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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 24/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 19 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00642 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LDHB
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[M] [K]
C/
[9]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Laura LUET, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Kattalin MENUGE, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Madame [F] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente: Madame Guénaëlle BOSCHER
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 19 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et mixte
********
EXPOSE DU LITIGE
Par courriers du 29 janvier 2024, Monsieur [M] [K] saisi la commission médicale de recours amiable de la [10] ([8]) des [Localité 12] de Bretagne de recours administratifs préalables à l’encontre des décisions de la caisse en date du 30 novembre 2023 déclarant son état de santé consolidé à la date du 23 novembre 2023 et lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% à compter du 1er décembre 2023, compte tenu d’une « limitation douloureuse du coude gauche », suite à son accident de trajet survenu le 7 avril 2023.
Suivant requêtes réceptionnées au greffe de la juridiction le 2 août 2024, Monsieur [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes de deux recours, enregistrés sous les numéros RG 24/00642 et 24/00705, à l’encontre des décisions implicites de rejet de la commission.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 20 juin 2025.
Monsieur [M] [K], dûment représenté, se référant expressément à ses requêtes en date du 1er août 2024, demande au tribunal de :
Concernant le dossier n° RG 24/00642 :
Annuler la décision de la [9] du 30 novembre 2023 fixant à 15% le taux d’incapacité fonctionnelle permanente de M. [K] ;Ordonner une mesure d’expertise médicale sous le bénéfice de la mission habituelle afin qu’un médecin expert se prononce sur l’absence de consolidation de l’état de santé de M. [K].Concernant le dossier n° RG 24/00705 :
Annuler la décision de la [9] du 30 novembre 2023 fixant la consolidation de l’état de santé de M. [K] au 23 novembre 2023 ;Ordonner une mesure d’expertise médicale sous le bénéfice de la mission habituelle afin qu’un médecin expert se prononce sur l’absence de consolidation de l’état de santé de M. [K].
En réplique, la [9], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions en date des 9 janvier et 6 mai 2025, prie le tribunal de :
Concernant le dossier n° RG 24/00642 :
Confirmer le taux d’IPP de 15% relatif à l’accident du travail du 7 avril 2023 ;Sur la demande d’expertise médicale formulée par M. [K], la [9] s’en remet à la sagesse du tribunal ;Débouter M. [K] du surplus de ses demandes.Concernant le dossier n° RG 24/00705 :
Confirmer la fixation de la date de consolidation au 23 novembre 2023 ;Sur la demande d’expertise médicale formulée par M. [K], la [9] s’en remet à la sagesse du tribunal ;Débouter M. [K] du surplus de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, les décisions ont été mise en délibéré au 19 septembre 2025 et rendues à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la jonction :
Il résulte des dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile que la jonction de plusieurs affaires peut être ordonnée lorsqu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, compte tenu de leur objet, il y a lieu de dire qu’il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros RG 24/00642 et 24/00705 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de procéder à leur jonction.
Elles seront jointes sous le numéro RG 24/00642.
Sur la consolidation :
Aux termes de l’article L. 752-24 du Code rural et de la pêche maritime, « la date de guérison ou de consolidation de la blessure est fixée par la caisse de mutualité sociale agricole sur avis du service du contrôle médical, connaissance prise du certificat médical du praticien consulté ».
Selon l’article L. 751-31 du même code, « la [5] fixe la date de guérison ou de consolidation de la blessure et, dans ce dernier cas, établit des propositions relatives au taux d’incapacité permanente de travail ».
La guérison consiste dans la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident ou la maladie. Elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident ou de la maladie. L’article 93 du règlement intérieur modèle des caisses primaires précise cependant que la guérison n’est jamais qu’apparente et peut laisser place, à l’avenir, à une rechute.
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’a plus d’effet significatif sur l’état de santé de la victime, si ce n’est pour éviter une aggravation ou soulager ses douleurs et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente découlant de l’accident, sous réserve des rechutes et des rémissions possibles (en ce sens, Lettre ministérielle du 23 avril 1951, Bull. jur. UCANSS 36/1951).
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du Code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées par les parties.
Au cas d’espèce, par notification en date du 30 novembre 2023, la [9] a déclaré l’état de santé de Monsieur [K] consolidé à la date du 23 novembre 2023.
Il est constant que cette consolidation a été fixée au vu du certificat médical final rédigé le 23 août 2023 par le docteur [G] [R], médecin traitant de Monsieur [K].
Monsieur [K] expose que sa profession de paysagiste implique une sollicitation quotidienne de son bras gauche, le port de charges lourdes et l’utilisation de matériels lourds, dont certains motorisés produisant des vibrations à l’utilisation et causant des douleurs et des engourdissements irradiants tout le bras gauche. Il soutient qu’il souffre toujours d’une perte de force et que l’amplitude de ses mouvements sont limités puisqu’il ne peut plus déplier ou replier totalement le bras.
