférieurs ». Concernant son état de santé global, il est indiqué qu’elle souffre d’un diabète non insulino-dépendant, qu’elle ne présente ni hyper-tension artérielle ni cholestérol, qu’elle présente une algodystrophie et une neuropathie des membres inférieurs, que son discours est fluent et informatif. Le bilan conclut à une importante perturbation de la mémoire épisodique verbale, à « la prédominance et la sévérité de l’atteinte mnésique ». Il est indiqué que le profit cognitif peut être compatible avec une maladie d’Alzheimer.
Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer, « à un stade léger », tel que posé en 2015, est confirmé par le certificat médical du docteur [X], neurologue, établi le 10 mars 2016.
Un bilan orthophonique réalisé en septembre 2015 conclut à une atteinte des capacités mnésiques, une atteinte des capacités langagières avec manque du mot et fluence verbale limitée, de faibles capacités attentionnelles et une fatigabilité, une perte de repères temporels.
Les attestations versées aux débats par le défendeur, si elles renseignent quant à l’état de sa relation avec [Y] [G] et à l’absence de relations entre [Y] [G] et sa fille durant de nombreuses années, n’apportent que très peu d’éléments quant à l’état de santé de la défunte à la date de versement des primes litigieuses. Mme [H] [B], amie de M. [E] [U], évoque une dégradation de l’état de santé physique de [Y] [G] à compter de l’année 2016. Mme [K] [Z], auxiliaire de vie de [Y] [G], rapporte que cette dernière a commencé « à perdre la tête » quelques temps après le mois de mai 2014.
Ainsi, les pièces versées aux débats ne démontrent pas que [Y] [G] n’était pas en bonne santé lors du versement des primes litigieuses et son âge n’excluait alors pas que les contrats d’assurance-vie présentent pour elle une utilité. Seul le versement de 40 000 euros réalisé en février 2016 est postérieur à la dégradation de son état de santé, mais il y a été procédé alors que l’adhérente était placée sous curatelle renforcée, donc sous le contrôle de sa curatrice.
* Sur la situation patrimoniale et familiale de [Y] [G]
Contrairement à ce qu’indique Mme [R] [V], [Y] [G] a hérité, au décès de son père de 2 150 068,24 francs (et non de 4 529 926,11 francs, somme dont a hérité [M] [W] veuve [G]). Le partage de l’indivision successorale est intervenu en octobre 1990 et [Y] [G] s’est vu attribuer : divers obligations et actions, les soldes de divers comptes bancaires, un bien immobilier situé à [Localité 13] et consistant en un studio et une cave.
Au décès de sa mère [M] [W], [Y] [G] a hérité de biens d’une valeur de 2 257 559,90 francs. Le partage de l’indivision successorale est intervenu en septembre 1994 et [Y] [G] s’est vu attribuer des titres et soldes de comptes bancaires, des biens et droits immobiliers situés à [Localité 13].
Après la perception de ces deux héritages, le patrimoine de [Y] [G] était donc d’au moins 4 407 628,14 francs soit l’équivalent de 1 068 100,47 euros (d’après les données issues du site internet de l’INSEE et tenant compte de l’érosion monétaire due à l’inflation).
Les seules pièces versées aux débats par Mme [R] [V] concernant la situation patrimoniale de [Y] [G] durant la période de versement des primes litigieuses montrent que :
[Y] [G] a vendu, le 9 janvier 2012, un emplacement de parking situé à [Localité 13] pour 80 000 euros,[Y] [G] a vendu, le 4 mai 2012, un bien immobilier situé à [Localité 13], comprenant un appartement, un garage, une cave et un emplacement pour voiture, pour un prix n’apparaissant pas dans l’attestation versée aux débats mais qui serait de 594 399,32 euros selon Mme [R] [V], montant non contesté par le défendeur,le compte courant de [Y] [G] présentait un solde créditeur à hauteur de 10 385,46 euros en date du 20 août 2015.
Il est constant que [Y] [G] ne travaillait pas entre 2004 et 2016, elle vivait en conséquence de son patrimoine et de ses fruits.
Étant divorcée depuis de nombreuses années et n’ayant repris des relations avec sa fille que durant l’année 2015, [Y] [G] n’avait aucun membre de sa famille à charge et vivait manifestement isolée de tout entourage familial.
Mme [R] [V] ne communique pas d’élément quant à la consistance du patrimoine de [Y] [G] sur la période de versement des primes litigieuses, à l’exception des deux attestations de vente précédemment évoquées. Ainsi, la dilapidation du patrimoine de sa mère qu’elle invoque n’est pas démontrée. Il peut en outre être relevé qu’une femme âgée, n’ayant d’autres ressources que son patrimoine et vivant isolée de sa famille, pouvait ne pas avoir le souci de préserver à tout prix son patrimoine.
* Sur l’utilité du contrat
Le relevé d’opérations des contrats d’assurance-vie montre que [Y] [G], sur la période de versement des primes litigieuses, procède à de nombreux rachats partiels, pour un montant total de plus de 600 000 euros :
de 20 000 euros entre mai et août 2003,d’environ 25 000 euros entre mai et septembre 2007,d’environ 49 000 euros entre janvier 2008 et février 2009,d’environ 20 000 euros entre mars et juillet 2010,de 3 000 puis 20 000 euros en mai puis juin 2011,de 7 000 euros en décembre 2012,de 10 200 euros à huit reprises entre janvier 2013 et janvier 2014 puis de nouveau de 20 400 euros en janvier 2014,de 20 000 euros à deux reprises en mars et octobre 2014,de 126 800 euros au total pour l’année 2015,de 4 000 euros tous les mois en 2016 outre un rachat supplémentaire de 40 000 euros en février,de 4 000 euros tous les mois en 2017 outre trois rachats complémentaires de 2 000 euros,de 4 000 euros puis 5 000 euros tous les mois en 2018 et jusqu’à juin 2019.
