Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 20 nov. 2025, n° 25/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01150 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ISA
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 20 Novembre 2025
S.A. DIAC
C/
[V] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme LESTOILLE de la SCP LESTOILLE & CHAMBAERT, avocats au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [V] [X]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Octobre 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre électronique acceptée le 27 novembre 2023, la société anonyme Diac a consenti à M. [V] [X] un crédit n°23325965C affecté à l’achat d’un véhicule automobile Dacia Duster, numéro de série VF1HJD20460319266, immatriculé [Immatriculation 7], d’un montant de 16734,79 euros, remboursable en 61 échéances, au taux débiteur fixe de 6,79% et au taux annuel effectif global de 7,01%. Il a souscrit à cette occasion des assurances auprès des sociétés RCI Life Ltd et RCI Insurance Ltd par l’intermédiaire du prêteur.
Le véhicule financé a été livré le 15 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2024, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui payer la somme de 827,77 euros au titre des échéances échues impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 août 2025, la société anonyme Diac a assigné M. [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
condamner le défendeur à lui payer la somme de 18 356,59 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux de 4,78% à compter du 5 juin 2025, date du décompte et jusqu’à parfait paiement, sur le capital restant dû et les mensualités demeurées impayées à la date de déchéance du terme et augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal sur le surplus ; à titre subsidiaire :
constater et prononcer la résolution du contrat ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 18 356,59 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 5 juin 2025, date du décompte et jusqu’à parfait paiement ; en tout état de cause :
condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de la procédure ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 octobre 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge a notamment soulevé d’office la recevabilité de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation et de consultation du FICP.
La société anonyme Diac, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
M. [V] [X], régulièrement cité à domicile, ne comparait et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la société anonyme Diac
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, au vu de l’offre de contrat, du tableau d’amortissement et de l’historique du compte, le premier incident de paiement est intervenu le 10 juin 2024. L’assignation a été signifiée le 21 août 2025. Dès lors, la présente action est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles (article I-2.5 « Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur ») font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2024, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui payer la somme de 827,77 euros au titre des échéances échues impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Au vu des pièces produites, cette somme n’a pas été réglée dans le délai imparti.
L’assignation valant mise en demeure, il y a donc lieu de constater que, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 21 août 2025 et le solde du crédit doit être considérée comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°23325965C a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause (I-1.1.2.) « Droit et délai de rétractation » laquelle stipule notamment :
« Vous pouvez vous rétracter, sans motifs, dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de votre acceptation de l’offre de contrat de crédit. (…) Un bordereau de rétractation détachable est joint à votre exemplaire du contrat de crédit. Si vous souhaitez exercer votre droit de rétractation, vous devrez notifier votre décision au prêteur selon l’une des deux modalités suivantes :
soit en renvoyant le bordereau, par lettre recommandée avec avis de réception (…), à DIAC (…) après l’avoir imprimé, rempli, daté et signé ; soit en utilisant la modalité de rétractation par voie électronique proposée par le prêteur en cas de souscription électronique de votre contrat ». À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [X] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie. En effet, la mention de cette possibilité ne vaut pas preuve de son existence.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Par ailleurs, aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
De plus, conformément à l’article 4 de l’arrêté du 17 février 2020 relatif au FICP, pour prouver la consultation du FICP, l’établissement concerné peut solliciter une attestation auprès de la Banque de France. Celle-ci doit comprendre, conformément aux dispositions de cet arrêté et de son annexe : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
Le prêteur qui ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation est déchu de son droit aux intérêts contractuelles totalement ou partiellement en application de l’article L341-2 du même code.
En l’espèce, la société anonyme Diac produit une attestation (pièce n°5) qui n’est pas conforme aux dispositions de l’arrêté du 17 février 2020 susvisé. En effet, la date de consultation, la date de la réponse, ainsi que le numéro obligatoire ne sont pas précisés (« #VALEURMULTI »).
Ainsi, l’emprunteur n’apporte pas la preuve de sa consultation du FICP.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société anonyme Diac sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 27 novembre 2023, date de conclusion du contrat.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
– paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– paiement des intérêts échus mais non payés ;
– paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre, du dernier historique produit et arrêté à la date du 5 juin 2024 que M. [X] a réglé la somme de 1561,88 euros et qu’il a emprunté 18 356,59 euros.
Le calcul est alors le suivant : 18 356,59 – 1561,88 = 16 794,71 euros.
→? Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société anonyme Diac ne justifie pas d’un pouvoir des sociétés RCI Life Ltd et RCI Insurance Ltd pour recouvrer ces sommes.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation sera assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 4,78% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2025 est de 2,76% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,76%. Dès lors, si le taux légal, même non majoré, était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
*****
Par conséquent, M. [X] sera condamné à payer la somme de 16 794,71 euros au titre du solde du crédit n°23325965C à la société anonyme Diac, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société anonyme Diac sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme Diac formée au titre du prêt n°23325965C conclu le 27 novembre 2023 avec M. [V] [X] ;
CONSTATE que la déchéance du terme de ce contrat a été prononcée le 21 août 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme Diac pour le prêt n°23325965C, à compter du 27 novembre 2023 ;
CONDAMNE M. [V] [X] à payer à la société anonyme Diac la somme de 16 794,71 (seize mille sept cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante et onze centimes) au titre du solde du crédit n°23325965C, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la société anonyme Diac de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [X] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 novembre 2025.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Transfert financier ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause bénéficiaire ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Communication des pièces
- Épouse ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Contestation
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Recours ·
- Jonction ·
- Assesseur ·
- Décision implicite ·
- Sursis à statuer ·
- Médecin ·
- Partie ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Mission
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Procédure accélérée ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Titre ·
- Prêt immobilier ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Procédure
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Pandémie ·
- Billet ·
- Enfant ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Remboursement ·
- Réglement européen ·
- Voyage ·
- Parlement européen
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Bail ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Pacte ·
- Conservation ·
- Code civil ·
- Couple ·
- Créance ·
- Aide ·
- Aliéné
- Procédure accélérée ·
- Administrateur provisoire ·
- Épouse ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Conservation ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Mandataire
- Contrainte ·
- Radiation ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Activité non salariée ·
- Gérant ·
- Cessation d'activité ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.