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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 27 nov. 2025, n° 24/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 27 Novembre 2025
N° RG 24/01529 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEQ2
DEMANDERESSE
Intitution mutualiste KLESIA MUT', prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au SIREN sous le n° 529 168 007
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, membre de la SELAS SEBAN et ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Anne-Sophie ROUILLON, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEURS
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Baptiste VIGIN, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au Barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Baptiste VIGIN, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] (37)
demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 14 octobre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 27 Novembre 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputée contradictoire
— signé par le président et Catherine PASQUIER, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Anne-sophie ROUILLON – 9, Me Jean-baptiste VIGIN- 15 le
N° RG 24/01529 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEQ2
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2017, M. [F] [D] au volant de son camion a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par un autre poids lourds assuré auprès des MMA.
Il a été hospitalisé et a subi plusieurs interventions chirurgicales. Sa consolidation a été acquise au 1er mars 2020.
Après deux procédures devant la juridiction des référés près le tribunal judiciaire de Tours, initiées en juin 2017 et janvier 2019 aux fins d’obtenir une indemnité provisionnelle, M. [D] a saisi la juridiction civile au fond par assignation du 23 octobre 2020 devant le tribunal judiciaire de Tours pour la liquidation définitive de son préjudice.
Une transaction sur les montants à allouer étant intervenue entre les MMA et le demandeur, alors que la caisse primaire d’assurance maladie, la mutuelle GEODIS et la SAS MERCER FRANCE n’avaient pas constitué avocat, le juge de la mise en état a constaté par décision du 25 octobre 2021 l’extinction de l’instance par le désistement de M. [D].
L’institution mutualiste KLESIA MUT’ a fait valoir auprès de l’assureur du responsable le montant de ses débours afin d’obtenir le remboursement de sommes versées à la victime dans le cadre de son recours subrogatoire.
N’obtenant pas satisfaction, la mutuelle KLESIA MUT’ a saisi le tribunal judiciaire du Mans par assignation délivrée le 29 mai 2024 aux fins de condamnation de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD à lui payer la somme de 11 978,18 € avancée par elle au titre de l’accident de la circulation dont a été victime M. [D].
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 19 juin 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la demanderesse sollicite, au visa de l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 :
— le débouté des prétentions des sociétés MMA
— la condamnation solidaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à lui verser la somme de 11 978,18 € sous réserve d’aggravation ou de prestations non connues à ce jour ;
— la condamnation solidaire des mêmes aux dépens et à lui verser 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle soutient en substance qu’il est incontestable qu’elle a engagé ces frais dans le cadre de l’accident dont a été victime M. [D], et qu’ils sont en lien direct avec son préjudice corporel, et justifiés, de sorte qu’elle est en droit d’obtenir le remboursement de ces prestations qui entrent dans le champ de son recours subrogatoire de la part de l’assureur du responsable.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 25 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, les MMA saisissent le tribunal des prétentions suivantes :
« – débouter la mutuelle KLESIA MUT’ de ses demandes ;
— constater que les sommes suivantes sont exclues de l’application de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 :
* 252 € d’hospitalisation médicale/forfait journalier
* 1 206 € d’hospitalisation médicale/forfait journalier
* 18 € d’hospitalisation médicale/forfait journalier
* 1 206 € d’hospitalisation médicale/forfait journalier
* 2 680 € de chambre particulière hospitalisation médicale
* 2 680 € de chambre particulière hospitalisation médicale
— juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la demande d’indemnisation au titre des frais dentaires et l’accident de la circulation objet du litige ;
En conséquence :
— débouter la mutuelle KLESIA MUT’ de sa demande de condamnation au versement de la somme de 656,91 € au titre des frais dentaires
— juger qu’elles ne peuvent qu’être tenues au versement de 3 261,27 € conformément à l’application de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 :
— condamner la mutuelle KLESIA MUT’ à leur verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la mutuelle KLESIA MUT’ aux dépens. »
Les sociétés d’assurance font valoir que les sommes demandées au titre du forfait hospitalier ainsi que de chambre individuelle sont exclus de l’article 29 précité, qui énumère limitativement les prestations soumises à recours et doit être interprété strictement. Elles ajoutent que s’agissant des frais dentaires, il n’est pas établi qu’ils soient en lien avec le préjudice subi du fait de l’accident de la circulation subi par la victime.
La procédure a été clôturée le 3 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre du recours subrogatoire :
Préalablement, il convient de rappeler les termes de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985, qui disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Il est constant que la mutuelle KLESIA MUT’ agit contre l’assureur du responsable qui a causé le préjudice corporel subi par M. [D].
