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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 15 janv. 2026, n° 25/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01077 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODBD
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026
— ----------------------------------------
[R] [L]
[M] [P]
C/
E.U.R.L. Z&S ARCHITECTES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 15/01/2026 à :
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES – 64
Me Antoine LE MASSON – 125
copie certifiée conforme délivrée le 15/01/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Janvier 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [R] [L], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Antoine LE MASSON de L’AARPI LE MASSON-DUHAIL, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
E.U.R.L. Z&S ARCHITECTES (RCS NANTES N°794 689 828), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/01077 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODBD du 15 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
M. [M] [P] et Mme [R] [L] ont fait l’acquisition d’un appartement dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 1]), après l’exécution de travaux de réfection du système d’évacuation des eaux usées votés par l’assemblée générale des copropriétaires.
Se plaignant de divers désordres et notamment de remontées d’odeurs et de l’inexécution de travaux de reprise du pied de colonne d’évacuation des eaux usées, M. [M] [P] et Mme [R] [L] ont fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]), pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L BAUDINIERE IMMOBILIER, la S.A.R.L. Z&S ARCHITECTES pour avoir été chargée d’une mission d’expertise sur les origines de l’humidité, la S.A.S. CHEZINE BATIMENT, titulaire du lot maçonnerie, et la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur multi travaux de la S.A.R.L BAUDINIERE IMMOBILIER par actes de commissaire de justice des 16 et 17 janvier 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Par ordonnance du 4 avril 2024, M. [S] [N] a été désigné en qualité d’expert.
Néanmoins, les parties ont engagé des pourparlers en vue de trouver une issue amiable au litige. Ainsi, la S.A.S. CHEZINE BATIMENT a exécuté des travaux définis par un protocole d’accord du 29 août 2024, et la société Z&S ARCHITECTE a fourni d’une cuvette de WC et des carreaux de carrelage à la société CHEZINE BATIMENT, et s’est engagée à prendre en charge des travaux de peinture de cloisons endommagées par la société FELIATRE et le remboursement de frais.
Se plaignant du défaut d’exécution des travaux de peinture des cloisons endommagées, M. [M] [O] et Mme [R] [L] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. Z&S ARCHITECTES selon actes de commissaire de justice du 7 octobre 2025 afin de solliciter la condamnation de la défenderesse à :
— exécuter le protocole d’accord du 29 août 2024 en ce qui concerne les travaux de peinture des cloisons endommagées, en ce compris la reprise du mur de la chambre aspectant les WC, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision jusqu’à la réception des travaux,
— leur payer une somme provisionnelle de 3 000 € à valoir sur leur préjudice moral et leur préjudice de jouissance et une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans leurs dernières conclusions, M. [M] [O] et Mme [R] [L] maintiennent seulement leurs demandes financières, en soulignant qu’ils ont finalement obtenu l’exécution des travaux sous la pression de la procédure.
La S.A.R.L. Z&S ARCHITECTES conclut au débouté des demandeurs et à leur condamnation à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que les travaux ont été exécutés et qu’il était nécessaire d’attendre l’assèchement du mur à la demande de la copropriété.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande principale de M. [M] [O] et Mme [R] [L] a été satisfaite.
Si le protocole d’accord prévoyait que la société Z&S ARCHITECTE devait assumer le coût des travaux de peinture de l’entreprise FELIATRE, il ne comportait aucun engagement exprès du maître d’œuvre de suivre et organiser ces travaux de peinture, de sorte que le retard d’exécution des travaux, qui s’explique par l’indisponibilité du peintre, ne peut lui être imputé à faute.
De plus, par le protocole d’accord, les demandeurs ont expressément renoncé au paiement d’une indemnité pour leur préjudice de jouissance.
Il s’ensuit que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et ne peut qu’être rejetée.
La défenderesse doit cependant être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, dès lors que la signature du protocole impliquait qu’elle s’assure de l’exécution des travaux dont elle devait payer la facture, pour pouvoir exécuter son engagement.
Il est équitable de fixer à 1 200 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra payer aux demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile, étant donné que la signature d’un protocole était normalement destinée à éviter une procédure, et qu’elle a néanmoins été nécessaire.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la demande principale concernant les travaux a été satisfaite,
Condamnons la S.A.R.L. Z&S ARCHITECTE à payer à M. [M] [O] et Mme [R] [L] une somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.R.L. Z&S ARCHITECTE aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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