Il indique qu’à moins d’un an de l’accident, son état est encore susceptible d’évoluer.
Il produit son dossier médical mais force est de constater qu’aucune pièce dudit dossier ne permet d’établir qu’au 23 novembre 2023, son état de santé était effectivement susceptible d’une évolution.
Les éléments du dossier permettent au contraire de comprendre que l’opération et le traitement post-opératoire de sa fracture du coude gauche se sont bien déroulées, sans qu’aucune complication ne soit à déplorer, à l’exception de la chute de sa hauteur qu’il a subie le 18 mai 2023 que le docteur [L] [Y] mentionne le 13 juin 2023 dans son compte-rendu de consultation.
Pour autant, les comptes-rendus de consultation suivants font état d’une évolution favorable et d’une stabilisation progressive de son état de santé.
Il en résulte qu’à la date du 23 novembre 2023 les séquelles de son accident de trajet avaient un caractère permanent, sinon définitif, et que, sous réserve des rechutes possibles, il était possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente découlant de l’accident.
Ainsi, et sans avoir besoin de recourir à une expertise médicale judiciaire sur ce point, la notification de consolidation du 30 novembre 2023 sera confirmée.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
En vertu des dispositions combinées de l’article L. 752-6 du Code rural et de la pêche maritime et des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du Code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Les juges du fond disposent du pouvoir souverain d’apprécier des éléments de fait et de preuve débattus, sans être liés par les éléments d’évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse (Civ. 2e, 22 septembre 2022, n° 21-13.232).
Il résulte par ailleurs de la circulaire [6] du 5 octobre 1992 qu’un coefficient professionnel peut être appliqué en cas de perte de salaire réelle lorsqu’une IPP d’origine médicale a été attribuée. Ce coefficient correspond à un correctif majorant le taux d’incapacité fonctionnelle, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de l’assuré et notamment des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement sans limiter l’appréciation de ces éléments à l’activité au cours de laquelle est survenu l’accident (v. not. Soc., 26 mars 1984, n° 82-16.503), des caractéristiques de la profession exercée (Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268), de l’octroi d’une qualification inférieure (Soc., 21 juin 1990, n° 88-13.605) ou de la perte d’une rémunération supplémentaire (Soc., 17 mai 1982, n° 80-16.358).
Le coefficient professionnel peut être retenu sans qu’il soit nécessaire qu’il se traduise par une perte de salaire effective, dès lors qu’il est établi que les séquelles imputables à l’accident ont des conséquences particulières chez un travailleur appelé à fournir de fréquents efforts (Soc., 28 avril 1986, n° 84-16.859).
En l’espèce, Monsieur [K] produit les éléments médicaux suivants :
Lors de la consultation du 15 mai 2023 (compte-rendu du 6 juillet 2023) :« Le patient va bien, il a bénéficié d’une rééducation précoce dès J15.
La cicatrice est parfaitement propre et non inflammatoire, les mobilités du coude sont de 25/100, la pronosupination est complète.
Les radiographies sont sans anomalies avec un matériel bien en place.
L’évolution est donc favorable. Il faut continuer d’assouplir au maximum ce coude. Je prolonge l’arrêt de travail jusqu’à fin août car le patient est paysagiste à son compte avec un métier très sollicitant pour les coudes. » ;
Lors de la consultation du 6 juin 2023 (compte-rendu du 13 juin 2023) : « L’évolution était parfaitement favorable avec un patient qui avait bien cicatrisé qui évoluait favorablement rééducation. A six semaines, il avait déjà des amplitudes à 25/100.
Malheureusement, il a présenté une chute le 18 mai de sa hauteur. Il n’a pas réussi à avoir de consultation plus précoce. Il a présenté une douleur et une réalisation en rééducation principalement avec une perte de l’extension.
A l’examen clinique, on retrouve des mobilités du coude de l’ordre de 35/100, la pronosupination est complète, la cicatrice est propre et non inflammatoire, pas de signe de douleur au niveau du nerf ulnaire, le patient me dit qu’il a des douleurs principalement lorsqu’il s’appuie sur une surface dure avec son coude.
Sur les radios, il y a malheureusement un déplacement secondaire important avec le fragment d’olécrâne qui s’est avulsé. » ;
Lors de la consultation du 19 juillet 2023 (compte-rendu du 1er août 2023) :« (…) à 4 mois d’une luxation trans-olécrânienne gauche avec faillite du matériel sur chute, nécessitant l’ablation du matériel il y a 3 semaines.
Ce jour, le patient va bien, il n’est pas douloureux.
A l’examen clinique, la cicatrice est propre est non inflammatoire. Les mobilités sont à 30/130 et la pronosupination est complète. La saillie osseuse est palpable, sans souffrance cutanée.
Les radiographies réalisées ce jour sont sans particularité.
Je lui laisse le soin de revoir la médecine du travail pour une reprise sur un poste adapté. ».
