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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 nov. 2024, n° 23/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00285 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J7CY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [N]
né le 31 Août 1973 à
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[11]
[H] [N]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
L'[11] a délivré le 28 février 2023 à Monsieur [H] [N] en sa qualité de gérant de la SARL [10] une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 à hauteur d’une somme totale de 19 980 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [H] [N] par exploit de commissaire de justice le 07 mars 2023.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 08 mars 2023 Monsieur [H] [N] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 septembre 2023 et après un renvoi en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 03 avril 2024. Après deux renvois à la demande des parties elle a été retenue et examinée à l’audience publique du 13 septembre 2024.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience l'[11], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures datées du 05 mai 2023.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au tribunal de :
— valider la contrainte du 28 février 2023 pour son entier montant de 19 980 euros,
— condamner Monsieur [H] [N] à régler cette somme et au paiement des frais de signification.
Au soutien de ses demandes l’URSSAF indique que Monsieur [H] [N] est gérant de la SARL [10] depuis le 01 mars 2001 et qu’il est à ce titre redevable en son nom propre des cotisations et contributions sociales en sa qualité de gérant majoritaire. Elle précise que son affiliation ne peut prendre fin qu’à travers sa cessation d’activité et sa radiation du répertoire des métiers ou du RCS, la seule cessation d’activité d’une société sans disparition de la personne morale n’étant pas de nature à entraîner la radiation du gérant majoritaire. Elle relève ainsi que Monsieur [H] [N] reste redevable des cotisations jusqu’à la date de dissolution de sa société et de la radiation de sa qualité de gérant, ce qu’il lui appartient de démontrer.
Monsieur [H] [N], comparant en personne à l’audience, maintient sa contestation relative à la somme réclamée par l’URSSAF au titre de la contrainte.
Au soutien de sa prétention Monsieur [H] [N] indique avoir arrêté l’activité de sa société le 02 ou 03 février 2012. Il explique être devenu après l’arrêt de son activité salarié mais que son état de santé actuel l’empêche de poursuivre une activité professionnelle. Il précise avoir adressé ses éléments financiers auprès de l’URSSAF et a fait valoir son statut de salarié. Il ajoute avoir mis en œuvre les formalité de radiation de son activité de travail indépendant, demande de radiation actuellement en cours.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte litigieuse délivrée le 28 février 2023 a été signifiée à Monsieur [H] [N] par exploit de commissaire de justice le 07 mars 2023.
Monsieur [H] [N] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte le 08 mars 2023, soit dans le délai de 15 jours prévu au texte précité.
L’opposition est en outre motivée.
Dès lors l’opposition formée par Monsieur [H] [N] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant l’article R611-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime. »
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’espèce, l’URSSAF justifie à travers ses pièces produites, et notamment à travers l’extrait du répertoire SIRENE que la SARL [9] est toujours active à la date du 28 novembre 2022.
Monsieur [H] [N] ne conteste pas être gérant majoritaire de cette société.
Il ressort également des courriers adressés par l’URSSAF à Monsieur [H] [N] qu’il lui a été demandé à deux reprises, en 2017 et 2022, de régulariser sa cessation d’activité non salariée déclarée au 03 février 2012 en justifiant de la radiation de cette activité auprès du Centre de formalités compétent.
Or, il apparaît à la lecture des pièces communiquées à l’audience par Monsieur [H] [N] que celui-ci a entamé ses démarches de cessation d’activité de la SARL dont il est le gérant et de radiation de son activité non salariée auprès de l’INPI le 28 août 2024 et qu’à la date de l’audience ces démarches sont toujours en cours.
Aussi, et à défaut pour Monsieur [H] [N] de justifier de la radiation de son activité non salariée et de la date de cette radiation, celui-ci ne peut en conséquence que rester redevable des cotisations telles que réclamées par l’URSSAF au titre de la contrainte délivrée le 28 février 2023 et dont le montant total est justifié tant en son principe qu’en son montant au regard des écritures développées par l’URSSAF et de ses pièces produites.
Dès lors la contrainte sera validée pour son entier montant de 19 980 euros, Monsieur [H] [N] étant condamné au paiement de cette somme, outre le cas échéant les majorations supplémentaires prévues à l’article R243-16 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [H] [N], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0042545310 du 28 février 2023 délivrée par l'[11] à Monsieur [H] [N] ;
VALIDE la contrainte référencée n° 0042545310 du 28 février 2023 et signifiée à Monsieur [H] [N] pour la somme de 19 980 euros en cotisations et majorations de retard ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [H] [N] à payer à l'[11] la somme de 19 980 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues à l’article R243-16 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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