Il appartient donc à l’organisme mutualiste de démontrer qu’il a fait l’avance de ces frais au titre d’un poste de préjudice identifié sur lequel est fondé ce recours, afin de déterminer l’étendue de son recours subrogatoire en considération des droits de la victime.
En l’espèce, bien que cela ne soit pas évoqué, il peut être établi que le recours de la mutuelle KLESIA MUT’ est fondé sur le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles au regard des dates antérieures à la consolidation et de la nature des dépenses engagées.
En revanche, le montant total du poste de préjudice « dépenses de santé actuelles » n’est pas établi, aucune des parties n’ayant estimé utile de justifier du montant de l’indemnisation définitivement allouée à M. [D] au titre de ce poste de préjudice, bien que les débours de la caisse primaire d’assurance maladie produits permettent de le chiffrer en partie.
Par ailleurs, la question du droit à indemnisation intégral ou partiel de la victime le cas échéant n’est pas établi de manière certaine par les parties, figurant uniquement sous la plume de l’avocat de M. [D] dans les actes introductifs d’instance versés à la présente procédure, de sorte que l’assiette du recours est inconnue de la juridiction.
Pour autant, la formulation des conclusions des MMA en défense laisse entendre que ces points ne posent pas difficulté au sens où elles ne contestent le montant demandé qu’au regard des moyens qu’elles soulèvent.
S’agissant premièrement des frais dentaires dont la mutuelle KLESIA MUT’ demande le paiement aux MMA, force est de constater que la demanderesse ne verse aucune pièce permettant d’étayer ses affirmations selon lesquelles le lien de causalité serait évident compte tenu des dommages corporels subis par M. [D]. Il n’est notamment produit aucune attestation médicale d’imputation, ni même l’expertise médicale, pourtant pièce essentielle des débats pour permettre d’établir la nature des lésions et des soins prodigués en conséquence, de sorte que la juridiction ne peut affirmer avec certitude que les soins dentaires effectivement réalisés, soit la somme de 656,91 €, auraient pour cause l’accident corporel subi.
Il ne pourra donc être fait droit à la demande de la mutuelle KLESIA MUT’ à ce titre.
Ensuite, il ne suffit pas que les frais engagés par la mutuelle l’aient été au profit de M. [D] et en lien avec l’accident subi, encore faut-il, pour pouvoir prétendre à un paiement au titre du recours subrogatoire, que les frais en question répondent aux conditions prévues par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, alors que l’article 33 du même texte précise explicitement qu’hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d’une victime en vertu d’une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n’ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.
L’article 29 dispose que seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
En l’espèce, la demanderesse étant une institution mutualiste, seules les dépenses engagées répondant aux critères des points 3 et 5 peuvent faire l’objet d’un remboursement, au titre du recours subrogatoire, étant rappelé que cette liste est limitative.
Or, force est de constater que les sommes dépensées pour financer le paiement d’une chambre individuelle à l’hôpital n’entrent pas dans ce champ, dès lors qu’il ne s’agit ni de frais de traitement médical, de rééducation, d’indemnités journalières ni encore de prestations d’invalidité.
Quant aux frais relatifs au « forfait hospitalier », destiné à représenter les frais d’hébergement et d’entretien qu’aurait dû exposer dans sa vie courante la personne hospitalisée si elle ne l’avait pas été, s’ils peuvent se rattacher à l’hospitalisation, ils ne constituent pas stricto sensu des frais de traitement médical en ce qu’ils n’ont pas vocation à réparer le préjudice corporel subi par la victime, de sorte qu’ils n’entrent pas davantage dans le champ des dépenses soumises à recours pour la mutuelle.
En conséquence, ni les frais relatifs au forfait hospitalier, ni les frais relatifs au paiement d’une chambre individuelle à l’hôpital ne peuvent faire l’objet d’un recours subrogatoire de la mutuelle.
Ces frais s’élèvent à la somme de 9 220 € mais les MMA les limitent à 8 060 €.
En considération de ces éléments, de la demande de la mutuelle KLESIA MUT’ s’élevant à 11 978,18 € ainsi que de l’offre des MMA formulée à titre principal, les sociétés d’assurance seront condamnées à payer à la mutuelle KLESIA MUT’ la somme de 3 261,27 €.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, succombant à l’instance, seront condamnées aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les sociétés MMA, qui supportent les dépens, seront condamnées à payer à la mutuelle KLESIA MUT’ une somme de 1 500 € sur le fondement de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
N° RG 24/01529 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEQ2
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à l’institution mutualiste KLESIA MUT’ la somme de 3 261,27 € (trois mille deux cent soixante et un euros vingt sept) ;
DEBOUTE l’institution mutualiste KLESIA MUT’ de ses autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser à l’institution mutualiste KLESIA MUT’ une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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