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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 18 nov. 2024, n° 22/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 24/00066
N° RG 22/00255 – N° Portalis DB3F-W-B7G-I7TW
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1
Me Patrick PICARD, vestiaire :
Me Allan ROCHETTE, vestiaire : E4
Me Chloris THEVENON, vestiaire : A9
JUGEMENT du 18 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L], [G] [B]
[Adresse 7]
[Localité 10], ESPAGNE
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13]
représenté par Me Patrick PICARD, avocat au barreau de TARBES
DÉFENDEUR
Madame [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11]
représentée par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Mme Clélia PARADAS, Greffière
En présence de [W] [D], juriste assistante
DÉBATS
Audience du 16 Septembre 2024
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Chloris THEVENON et à Me Allan ROCHETTE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [B] et Madame [O] [T] ont contracté un pacte civil de solidarité le 3 novembre 2017.
Madame [O] [T] et Monsieur [L] [B] ont acquis suivant acte notarié reçu par Me [E] le 10 novembre 2017, un immeuble en nature de maison à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 12] pour un montant de 215.000 €, et à hauteur de 50% en pleine propriété chacun.
L’acquisition de ce bien et des frais d’acte ont été financés pour :
— 40.000 € de deniers personnels de Madame [O] [T]
— 62.915 € de deniers personnels de Monsieur [L] [B]
— 130.000 € par un prêt immobilier souscrit par les acquéreurs.
Monsieur [B] et Mme [T] se sont séparés et ont procédé à la vente de
l’immeuble acquis en indivision le 8 septembre 2021 au prix de 260.000 €.
Par acte d’huissier du 24 janvier 2022, Monsieur [L] [B] a assigné Madame [O] [T] devant la juridiction de céans aux fins de voir :
— CONDAMNER Mme [T] à payer à M. [B] le montant de 41.509, 66 €,
— CONDAMNER Mme [T] à payer à M. [B] la somme de 5. 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [T] aux entiers dépens.
Par acte d’huissier du 12 août 2022, Monsieur [L] [B] a procédé à la signification à Madame [O] [T] de la rupture unilatérale du PACS. Par courrier recommandé du 16 août 2022, Monsieur [L] [B] a informé la mairie de [Localité 12] de la rupture unilatérale du PACS conclu avec Madame [O] [T].
Par ordonnance sur incident du 21 novembre 2022, le juge de la mise en état débouté Madame [O] [T] de sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [L] [B] sur le fondement de l’article 515-7 du code civil et de l’article 1469 du code civil pour défaut d’accomplissement des formalités préalables à la dissolution du [9], au regard de la régularisation intervenue en cours d’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2023, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [L] [B] sollicite de voir :
— DEBOUTER Madame [T] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER Mme [T] à payer M. [B] le montant de 41.509, 66 €,
— CONDAMNER Mme [T] à payer à M. [B] la somme de 5. 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [T] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Madame [O] [T] sollicite de voir :
— REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [L] [B] formulées au titre d’un droit à récompense pour son investissement financier dans le remboursement du prêt souscrit avec Madame [O] [T] le 10 Octobre 2017 comme étant particulièrement infondées tenant les facultés contributives de Madame [O] [T] et le devoir entre partenaires d’un pacte de s’apporter une aide mutuelle et matérielle réciproques ; l’investissement financier de Monsieur [L] [B] dans le remboursement du prêt souscrit avec Madame [O] [T] le 10 Octobre 2017 s’analysant comme l’exécution de l’aide matérielle que se doivent les partenaires liés par un pacte civil de solidarité,
— CONDAMNER Monsieur [L] [B] à payer à Madame [O] la légitime somme de 3.600 € au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER Monsieur [L] [B] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 15 avril 2024. Le conseil de Monsieur [L] [B] a sollicité le renvoi de l’affaire.
En l’absence d’opposition de la partie adverse, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 septembre 2024.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande principale :
Dans le cadre de leur PACS, Madame [O] [T] et Monsieur [L] [B] étaient soumis au régime légal de la séparation des patrimoines conformément aux dispositions de l’article 515-5 du code civil.
En application de l’article 515-4 du code civil, alinéa 1, « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ».
Les mouvements de valeurs entre les patrimoines des partenaires génèrent des créances visées par le dernier alinéa de l’article 515-7 du code civil, lequel dispose : " Sauf convention
contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469 ".
Aux termes de l’article 1469 du code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Sur la demande au titre des dépenses de conservation :
L’indivision est débitrice envers un indivisaire à raison des dépenses de conservation des biens indivis exposées par ce dernier, même si elles n’ont pas amélioré lesdits biens.
En l’espèce, au titre de la créance globale revendiquée par Monsieur [L] [B], constituent des dépenses de conservation le règlement de l’impôt foncier, le paiement des cotisations d’assurance et des échéances de l’emprunt contracté pour financer l’immeuble indivis.
