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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 14 avr. 2026, n° 26/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
__________________________________________
ENTRE :
Madame [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par Me Maïwenn PLANCHAIS, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
SARL [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défenderesse représentée par Mr [M] [E], co-gérant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel BLANCHARD
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 03 Mars 2026
date des débats : 03 Mars 2026
délibéré au : 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 26/00522 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OMMV
COPIES AUX PARTIES LE :
Par requête en omission de statuer en date du 11 février 2026 reçue au greffe le 16 février 2026 Me PLANCHAIS, avocat de Mme [T] [V] a saisi le tribunal en requête en omission de statuer du jugement rendu par la présente juridiction le 16 janvier 2026 dans le litige l’opposant à la SARL [M].
Elle demande au tribunal judiciaire de NANTES de :
RECEVOIR Madame [T] [V] en sa requête,
Si nécessaire, AVISER ou CONVOQUER les parties et/ou leurs conseils,
COMPLETER le jugement en date du 16 janvier 2026, rendu dans le cadre de la procédure opposant la requérante à la SARL [M],
ORDONNER qu’il soit statué sur les demandes de Madame [T] [V], lesquelles sont les suivantes :
— demande de réparation de son préjudice matériel à hauteur de 3.743,19 euros ;
— demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à hauteur de 3.000 euros ;
— demande de réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de 2.000 eurs,
ORDONNER qu’il soit fait mention de ces ajouts en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui seront délivrées
DIRE que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la prédédente décision.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 03 Mars 2026. Me PLANCHAIS était présente pour Mme [V] [T] et la SARL [M] était représentée par Mr [M] [E], co-gérant.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Me PLANCHAIS a adressé au greffe une note en délibéré le 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu pou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, défaut, ce que la raison commande.
Vu les dispositions des articles 12 et 462 du Code de Procédure Civile ;
Vu la requête aux fins d’omission de statuer présentée par Madame [T] [V] reçue au greffe le 16 février 2026 ;
VU la réception d’une note en délibéré du 10 MARS 2026 ;
Sur ce,
SUR LA NOTE EN DELIBERE
LE TRIBUNAL n’ayant pas autorisé de note en délibéré il y a lieu de rejeter des débats la note en délibéré du 10 MARS 2026 ;
SUR LA REQUALIFICATION
Par requête en omission de statuer en date du 11 février 2026 Madame [T] [V] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de statuer sur des omissions affectant le jugement rendu par la juridiction le 16 janvier 2026 (RG 25/03001) ;
Attendu qu’il résulte de la comparaison entre la minute du jugement et l’exemplaire du jugement adressé aux parties qu’une page du jugement manque sur l’envoi alors qu’elle apparaît sur la minute, page dans laquelle le tribunal répond aux demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive par un débouté car il est indiqué qu’un paiement est intervenu, pour le préjudice de jouissance par un débouté car alors que Madame [V] soutient que cette cheminée constituait son principal mode de chauffage et qu’elle n’y a plus recours depuis le 30 novembre 2022 elle ne justifie pas de l’absence d’un autre moyen de chauffage et le certificat DIAGAMTER annexé à l’acte de vente décrit un mode de chauffage GAZ, pour le préjudice moral “en raison du comportement particulièrement déloyal de la SARL [M]” car le tribunal a prononcé un débouté car la demanderesse ne justifie pas d’une dégradation de son état psychologique qui caractérise le préjudice dont elle demande réparation,que le dispositif répond aux demandes et qu’une erreur matérielle étant à l’origine de cette confusion, il y a lieu de requalifier conformément à l’article 12 du code de procédure civile la demande en omission de statuer en rectification d’erreur matérielle,
Le tribunal rectifie donc le jugement adressé aux parties en y intégrant la page manquante comme suit :
“Lors des débats, Madame [V] était représentée par son conseil, la SARLTANGUY n’était pas représentée .
La présente décision insusceptible d’appel (article R.211-3-24 COJ), sera réputée contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU TITRE DE L’INEXÉCUTION
L’article 1231-1 du Code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ››
Il résulte des pièces transmises que la SARL [M] a attesté le 4 mai 2021 de la conformité de l’installation alors même que celle-ci présentait des non-conformités et n’a donc pas satisfait à son obligation.
En conséquence la SARL [M] est condamnée à payer à Madame [V] la somme de 3.200 euros ou à justifier par quittance s’en être acquittée.
Au regard des propositions de paiement et du versement, Madame [V] est déboutée de sa demande d’astreinte et de sa demande au titre d’une résistance abusive.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS
Madame [V] soutient que cette cheminée constituait son principal mode de chauffage et qu’elle n’y a plus recours depuis le 30 novembre 2022, cependant elle ne justifie pas de l’absence d’un autre moyen de chauffage et le certificat DIAGAMTER annexé à l’acte de vente décrit un mode de chauffage gaz, en conséquence Madame [V] est déboutée de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance d’un chauffage habituel.”
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur requête, par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE des débats la note en délibéré du 10 mars 2026 de Maître Maïwen PLANCHAIS ;
REQUALIFIE la requête en omission de statuer en requête en rectification d’erreur matérielle ;
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle glissée dans le jugement rendue le 16 janvier 2026 – RG 25/03001 ;
DITqu’il y a lieu de rectifier cette erreur en mentionnant sur la décision visée dans l’exposé des motifs :
“Lors des débats, Madame [V] était représentée par son conseil, la SARLTANGUY n’était pas représentée .
La présente décision insusceptible d’appel (article R.211-3-24 COJ), sera réputée contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU TITRE DE L’INEXÉCUTION
L’article 1231-1 du Code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ››
Il résulte des pièces transmises que la SARL [M] a attesté le 4 mai 2021 de la conformité de l’installation alors même que celle-ci présentait des non-conformités et n’a donc pas satisfait à son obligation.
En conséquence la SARL [M] est condamnée à payer à Madame [V] la somme de 3.200 euros ou à justifier par quittance s’en être acquittée.
Au regard des propositions de paiement et du versement, Madame [V] est déboutée de sa demande d’astreinte et de sa demande au titre d’une résistance abusive.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS
Madame [V] soutient que cette cheminée constituait son principal mode de chauffage et qu’elle n’y a plus recours depuis le 30 novembre 2022, cependant elle ne justifie pas de l’absence d’un autre moyen de chauffage et le certificat DIAGAMTER annexé à l’acte de vente décrit un mode de chauffage gaz, en conséquence Madame [V] est déboutée de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance d’un chauffage habituel.”
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute n° 26/16 du jugement rendu le 16 Janvier 2026 RG 25/03001 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Muriel BLANCHARD, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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