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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société OUTLET INVEST c/ S.A.S. IDEA, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
DU 09 Septembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00417 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMKB
Code NAC : 30B
Société OUTLET INVEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
C/
S.A.S. IDEA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Société OUTLET INVEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 009
DÉFENDEUR
S.A.S. IDEA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 09 Septembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, la société OUTLET INVEST a fait assigner en référé la société IDEA devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Condamner la société IDEA à payer à titre provisionnel, à la société OUTLET INVEST la somme totale de 98.585,36 euros TTC arrêtée au 15 avril 2025, Condamner la société IDEA à payer à la société OUTLET INVEST la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société IDEA en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle la société IDEA, citée par remise de l’acte à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La société OUTLET INVEST a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision au titre de la dette locative
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, la société OUTLET INVEST réclame le versement à titre provisionnel d’une somme de 98 585,36 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 avril 2025.
Pour justifier de sa créance, la société demanderesse produit dans son assignation :
— le bail commercial signé le 13 décembre 2021,
— l’état des lieux d’entrée dans le local commercial en date du 16 mars 2022,
— le commandement de payer la somme de 83 350,06 euros délivré le 26 février 2025,
— les avis d’échéance pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2025,
— un décompte arrêté au 15 avril 2025.
Néanmoins, force est de constater que les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier l’authenticité de la signature électronique du preneur puisque la liasse Docusign n’est pas produite. De plus, il n’est pas possible pour le juge des référés, en l’absence de production d’un extrait K bis de la société preneuse, de déterminer qui est Monsieur [E] [W] et s’il avait pouvoir pour signer le bail commercial.
En outre, il apparait à la lecture du décompte une reprise d’un solde antérieur au 31 mars 2023 à hauteur de 8 907,56 euros, lequel n’est pas justifié et les avis d’échéance produits ne permettent pas d’éclaircir ce point.
Par ailleurs, il convient de souligner que le contrat du 13 décembre 2021, en son article 19.6 Loyer, stipule que le bail commercial est consenti moyennant un loyer de base de 230 euros HT/m² et un loyer variable fixé à 7% du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé dans les locaux loués dont la régularisation sera effectuée à chaque fin d’année civile en fonction du chiffre d’affaires réalisé par le preneur.
Or, aucun document n’est versé aux débats permettant de vérifier le calcul de la facturation du loyer et de la régularisation du loyer variable, ni aucun justificatif concernant les taxes foncières, charges et charges marketing qui apparaissent sur le décompte et les avis d’échéance.
En conséquence, le juge des référés étant juge de l’évidence, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision à hauteur de 98.585,36 euros, laquelle se heurte à plusieurs contestations sérieuses portant sur l’obligation de paiement et le montant de la dette.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société OUTLET INVEST, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens et sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé et RENVOYONS la société OUTLET INVEST à mieux se pourvoir ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société OUTLET INVEST au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 09 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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