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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 23 mars 2026, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. IMMO |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 MARS 2026
N° RG 25/00456 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQDD
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. IMMO
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représenté par Monsieur, [N], [V], muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur, [J], [M]
demeurant, [Adresse 3]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique de référé du 26 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à la SCI IMMO (par LS)
— copie certifiée conforme délivrée le à M., [M] (par LS)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 15 septembre 2023, la SCI IMMO a consenti à Monsieur, [J], [M] un bail d’habitation sur un logement (porte 5) situé au 2ème étage d’un immeuble (bâtiment 9) sis, [Adresse 4] à BOUZONVILLE (57) outre une cave sise même adresse, moyennant un loyer mensuel de 545 euros outre 50 euros au titre de l’acompte provisionnel mensuel sur charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SCI IMMO prise en la personne de son représentant légal a fait signifier à Monsieur, [J], [M] le 19 mars 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 3 989,27 euros.
Par acte de Commissaire de justice signifié à Monsieur, [J], [M] le 28 juillet 2025 et enregistré au greffe le 4 août 2025, la SCI IMMO prise en la personne de son représentant légal l’a assigné à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 22 septembre 2025 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction de :
CONSTATER la résiliation du bail et ORDONNER l’expulsion des locaux par Monsieur, [J], [M] et tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution (article 24 de la loi du 6 juillet 1989) ;CONDAMNER Monsieur, [J], [M], locataire, au paiement de : à titre provisionnel, la somme de 6 604,99 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 19 juin 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement soit le 19 mars 2025 sur la somme de 3 989,27 euros et à compter de la décision à intervenir sur le solde (article 7a de la loi du 6 juillet 1989 et 1153 du Code de procédure civile),la somme mensuelle de 653,93 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle représentant les loyers et charges à compter de la date d’expiration du délai prévu au commandement visant la clause résolutoire, tout mois commencé étant dû en intégralité, cette indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle (article 7a de la loi du 6 juillet 1989 et 1153 du Code de procédure civile),la somme de 600 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais du commandement de payer (article 696 du Code de procédure civile) ;RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision (article 514-1 du Code de procédure civile).
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 26 janvier 2026, au cours de laquelle la SCI IMMO dûment représentée a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élève à la somme de 9 743,46 euros selon décompte arrêté au 26 janvier 2026, Monsieur, [J], [M] ayant indiqué ne pas contester la dette, être toujours en attente d’un titre de séjour, la situation n’ayant pas évolué, avoir besoin de temps pour régulariser la situation, avoir peut-être l’intention de déposer un dossier de surendettement, puis mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, voie électronique, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En outre, en application du même article, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 19 mars 2025, et la SCI IMMO prise en la personne de son représentant légal justifie avoir saisi la CCAPEX de la situation d’impayés de loyers dans laquelle se trouvait le locataire par courrier du 20 mars 2025, dont cette dernière a accusé réception le même jour.
L’assignation a été notifiée à l’autorité préfectorale par courrier du 29 juillet 2025 dont cette dernière a accusé réception le 30 juillet 2025, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 22 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié.
Par conséquent, la SCI IMMO prise en la personne de son représentant légal sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail :
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis Cour de cassation, pourvoi n°24-70.002).
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire stipulée en son article 12 qui prescrit un délai de deux mois pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié au locataire le 19 mars 2025 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 3 989,27 euros.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte.
Par conséquent, il convient de considérer que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire à raison du défaut de paiement des loyers étaient réunies passé le délai de deux mois prescrit aux fins de régularisation du défaut de paiement de l’arriéré locatif, soit à compter du 20 mai 2025 à 0 heure, ainsi passé le délai de deux mois courant à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties à compter du 20 mai 2025, partant de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties à compter de cette même date.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation échues à titre provisionnel :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 du même code dispose que « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, la SCI IMMO prise en la personne de son représentant légal produit un décompte actualisé en date du 26 janvier 2026 aux termes duquel Monsieur, [J], [M] reste redevable à son égard de la somme de 9 743,46 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation échues, terme du mois de janvier 2026 inclus.
