Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 17 févr. 2025, n° 24/05100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 17 Février 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025
N° RG 24/05100 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VUH
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [A] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 15] (ITALIE), demeurant [Adresse 6]
Madame [X] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
Madame [L] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
Toutes trois représentées par Maître Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [U] [I] épouse [F], décédée le [Date décès 4] 2024, a épousé Monsieur [D] [F], décédé le [Date décès 7] 2006.
De leur union sont nés 4 enfants :
Madame [A] [F] épouse [G] ;Madame [X] [F] épouse [W] ;Monsieur [S] [F] ;Madame [L] [F] épouse [P].
En 1990 les époux [F] ont créé une SARL [13]. Les statuts de la société ont été modifiés à la mort de Monsieur [D] [F], laissant à Madame [U] [F] la pleine propriété de 50 parts et l’usufruit de 450 parts.
Mesdames [A], [X] et [L] [F] se sont plaintes de difficultés relationnelles avec leur frère [S] [F] bloquant la succession de leur mère.
Par actes de commissaires de justice en date du 21 novembre 2024, Mesdames [A], [X] et [L] [F], ont fait citer Monsieur [S] [F], selon la procédure accélérée au fond aux fins de désignation d’un mandataire successoral.
A l’audience du 13 janvier 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter, Mesdames [A], [X] et [L] [F] ont maintenu leurs demandes dans les mêmes termes. Elles demandent la désignation d’un administrateur provisoire avec pour mission de :
Gérer l’indivision successorale ;Prendre toutes les mesures conservatoires ou urgentes que rendrait indispensable la sauvegarde de la société et notamment engager les dépens urgentes et nécessaires à l’entretien et la conservation de la société ;Se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents nécessaires au bon entretien et la conservation des biens indivis ;Tenir un état des revenus perçus et des frais exposés pour le compte de l’indivision dans le cadre de l’administration du bien susvisé.Elles demandent de juger que la rémunération de l’administrateur provisoire sera prélevée sur les recettes de l’indivision. Elles demandent de condamner Monsieur [S] [F] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et de le condamner aux dépens.
Monsieur [S] [F], faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la désignation d’un administrateur provisoire, sollicite le rejet des autres demandes adverses et demande de condamner conjointement et solidairement Mesdames [A], [X] et [L] [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la succession de Madame [U] [I] épouse [F]
L’article 1380 du code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 813-1 du code civil dispose que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les relations fraternelles sont très conflictuelles ce qui ne permet pas de parvenir à un règlement amiable de la succession et nécessite la désignation d’un mandataire successoral.
En conséquence Maître [C] [V] sera désigné en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [U] [I] épouse [F].
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront déclarés frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DESIGNE Maître [C] [V], membre de la société [12], administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 10], en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [U] [I] épouse [F] décédée le [Date décès 4] 2024, avec pour mission de :
Administrer l’indivision successorale découlant du décès de Madame [U] [I] épouse [F] ;Prendre toutes mesures conservatoires ou urgentes que rendrait indispensable la sauvegarde de la société SARL [13], bien indivis, et notamment engager les dépenses urgentes et nécessaires à l’entretien et la conservation de la société ;Se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents nécessaires au bon entretien et à la conservation des biens indivis ;Tenir un état des revenus perçus et des frais exposés pour le compte de l’indivision dans le cadre de l’administration de la SARL [13] ;FIXE à 12 mois à compter de la présente décision la durée de la mission confiée à l’administrateur provisoire qui pourra être prolongée sur requête ou en référé,
DIT que la rémunération de l’administrateur provisoire sera prélevée sur les recettes de l’indivision ;
REJETTE les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront déclarés frais privilégiés de partage ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Recours ·
- Jonction ·
- Assesseur ·
- Décision implicite ·
- Sursis à statuer ·
- Médecin ·
- Partie ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Mission
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Procédure accélérée ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Titre ·
- Prêt immobilier ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Pénalité ·
- Santé ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Foyer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Montant ·
- Commission
- Incapacité de travail ·
- Recours ·
- Retraite ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Emploi ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Bail ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Logement
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Transfert financier ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause bénéficiaire ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Communication des pièces
- Épouse ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Radiation ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Activité non salariée ·
- Gérant ·
- Cessation d'activité ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Pandémie ·
- Billet ·
- Enfant ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Remboursement ·
- Réglement européen ·
- Voyage ·
- Parlement européen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.