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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 17 nov. 2025, n° 25/10085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/10085 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32ZW
Minute : 25/01143
S.A. D’H.L.M. ESPACIL HABITAT
Représentant : Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46
C/
Madame [I] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [I] [T]
Le
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Novembre 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’H.L.M. ESPACIL HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [I] [T]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 mai 2022, à effet au 6 mai 2022, la SA ESPACIL HABITAT a donné à bail à Madame [I] [T] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 9], pour une durée d’un an au sein d’une résidence exclue du champ d’application des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par avenant en date du 18 avril 2024, le contrat a été prolongé jusqu’au 6 mai 2025. Par un second avenant en date du 23 janvier 2024, le bailleur lui a donné location d’un emplacement de stationnement n°34 situé à la même adresse en sous-sol. Ledit contrat est devenu ainsi un accessoire du contrat de bail principal et suit le sort du contrat conclu le 5 mai 2022.
Par courrier en date du 16 décembre 2024, la SA ESPACIL HABITAT a informé le locataire de sa volonté de ne pas renouveler le contrat de location à l’issue de la période de location contractuellement applicable.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la SA ESPACIL HABITAT a fait assigner Madame [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater que le contrat de location est venu à échéance le 6 mai 2025,Ordonner l’expulsion du défendeur en la forme ordinaire, le condamner en outre au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges en vigueur, à compter du 6 mai 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,Ordonner le transport des meubles laissés dans les lieux loués par Monsieur [P] [G] conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, Supprimer les délais prévus aux articles L 412-3 et L 412-6 du Code des Procédures civiles d’exécution, Condamner le défendeur à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025.
A cette date, la SA ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise qu’il n’existe pas de dette locative.
Madame [I] [T], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable au litige
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par le défendeur est soumis à la législation des résidences sociales et étudiantes résultant des articles L.631-12 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de location a pris fin au 6 mai 2025.
Le locataire ne se prévaut d’aucun titre d’occupation.
Son expulsion sera ordonnée en la forme ordinaire.
La défenderesse sera en outre condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation due au visa de l’article 1240 du code civil, visant à réparer le préjudice résultant pour le bailleur de l’occupation illicite du local d’habitation et de l’emplacement de stationnement, à compter de la date de fin du contrat et jusqu’à parfaite libération et remise des clés.
Sur les autres demandes
Madame [I] [T], qui perd le procès, supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la fin du contrat de location à la date du 6 mai 2025,
ORDONNE à Madame [I] [T] de libérer le logement situé [Adresse 4] à [Localité 9] ainsi que l’emplacement de stationnement n°34 situé à la même adresse en sous-sol, et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, la SA ESPACIL HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble de son choix et à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNE Madame [I] [T] à verser à la SA ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite des contrats de location du logement et de l’emplacement de stationnement, à compter du 6 mai 2025, date de fin des contrats, et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Madame [I] [T] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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