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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00024
N° RG 24/00130 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CS2L
Objet du recours : Contestation taux IPP 45% suite AT du 26.01.2022
Rejet implicite CRA
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 24 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Y]
né le 15 Novembre 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Anne-victoire MARCHAND, avocate au barreau d’ARGENTAN
Substituée par Me Stéphanie LELONG, avocate au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR :
[8], dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep. : Mme [M] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de M. Pierre [Y] et de M. Marc LE ROYER, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 22 Novembre 2024, et mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Y] est chef d’exploitation agricole depuis le 1er novembre 1980. Il est à ce titre affilié à la [10] (ci-après désignée « la [6] » ou « la caisse »).
Le 26 janvier 2022, Monsieur [G] [Y] a été victime d’un accident de travail alors qu’il travaillait au sein de son exploitation.
Dans la déclaration d’accident du travail qu’il a adressé à la [6] le 2 mars 2022, il décrit les circonstances suivantes :
« En mettant du foin par-dessus la clôture pour nourrir mon taureau. Celui-ci était dans le champ et il s’est mis à charger dans la clôture pour rejoindre des génisses en chaleur dans un champ voisin. Je me trouvais sur son passage et il m’a bousculé. Je suis tombé brutalement ».
Le certificat médical initial accident du travail établi par le Docteur [P], médecin spécialiste en orthopédie et traumatologie au Centre Hospitalier d'[Localité 1], le jour de l’accident fait état d’un « enclouage fracture per-trochantérienne gauche le 27.01.2022 ». Il fixe un arrêt de travail jusqu’au 8 avril 2022.
La [6] a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu au préjudice de Monsieur [G] [Y] et pris en charge les soins qui ont suivi au titre de l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Par courrier recommandé du 15 juin 2023, la caisse a informé Monsieur [G] [Y] de la fixation de la date de sa consolidation au 3 juillet 2023 par le médecin conseil.
Puis, par décision notifiée à l’assuré le 28 septembre 2023, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 45 % au motif suivant : « traumatisme hanche gauche suite de chute bousculé par son taureau, fracture per-trochantérienne fémorale gauche traitée ostéosynthèse par enclouage, retard de consolidation, cal osseux, laissant pour séquelles une fatigabilité de la jambe avec engourdissement jambe pied gauche, inconfort instabilité, boiterie, douleur grand trochanter irradiant iliaque et aine gauche en mouvement forcés ou appui prolongé, ne peut courir ni s’accroupir, préjudiciable pour cet exploitant agricole production salle de traite ancienne traite au pot, en difficulté pour la marche terrain accidenté ou glissant en salle de traite au risque de chute ou de difficulté à s’extraire en cas de danger auprès des bêtes, station debout ou assise prolongée pénible ».
Une rente d’un montant annuel de 3.160,59 € lui a été attribuée à la date du 4 juillet 2023.
Suivant courrier en date du 23 novembre 2023, Monsieur [G] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « la [4] ») d’un recours à l’encontre de cette décision attributive d’un taux d’incapacité de 45%.
La commission n’ayant pas répondu dans le délai qui lui était imparti, la demande a été rejetée de façon implicite.
C’est dans ces conditions que par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 mai 2024, Monsieur [G] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la [4].
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle les parties ont déposé leur dossier.
Aux termes de ses conclusions du 20 novembre 2024, Monsieur [G] [Y] demande au tribunal de :
Vu l’article R. 751-63 du Code Rural et de la pêche maritime, l’article R. 142-16 du Code de la Sécurité Sociale et les pièces versées aux débats,
— Déclarer le recours de Monsieur [G] [Y] recevable et bien fondé en son recours ;
— Avant dire droit, ordonner une consultation médicale sur la personne de Monsieur [G] [Y] ;
— Désigner pour y procéder tel médecin qu’il plaira au Tribunal de nommer et lui confier la mission de :
— Prendre connaissance du dossier de Monsieur [G] [Y],
— Procéder à un examen médical sur la personne de Monsieur [G] [Y],
— Fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [G] [Y],
— Faire toutes observations utiles,
— Surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur [G] [Y] dans l’attente de la consultation médicale ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [Y] prétend que ses séquelles ont été sous-évaluées par le médecin conseil, dès lors qu’il a simplement retenu que la station debout ou assise prolongée était pénible alors que l’état de santé de Monsieur [G] [Y] lui impose de rester alité le plus souvent possible et qu’il doit se déplacer avec des béquilles, ce qui génère des difficultés importantes.
Dans ses conclusions du 4 novembre 2024, la [7] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Entériner la décision de la [6] de fixer le taux d’IPP de [Y] [G] à 45% suite à son accident de travail du 26 janvier 2022 ;
A titre subsidiaire,
— Dans l’hypothèse où le Tribunal s’estimerait insuffisamment éclairé, de donner acte à la [9] de ce qu’elle ne serait pas opposée à la mise en place d’une expertise judiciaire, avec mission de fixer le taux d’IPP de Monsieur [Y] [G] suite à son accident du travail du 26 janvier 2022.
A l’appui de son argumentaire, la caisse indique que contrairement à ce que prétend Monsieur [G] [Y], il est évident à la lecture des conclusions du médecin conseil de la [6] que ce dernier a bien pris en compte les difficultés relatives à la marche de Monsieur [G] [Y] pour fixer son taux d’IPP.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS
1. Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle et la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Aux termes de l’article R751-63, au vu de tous les renseignements recueillis, la [2] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci.
Elle évalue compte tenu du salaire annuel de la victime, apprécié conformément aux dispositions des articles R. 751-57 à R. 751-59, le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit sur la base du taux mentionné au premier alinéa.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse par tout moyen conférant date certaine, avec mention du taux d’incapacité, des éléments de calcul de la rente ainsi que des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident.
La caisse procède à la liquidation de la rente à l’expiration du délai d’un mois suivant la date de notification de sa décision, sauf si un recours mentionné aux chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale a été introduit.
En cas de nouvelle fixation des réparations motivées par une atténuation ou une aggravation de l’infirmité de la victime ou par son décès des suites de l’accident, le taux d’incapacité et le montant de la rente font l’objet d’une nouvelle décision de la caisse notifiée à la victime ou à ses ayants droit.
En cas de difficulté d’ordre médicale dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée » (R. 142-16 du code de la sécurité sociale).
En l’espèce, Monsieur [G] [Y] prétend que ses séquelles ont été sous-évaluées par le médecin conseil, lequel n’a pas pris en considération le fait que son état de santé lui impose de rester alité le plus souvent possible et qu’il doit se déplacer avec des béquilles, ce qui génère des difficultés importantes.
Il sollicite donc la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Si l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale autorise le juge à ordonner une expertise en cas de difficulté d’ordre médicale, l’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Dès lors, la mise en œuvre d’une expertise médicale n’est pas de droit et elle ne doit être ordonnée que lorsque l’assuré apporte un commencement de preuve.
Or, force est de constater que Monsieur [G] [Y] n’apporte strictement aucun élément pour étayer ses prétentions.
Faute pour le requérant de rapporter un commencement de preuve de nature à établir l’existence d’une erreur d’appréciation du médecin conseil de la caisse dans l’évaluation des séquelles consécutives à l’accident, la demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire n’est pas justifiée. Monsieur [G] [Y] en sera donc débouté.
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [Y], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le taux d’incapacité partiel permanent de 45 % attribué à Monsieur [G] [Y] ;
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux dépens.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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