Monsieur [K] expose que sa profession de paysagiste implique une sollicitation quotidienne de son bras gauche, le port de charges lourdes et l’utilisation de matériels lourds, dont certains motorisés produisant des vibrations à l’utilisation et causant des douleurs et des engourdissements irradiants tout le bras gauche. Il soutient qu’il souffre toujours d’une perte de force, que l’amplitude de ses mouvements sont limités puisqu’il ne peut plus déplier ou replier totalement le bras et que sa capacité de travail est drastiquement réduite.
Il affirme que le taux d’incapacité retenu par la caisse ne prend manifestement pas en compte toutes les conséquences fonctionnelles et professionnelles des séquelles de son accident de trajet.
Il convient à ce stade de distinguer entre les deux composantes du taux d’incapacité permanente partielle : le taux médical, qui quantifie et indemnise les conséquences fonctionnelles de l’accident, et le coefficient professionnel, qui correspond à une majoration du taux médical dans l’hypothèse où les séquelles de l’accident ont des répercussions sur la carrière professionnelle de l’assuré.
En affirmant que le taux d’incapacité retenu par la caisse ne tient pas compte conséquences professionnelles de ses séquelles, Monsieur [K] sollicite l’octroi d’un coefficient professionnel.
Ainsi que le docteur [Y] l’indique dans son compte-rendu du 6 juillet 2023, « le patient est paysagiste à son compte avec un métier très sollicitant pour les coudes », de sorte qu’un déficit de flexion d’un coude expose le requérant à une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession, ce d’autant que si le médecin n’exclut pas une reprise, il préconise une « reprise sur un poste adapté ».
S’agissant du taux médical, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité – accidents du travail, consacré aux atteintes des fonctions articulaires du coude, indique :
« Coude et poignet :
Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d’abduction et d’adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l’estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s’ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.
Coude :
Conformément au barème international, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers. »
Il comporte le tableau suivant :
DOMINANT
NON-DOMINANT
Blocage de la flexion-extension :
— Angle favorable
25
25
— Angle défavorable (de 100° à 145° ou de 0° à 60°)
40
35
Limitation des mouvements de flexion-extension :
— Mouvements conservés de 70° à 145°
10
8
— Mouvements conservés autour de l’angle favorable
20
15
— Mouvements conservés de 0° à 70°
25
22
Pour rappel, par décision du 23 novembre 2023, la [9] a attribué à Monsieur [K] un taux d’IPP de 15% à compter du 1er décembre 2023, compte tenu d’une « limitation douloureuse du coude gauche », suite à son accident de trajet survenu le 7 avril 2023.
Il est donc clair que le médecin conseil de la caisse a pris en considération, d’une part, la limitation des amplitudes du coude de l’assuré et, d’autre part, les douleurs présentées par ce dernier.
Néanmoins, au vu du déficit de flexion dont il est fait état dans la dernière consultation (30/130), de l’existence alléguée de douleurs et d’une perte de force, il apparaît que le taux de 15% retenu par le médecin conseil de la [8] est possiblement sous-évalué.
Force est ainsi de constater qu’il existe un différend d’ordre médical sur le taux d’IPP de Monsieur [K], de sorte qu’il convient, avant dire-droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire en application des articles 144 et 232 du Code de procédure civile, dans les conditions énoncées au dispositif du présent jugement.
Il convient, dans l’attente, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Compte tenu de l’expertise, l’exécution provisoire sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, rendu contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que l’état de santé de Monsieur [M] [K] était consolidé à la date du 30 novembre 2023,
SURSEOIT A STATUER sur les demandes des parties,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [M] [K],
COMMET pour y procéder le docteur [S] [W], [Adresse 4] ([Courriel 14]), avec la mission suivante :
— convoquer les parties,
— se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [M] [K] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission,
— en prendre connaissance,
— de procéder à l’examen de Monsieur [M] [K] et de recueillir ses doléances,
— de décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé et les lésions dont il est atteint,
— en indiquant expressément les chapitres et paragraphes du barème indicatif d’invalidité AT/MP sur lesquels elle se fonde, donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [K] à la date du 30 novembre 2023, en prenant en compte les conséquences fonctionnelles et professionnelles des séquelles de son accident de trajet du 7 avril 2023 et en proposant à ce titre un taux médical et, le cas échéant, un coefficient professionnel,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, et qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra informer contradictoirement les parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission ou d’une consignation supplémentaire en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner,
DIT que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai maximum d’un mois du pré-rapport, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au greffe de la présente juridiction dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise,
FIXE à 1 000 euros le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert qui devra être versée par la [11] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision,
DIT que ces frais seront avancés par la [11],
DÉSIGNE tout magistrat délégué au pôle social pour suivre les opérations d’expertise,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que les parties seront convoquées à la diligence du greffe une fois le rapport de l’expert nommé réceptionné ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
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