Il convient de rappeler que l’existence d’un bail afférent au logement à usage d’habitation étant établie, il incombait au premier chef à Monsieur, [J], [M], en sa qualité de preneur, et en application des dispositions des articles 1728 du Code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat ayant pour objet le logement à usage d’habitation est soumis, d’exécuter son obligation, qui emprunte une nature essentielle, de paiement du loyer, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués par le bailleur, demanderesse en la cause comme il est tout autant redevable à l’égard du même d’indemnités d’occupation par suite de la résiliation de plein droit du contrat de bail ainsi qu’il résulte de ce qui précède, en contrepartie de la jouissance des locaux dont s’agit.
Ceci précisé, Monsieur, [J], [M], qui a comparu, ni ne conteste l’existence de la dette, ni ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.
En conséquence, Monsieur, [J], [M] sera condamné, à titre provisionnel, à payer à la SCI IMMO prise en la personne de son représentant légal la somme de 9 743,46 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation afférents au logement à usage d’habitation selon décompte arrêté à la date du 26 janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3 989,27 euros à compter du 19 mars 2025, date de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, et sur le solde ainsi que sollicité à compter de la présente ordonnance et jusqu’à complet paiement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et de l’article 5 du Code de procédure civile.
Sur l’octroi de délais de paiement et l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du Code civil que le juge peut certes, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’occurrence, alors qu’il résulte du décompte produit au dossier arrêté à la date du 26 janvier 2026 que Monsieur, [J], [M] n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas, il convient de considérer qu’il ne satisfait pas aux conditions présidant tant à l’octroi de délais de paiement qu’à une possibilité de se maintenir dans les lieux, étant précisé que ce dernier ni n’allègue ni a fortiori ne démontre être en mesure de s’acquitter de sa dette comme du paiement du loyer et des charges.
En conséquence, et au regard de ce qui précède, il convient d’une part de débouter Monsieur, [J], [M] de ses demandes en suspension de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et en délais de paiement, d’autre part, dès lors que l’acquisition de la clause résolutoire produit ses effets, d’ordonner l’expulsion de Monsieur, [J], [M] du logement à usage d’habitation selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur, [J], [M] est régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En conséquence de la résiliation de plein droit du contrat de bail ayant pour objet le logement à usage d’habitation et de l’expulsion ordonnée ainsi qu’il résulte de ce qui précède, Monsieur, [J], [M] est redevable à l’égard de la SCI IMMO prise en la personne de son représentant légal, ainsi que dit, du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle il est devenu occupant sans droit ni titre, soit le 20 mai 2025, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut jusqu’à la date de l’expulsion.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 653,93 euros ainsi que sollicité dès lors que telle somme correspond, ainsi qu’il résulte du décompte produit au dossier, au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait été dû si le bail dont s’agit s’était poursuivi à compter du 20 mai 2025 et que telle demande apparaît conforme au caractère indemnitaire et compensatoire attaché à l’indemnité d’occupation.
Contrairement à ce qu’il est sollicité, l’indemnité d’occupation dont est redevable le cas échéant le défendeur sera calculée prorata temporis le dernier mois, dès lors que le même en étant redevable jusqu’à la libération effective des lieux, et qu’aucune clause du contrat de bail ne prévoyant que tout mois commencé est dû en totalité.
Il convient de rappeler que le montant de l’indemnité d’occupation tel que fixé sera révisable dans les conditions dans lesquelles le loyer et les charges l’auraient été en application du contrat de bail.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour du mois.
Dès lors, il convient d’une part de fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due à compter du 20 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et des charges à la date de la résiliation du bail relatif au logement à usage d’habitation, soit à la somme de 653,93 euros par mois, outre actualisation conformément au bail, d’autre part et en conséquence de condamner à titre provisionnel Monsieur, [J], [M] à payer à la SCI IMMO prise en la personne de son représentant légal à compter du 20 mai 2025 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 653,93 euros, correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges à la date de la résiliation du bail, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges afférents au logement à usage d’habitation jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois.