Concernant le règlement de ces dépenses liées au logement du couple, il appartient à Monsieur [L] [B] de démontrer que celles-ci n’auraient pas été proportionnelles aux revenus respectifs des partenaires dans le cadre de leurs obligation d’aide matérielle et d’assistance réciproques prévue à l’article 515-4 du code civil.
Or, s’agissant de ses revenus, Monsieur [L] [B] produit uniquement une attestation de son expert-comptable, au terme de laquelle Monsieur [L] [B] n’aurait bénéficié d’aucune rémunération sur la période du 11 août 2017 au 27 novembre 2022 concernant la SARL [6].
Monsieur [L] [B] ne produit pas ses avis d’imposition sur le revenu sur la période concernée ce qui ne permet pas d’avoir une vision exhaustive de ses revenus.
En outre, si Monsieur [L] [B] ne bénéficiait d’aucune revenus sur cette période, celui-ci ne s’explique pas sur ses capacités de règlement des dépenses fondant sa demande.
En conséquence, Monsieur [L] [B] ne rapporte pas la preuve que le règlement des dépenses de conservation du logement du couple n’aient pas été proportionnées à ses revenus en comparaison aux revenus de Madame [O] [T] durant leur PACS.
Monsieur [L] [B] sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
Sur la demande au titre des dépenses d’amélioration :
Il doit être tenu compte à l’indivisaire de l’amélioration à ses frais des biens indivis, eu égard à ce dont la valeur desdits biens se trouve augmentée au jour du partage ou de leur aliénation.
Monsieur [B] indique avoir réalisé de nombreux travaux d’amélioration au sein du domicile du couple pour un montant total de 18.621,00 € représenté par des factures de fournitures.
Monsieur [L] [B] ne produit aucune facture au soutien de ses demandes permettant d’établir l’existence de ces dépenses et leur destination.
En conséquence, il convient de le débouter de ce chef de demande.
Sur la demande au titre des dépense d’entretien (factures d’énergie) :
Monsieur [L] [B] fait valoir qu’il aurait supporté seul les dépenses liées aux frais d’alimentation en énergie (eau, gaz, électricité) du logement pour un montant de 8.400 €.
Outre le fait que Monsieur [L] [B] ne produit aucune facture afférente à ces frais,
il ne démontre pas que ces dépenses d’entretien courant du logement du couple n’aient pas été proportionnées à ses revenus en comparaison de ceux de Madame [O] [T] durant leur PACS.
En conséquence, il convient de le débouter de ce chef de demande en application des dispositions de l’article 515-4 du code civil.
Sur la demande au titre du financement initial du bien immobilier indivis :
Il n’est pas contesté que lors de l’acquisition du bien immobilier en indivision, Monsieur [B] a fait un apport personnel de 62.915, 00 € et Madame [T] de 40.000, 00 €, soit une différence de 22.915 € entre les co-indivisaire au détriment de Monsieur [L] [B].
Cette dépense liée à l’acquisition du bien immobilier indivis ne revêt pas la qualification d’une aide matérielle et d’une assistance réciproques entre partenaires liés par un PACS au sens de l’article 515-4 du code civil, alinéa 1.
Ainsi, Monsieur [L] [B] est créancier à l’égard de l’indivision au titre de cette dépense liée au financement du bien immobilier indivis.
Il convient de rappeler que le bien immobilier a été acquis en indivision à hauteur de 50 % en pleine propriété par chacun des co-indivisaire.
Le bien immobilier a été acquis le 10 novembre 2017 au prix de 215.000 €.
Il a été revendu le 8 septembre 2021 au prix de 260.000 €.
S’agissant d’une dépense d’acquisition, la créance de Monsieur [L] [B] à l’égard de l’indivision sera égale au profit subsistant soit :
22.915 € X 260.000 € = 27.711,16 €
215.000 €
Soit une créance de 27.711,16 € de Monsieur [L] [B] sur l’indivision.
En conséquence, Madame [O] [T] sera condamnée au paiement de la somme de 13.855,58 € en faveur de Monsieur [L] [B] (27.711,16 € / 2).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La partie succombant à l’instance, en l’espèce Madame [O] [T] sera condamnée au paiement des dépens.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [B] l’intégralité des frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.
En conséquence, il convient de condamner Madame [O] [T] au paiement de la somme de 2.500 € en faveur de Monsieur [L] [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [O] [T] au paiement de la somme de 13.855,58 € en faveur de Monsieur [L] [B],
DEBOUTE Monsieur [L] [B] du surplus de ses demandes au titre des créances invoquées à l’encontre de Madame [O] [T] au titre de la liquidation de l’indivision ayant existé entre eux,
CONDAMNE Madame [O] [T] à supporter la charge des dépens de la présente instance,
CONDAMNE Madame [O] [T] au paiement de la somme de 2.500 € en faveur de Monsieur [L] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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