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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 7 déc. 2024, n° 24/05522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1920
Appel des causes le 07 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05522 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B2V
Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame DRUT Eloïse, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [L] [M], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [G] [T]
de nationalité Algérienne
né le 12 Novembre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite prononcée le 06 février 2023 par M. LE PREFET DE L’EURE-ET-LOIR
— d’un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois prononcée le 21 février 2023 par M. LE PREFET DE POLICE DE [Localité 2], qui lui a été notifié le 21 février 2023 à 16h50
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 02 décembre 2024 par MME LE PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 02 décembre 2024 à 19h30 .
Vu la requête de Monsieur [G] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05 Décembre 2024 à 16h18 ;
Par requête du 06 Décembre 2024 reçue au greffe à 10h04, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Karim ZIANE, avocat au Barreau de PARIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
Me Emmanuelle OSMONT entendu en ses observations ;les pièces sont illisibles, je soulève la nullité et je demande sa remise en liberté.
MOTIFS
En application de l’article R743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. En l’espèce, l’arrêté de rétention trouve son fondement dans une OQTF qui aurait été prise le 06 février 2023. Toutefois, la pièce produite par l’autorité préfectorale qui correspondrait à cette OQTF est totalement illisible. Dès lors, la requête apparait irrecevable.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [G] [T]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de MME LE PREFET DE L’AISNE
ORDONNONS que Monsieur [G] [T] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [G] [T] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h43
L’ordonnance a été transmise ce jour à MME LE PREFET DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05522 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B2V
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12h15
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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