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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 8 janv. 2026, n° 25/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Localité 12 ] BOILEAU c/ S.A.S. ZAPA, Société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES |
Texte intégral
N° RG 25/00811 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6AI
Minute N° 2026/0004
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Janvier 2026
— ----------------------------------------
S.C.I. [Localité 12] BOILEAU
C/
S.E.L.A.R.L. [F] PARTNERS
S.E.L.A.R.L. FHBX
Société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. [B] [V]
S.A.S. ZAPA
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à :
la SELARL CLARENCE – 16
la SELARL MRV AVOCATS – 89
copie certifiée conforme délivrée le 08/01/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 11]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 11 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 08 Janvier 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. [Localité 12] BOILEAU (RCS RENNES N°879554491), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.E.L.A.R.L. [F] PARTNERS (RCS [Localité 13] N°481 943 587) en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ZAPA, prise en la personne de Maître [I] [F], dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. FHBX (RCS NANTERRE N°491 975 041) en qualité d’administratrice judiciaire de la SAS ZAPA, prise en la personne de Maître [S] [L], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société d’exercice libéral à forme anonyme MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA) (RCS [Localité 13] N°440 672 509) en sa qualité de mandataire judciaire de la SAS ZAPA, prise en la persone de Maître [Y] [P], dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. [B] [V] (RCS [Localité 13] N°530 194 968) en sa qualité de mandataire judciaire de la SAS ZAPA, prise en la personne de Maître [R] [V], dont le siège social est sis [Adresse 10]
S.A.S. ZAPA (RCS [Localité 13] N°722024700), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentées par Maître Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE et
Maître Anne AURIAU de la SELARL MRV AVOCATS, avocate au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00811 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6AI du 08 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 25 juin 2004, la S.C.I. DU [Adresse 8] a donné à bail commercial à la S.A.S. ZAPA des locaux dans un immeuble situé [Adresse 9] ([Adresse 6] [Localité 1] pour une durée de 10 ans, à destination de commerce de prêt à porter femme et tous accessoires s’y rapportant moyennant un loyer annuel de 34 764 € hors taxes hors charges, payable trimestriellement d’avance. Suite au désaccord sur le montant du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2014, le juge des loyers commerciaux l’a fixé à 57 857,19 € par jugement du 2 mai 2019.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré une saisie conservatoire du 4 juillet 2025, la S.C.I. DU [Adresse 8] a fait assigner en référé la S.A.S. ZAPA suivant acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025 pour solliciter :
— la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes provisionnelles de 32 801,00 € au titre des loyers et charges impayés et de 1 657,42 € au titre des pénalités avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— la libération des sommes saisies à son profit,
— la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.A.S. ZAPA ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal des affaires économiques de Paris du 2 septembre 2025, la S.C.I. DU [Adresse 8] a fait assigner en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Me [S] [L], la S.E.L.A.R.L. [F] PARTNERS prise en la personne de Me [I] [F] en qualités d’administrateurs judiciaires de la société ZAPA et la S.E.L. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [P] et la S.E.L.A.R.L. [B] [X] [E] prise en la personne de Me [R] [V] en qualité de mandataires judiciaires de la société ZAPA aux fins de fixation de sa créance privilégiée à 32 801 € au titre des loyers des 2ème et 3ème trimestres 2025, 1657,42 € au titre des pénalités de retard, et 2 500,00 € au titre des frais irrépétibles et dépens.
La S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Me [S] [L], la S.E.L.A.R.L. [F] PARTNERS prise en la personne de Me [I] [F] en qualités d’administrateurs judiciaires de la société ZAPA et la S.E.L. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [P] et la S.E.L.A.R.L. [B] [X] [E] prise en la personne de Me [R] [V] en qualité de mandataires judiciaires de la société ZAPA concluent à l’irrecevabilité et au rejet de la demande avec condamnation de la demanderesse à leur payer une somme de 3 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, au regard de la jurisprudence qui retient qu’une demande de provision en référé n’est pas une instance en cours au sens des articles L 622-21, L 622-22 et L 624-2 du code de commerce, faute de justification des charges réclamées, et en considération du caractère contestable accessoire de la clause pénale.
La S.C.I. DU [Adresse 8] estime qu’il serait injuste de lui faire supporter la charge des frais d’instance compris ou non dans les dépens, alors que sa créance était menacée et qu’elle a accepté des renvois dont la défenderesse a profité pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
La demanderesse ne conteste pas la jurisprudence stable de la chambre commerciale de la cour de cassation rendant irrecevable sa demande de provision en référé par suite de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Les défenderesses réclament une condamnation de la demanderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient au préalable de statuer sur les dépens, ce qui constitue un préalable à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Or en dépit des dénégations en défense, il est pas contestable qu’à la date de l’assignation, la société ZAPA était en retard de paiement de deux échéances de loyer et qu’elle n’était pas en redressement judiciaire, de sorte que la contestation accessoire des provisions sur charges et pénalités est anecdotique et aurait pu tout au plus donner lieu à réduction du montant de la provision allouée par rapport à la somme réclamée, si la procédure collective n’était pas intervenue au cours de l’instance en référé.
Le principe de l’instance était donc parfaitement justifié par une dette qui existe d’ailleurs toujours dans son principe.
Il en résulte que les défenderesses doivent être considérées comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et les dépens doivent être mis au passif de la société ZAPA qu’elles représentent.
Pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de décider que ni l’une ni l’autre des parties ne devra payer une indemnité à ce titre car l’équité, considérée différemment par chacune des parties, mais dont l’appréciation est confiée au pouvoir souverain du juge, doit conduire en l’espèce à cette décision, dès lors que si chacune des parties s’est obstinée dans sa position, il est bien certain que chacune a pour partie raison et que les frais qui ont été exposés sont regrettables, d’autant plus que le litige principal ne s’en trouve pas remédié.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’irrecevabilité des demandes, par suite de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
Rejetons toutes prétentions au titre des frais non compris dans les dépens,
Disons que les dépens devront être inscrits au passif de la S.A.S. ZAPA.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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