Ainsi, le montant cumulé des rachats partiels est proche de celui du montant total des primes versées.
Cela suffit à établir l’utilité des contrats d’assurance-vie souscrits par [Y] [G]. Cette dernière ayant vécu de son patrimoine et de ses fruits plaçait d’importantes sommes d’argent sur ces contrats et procédait à des rachats partiels pour des sommes tout aussi importantes, y compris après son placement sous sauvegarde de justice, puis sous curatelle renforcée et sous tutelle.
En conséquence, il sera retenu que les éléments communiqués par Mme [R] [V] quant à la situation patrimoniale de [Y] [G] aux dates de versement des primes litigieuses sont insuffisants pour caractériser des montants manifestement excessifs, que l’âge et l’état de santé de l’adhérente ne permettaient pas d’exclure que ces contrats lui soient utiles, que le relevé d’opérations des contrats d’assurance-vie produit par la [15] montre au contraire que [Y] [G] a fait usage pour elle-même et tiré profit des contrats d’assurance-vie souscrits.
En conséquence, Mme [R] [V] est déboutée de ses demandes tendant à :
— constater le caractère excessif des primes versées par [Y] [G] sur ses adhésions [15] n°00216/60XXXX95 au bénéfice de M. [U] entre 2004 et 2016 ;
— constater le caractère excessif des primes versées par [Y] [G] sur son adhésion [15] n°00216/65XXXX11 au bénéfice de M. [U] entre 2004 et 2016 ;
— rapporter les primes versées à la succession de [Y] [G] entre 2004 et 2016, déductions faites des rachats effectués entre cette période.
Sur le séquestre des capitaux décès
Moyens des parties
La société [15] demande de bloquer les capitaux décès qu’elle détient actuellement en exécution de la décision rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre le 19 décembre 2019, jusqu’à ce qu’une décision pénale définitive intervienne au fond.
Mme [R] [V] ne s’est pas exprimée sur cette demande.
M. [E] [U] fait valoir que les règles du rapport à la succession et à la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, de sorte que la libération des fonds dont le séquestre a été prononcé par le juge des référés doit être ordonnée. Il soutient que l’ordonnance de référé n’a pas autorité de la chose jugée au principal. Il ajoute que Mme [R] [V] a saisi le juge d’instruction pour des faits d’abus de faiblesse commis entre avril 2014 et septembre 2015, de sorte que les primes versées aux contrats d’assurance-vie échappent à cette période de prévention et que l’issue de la procédure est sans incidence sur la présente procédure.
Réponse du tribunal
L’article 1961 du code civil dispose que la justice peut ordonner le séquestre, notamment, d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.
En l’espèce, si la présente décision tranche le litige entre les parties sur le fondement du caractère manifestement excessif des primes versées par [Y] [G] aux contrats d’assurance-vie qu’elle avait souscrits, ces sommes restent litigieuses compte tenu de la procédure pénale toujours en cours.
En effet, M. [E] [U] ne conteste pas qu’il a été mis en examen pour des faits d’abus de faiblesse commis au préjudice de [Y] [G]. Si la plainte ayant initialement saisi le juge d’instruction porte sur une période de prévention limitée, aucun document relatif à cette procédure pénale n’est versé aux débats de sorte qu’il n’est pas possible de savoir sur quelle période de prévention le juge d’instruction travaille actuellement.
Dès lors, l’issue de la procédure pénale peut avoir une incidence, non pas sur la présente procédure, mais sur le sort des sommes dont le défendeur devrait bénéficier en exécution des contrats d’assurance-vie souscrits par [Y] [G].
En conséquence, il convient d’ordonner la consignation des capitaux décès détenus actuellement au titre des contrats d’assurance vie [14] n°216/60XXXX9 5 et n°216/65XXXX1 1 et de désigner la société [15] en qualité de séquestre de ces fonds, jusqu’à ce qu’une décision pénale définitive intervienne au fond.
Sur le surplus
Mme [R] [V], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il convient de condamner Mme [R] [V] à verser à M. [E] [U] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et à la société [15] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le séquestre des capitaux-décès étant maintenu jusqu’à ce qu’une décision pénale définitive intervienne au fond, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [R] [V] de ses demandes tendant à constater le caractère excessif des primes versées par [Y] [G] aux contrats d’assurance-vie [15] n°00216/60XXXX95 et n°00216/65XXXX11 ;
DEBOUTE Mme [R] [V] de ses demandes tendant à rapporter les primes versées à la succession de [Y] [G] entre 2004 et 2016, déductions faites des rachats effectués entre cette période ;
DEBOUTE M. [E] [U] de sa demande tendant à ordonner la libération des fonds séquestrés ;
ORDONNE la consignation des capitaux décès détenus actuellement au titre des contrats d’assurance vie [14] n°216/60XXXX9 5 et n°216/65XXXX1 1 ;
DESIGNE la société [15] en qualité de séquestre des fonds qu’elle détient actuellement au titre du contrat d’assurance vie [14] n°216/60XXXX9 5 et du contrat [14] n°216/65XXXX1 1 et ce jusqu’à ce qu’une décision pénale au fond définitive intervienne ;
DEBOUTE Mme [R] [V] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [R] [V] à verser à M. [E] [U] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [V] à verser à la société [15] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [V] à supporter les entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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