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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 22 janv. 2026, n° 25/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01326 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGX2 du 22 Janvier 2026
N° RG 25/01326 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGX2
Minute N° 2026/0087
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 22 Janvier 2026
— ----------------------------------------
[E] [F]
[G] [F]
[C] [F]
C/
[Adresse 11]
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 22/01/2026 à :
la SELARL [9]
[Adresse 11]
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 08 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 22 Janvier 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [E] [F] agissant par ses représentants légaux, Madame [G] [F] et Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [F] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [C] [F] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal, demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Baptiste CANONVILLE de la SELARL LSBC AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
[12] ([13]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Comparante en la personne de Madame [D] [A] munie d’un pouvoir de Monsieur [B] [H], Directeur de la [14]
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [E] [F], né le 3 janvier 2007, scolarisé en terminale STI 2D au lycée [Localité 16] de [Localité 7] à [Localité 15], s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur à 50 % par la [Adresse 10] ([13]) et a bénéficié régulièrement d’aménagements scolaires et d’une aide humaine par un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) mutualisé du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, individuel à raison de 9 heures par semaine du 1er septembre 2014 au 8 juillet 2016, et à raison de 12 heures par semaine du 8 juillet 2016 au 30 juin 2025.
Le juge des tutelles a placé M. [E] [F] sous mesure d’habilitation familiale générale d’assistance le 17 janvier 2025.
Suite au dépôt le 6 février 2025 d’une demande de renouvellement de prestations auprès de la [13] visant notamment l’augmentation à 20 heures par semaine de l’AESH, par décision du 12 septembre 2025, la [5] ([3]) a attribué à l’intéressé une AESH mutualisée. Un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) a été exercé contre cette décision, dont il a été accusé réception le 29 septembre 2025.
Se plaignant de la lenteur à obtenir une réponse au recours engagé, les époux [C] et [G] [F] agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de M. [E] [F] ont fait assigner la [14] en référé par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025 pour solliciter :
— l’infirmation des décisions de la [13] du 12 septembre 2025 et des décisions implicites de rejet des recours administratifs préalables obligatoires,
— l’attribution à M. [E] [F] d’un AESH individuel de 20 heures par semaine jusqu’à la fin du BTS [Localité 4] (Cybersécurité, Informatique et Réseaux électroniques), en principe jusqu’au 31 août 2028 avec prorogation en cas de redoublement,
— la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec exécution provisoire sur minute.
La [14] conclut à l’incompétence du juge des référés de droit commun au profit de celui du pôle social, au constat de la perte d’objet de la demande suite à l’attribution d’une aide humaine sollicitée le 19 décembre 2025 après un nouveau [6] du 19 novembre 2025, et au rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au vu des circonstances de la cause rendant la saisine du juge des référés non pertinente.
Les époux [C] et [G] [F], agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de M. [E] [F], répliquent et concluent au rejet de l’exception d’incompétence en soulignant que les référés du pôle social sont organisés à [Localité 15] au sein du service des référés, au constat de leur désistement d’instance compte tenu de la décision rendue et au maintien de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à l’obtention d’une décision favorable sous la pression de la procédure en référé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
L’ordonnance annuelle du président du tribunal judiciaire de Nantes, prise en application des articles L 121-3, R 121-1 et R 212-6 du code de l’organisation judiciaire, attribue l’ensemble des affaires de référés relevant du contentieux général et social au service des référés, dont les audiences se tiennent les jeudis matin, de sorte que l’affaire a été soumise à la juridiction compétente.
Sur la demande principale
Les demandeurs se désistent de leur demande après avoir obtenu satisfaction par une nouvelle décision de la [3] du 19 décembre 2025 accordant l’aide sollicitée.
Sur les frais
Il n’est pas établi que la procédure de référé a pu avoir une influence quelconque sur la décision rendue le 19 décembre 2025, alors que l’assignation a été délivrée seulement 8 jours plus tôt et que nul n’ignore les délais habituels de traitement des recours devant la [13].
En revanche, il paraît évident que c’est la révision du GEVA-SCO, suite à une réunion de l’équipe de suivi de la scolarisation le 12/11/25, qui a permis d’établir un document motivant de manière bien plus circonstanciée une AESH individuelle bien plus conséquente que celle qui a été accordée de manière mutualisée en septembre 2025, au vu du GEVA-SCO de février 2025, la comparaison des observations, notamment quant au degré d’autonomie dans la prise de notes sur ordinateur de M. [E] [F], faisant ressortir une situation totalement différente.
C’est donc indépendamment de la saisine de la juridiction des référés que la position de la commission a été modifiée, selon un processus qui suivait son cours et était engagé avant l’assignation.
C’est d’ailleurs faire trop d’honneur à la juridiction des référés de croire qu’elle aurait pu réviser une décision qui ne pouvait relever que d’une appréciation de fond par la formation collégiale dédiée à l’examen des recours, d’autant plus qu’au vu du [6] peu convaincant de février 2025, le juge des référés n’aurait pas pu constater d’obligation non sérieusement contestable.
Les dépens seront donc laissés aux demandeurs, conformément au principe de l’article 399 du code de procédure civile, et il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’urgence n’est pas telle que l’exécution provisoire sur minute soit nécessaire.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons compétent,
Constatons le désistement des demandeurs,
Rejetons la demande accessoire en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge des époux [C] et [G] [F] agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de M. [E] [F].
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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