Il convient de relever que cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction de la somme de 9 743,46 euros à laquelle Monsieur, [J], [M] est déjà condamné à titre provisionnel par la présente décision en tant que cette somme comprend en son sein l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté à la date du 26 janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus, en considération de la date de la résiliation du bail fixée au 20 mai 2025.
Le surplus de la demande en paiement formée à titre provisionnel par la SCI IMMO prise en la personne de son représentant légal au titre des indemnités d’occupation sera rejeté.
Sur les dépens, les frais de l’article 700 du Code de procédure civile et l’aide juridictionnelle provisoire :
Monsieur, [J], [M], qui succombe, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 mars 2025 d’un montant de 155,57 euros, de l’assignation du 28 juillet 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 29 juillet 2025.
Monsieur, [J], [M], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SCI IMMO prise en la personne de son représentant légal la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SCI IMMO prise en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 15 septembre 2023 entre la SCI IMMO prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur et Monsieur, [J], [M] en sa qualité de preneur et concernant le logement à usage d’habitation (porte 5) situé au 2ème étage d’un immeuble (bâtiment 9) sis, [Adresse 4] à BOUZONVILLE (57), outre une cave sise même adresse, sont réunies à la date du 20 mai 2025 ;
CONSTATE en conséquence que la résiliation du bail ayant pour objet le logement à usage d’habitation est intervenue de plein droit à la date du 20 mai 2025 ;
CONDAMNE, à titre provisionnel, Monsieur, [J], [M] à payer à la SCI IMMO prise en la personne de son représentant légal la somme de 9 743,46 euros (neuf mille sept cent quarante-trois euros et quarante-six centimes) au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation afférents au logement à usage d’habitation selon décompte arrêté à la date du 26 janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3 989,27 euros (trois mille neuf cent quatre-vingt-neuf euros et vingt-sept centimes) à compter du 19 mars 2025, date de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, et sur le solde à compter de la présente ordonnance et jusqu’à complet paiement ;
DÉBOUTE Monsieur, [J], [M] de ses demandes en suspension de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et en délais de paiement ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur, [J], [M] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement à usage d’habitation (porte 5) situé au 2ème étage d’un immeuble (bâtiment 9) sis, [Adresse 4] à, [Localité 1] (57), outre de la cave sise même adresse ;
ORDONNE à Monsieur, [J], [M] de libérer le logement et la cave et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [J], [M] d’avoir volontairement libéré le logement et la cave et restitué les clefs dans ce délai, la SCI IMMO prise en la personne de son représentant légal pourra, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le Commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DIT qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par le Commissaire de justice, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation due à compter du 20 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et des charges à la date de la résiliation du bail relatif au logement à usage d’habitation, soit à la somme de 653,93 euros (six cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-treize centimes) par mois, outre actualisation conformément au bail ;
CONDAMNE en conséquence, à titre provisionnel, Monsieur, [J], [M] à payer à la SCI IMMO prise en la personne de son représentant légal à compter du 20 mai 2025 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 653,93 euros (six cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-treize centimes), correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges à la date de la résiliation du bail, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges afférents au logement à usage d’habitation jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois, mais le tout sous déduction, le cas échéant, de la somme de 9 743,46 euros à laquelle Monsieur, [J], [M] est déjà condamné à titre provisionnel par la présente décision en tant que cette somme comprend en son sein l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté à la date du 26 janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus, en considération de la date de la résiliation du bail fixée au 20 mai 2025 ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée à titre provisionnel par la SCI IMMO prise en la personne de son représentant légal au titre des indemnités d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur, [J], [M] à payer à la SCI IMMO prise en la personne de son représentant légal la somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [J], [M] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 mars 2025 d’un montant de 155,57 euros, de l’assignation du 28 juillet 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 29 juillet 2025 ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 23 MARS 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Emilie BALLUT, Greffière.
Le greffier Le juge
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