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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 22 mai 2025, n° 23/05132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt deux Mai deux mil vingt cinq
[10]
Le 22 Mai 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 23/05132 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75T4T
AFFAIRE : [Z] [I] épouse [O] C/ [J] [O]
NB / JD
DEMANDERESSE
[Z] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charles THOMAS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/1257 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
DÉFENDEUR
[J] [O]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 14 Mars 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 Mai 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 18 décembre 2023,
Constate qu’en application de l’article 3 du règlement européen BRUXELLES II bis refonte n°2019/1111 du 25 juin 2019 et de l’article 8 du règlement ROME III en date du 20 décembre 2010, le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des époux :
Madame [Z] [I], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (Pas-de-[Localité 8])
et
Monsieur [J] [O] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (Turquie)
mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 8] ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, ainsi que sur les registres du Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 23 juin 2023 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute Madame [Z] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle que Madame [Z] [I] et Monsieur [J] [O] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [E], [U] et [S], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence des enfants au domicile au domicile de la mère ;
Dit que Monsieur [J] [O] exercera à l’égard des enfants un droit de visite et d’hébergement, à charge pour lui ou toute personne de confiance qu’il désignera expressément d’effectuer les trajets :
— sur [E] et [U], à la libre convenance,
— sur [S], les fins de semaines paires le samedi de 14 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures, ce droit étant suspendu pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires,
Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;
Rappelle que :
— les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ,
— sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée,
— le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
— toutes ces dispositions s’appliquent sauf si les parents conviennent amiablement d’autres modalités d’organisation ;
Dit que, par dérogation et sans autre changement, les enfants résideront au domicile de leur mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de leur père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures ;
Déboute la mère de sa demande de part contributive, l’état d’impécuniosité du père étant constaté ;
Dispense Monsieur [J] [O] de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Dit que Monsieur [J] [O] devra avertir de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès du père/de la mère le 1 er janvier et le 1 er juillet de chaque année de ce qu’il perçoit ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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