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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 18 sept. 2025, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/422
AFFAIRE : N° RG 25/00474 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3R7X
Jugement Rendu le 18 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [T]
Né le 01 Septembre 1963 à SARRALBE (57)
1 Lot l’Abri du Vigneron
34320 NEFFIES
Représentée par : Maître Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
E.A.R.L. FANDOS BRUNO EURL FANDOS BRUNO,
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n°530 265 537,
Ayant son siège social est 21 boulevard Anselme Nougaret – 34720 CAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège,
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 18/09/2025
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2025 différée dans ses effets au 19 Juin 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 03 Juillet 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [T] est propriétaire d’une maison d’habitation sis 1 lotissement L’abri du vigneron 34230 NEFFIES.
Selon les factures des 18 mai et 20 septembre 2016, l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) FANDOS BRUNO est intervenue pour la création de plages extérieures de la piscine et des travaux d’aménagement extérieurs.
Monsieur [T] indique avoir constaté des désordres au cours de l’année 2020.
Son assureur a fait diligenter une expertise amiable. Un rapport a été rendu le 24 février 2023 confirmant l’existence de plusieurs désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination et dangereux pour la sécurité des personnes.
Sur assignation de Monsieur [Y] [T], par ordonnance de référé du 30 juin 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée, Monsieur [O] [R] ayant été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été déposé le 17 septembre 2024.
***
Par acte du 10 février 2025, Monsieur [Y] [T] a assigné l’EURL FANDOS BRUNO devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 1792 et suivants ainsi 1231-1 du code civil, aux fins de :
Condamner l’EURL FANDOS BRUNO à lui verser 27.900 euros au titre des travaux de réfection des plages de la piscine préconisés par l’expert judiciaire et sur la base du devis de la société FERRINI, ainsi que 5.000 euros de dommages et intérêts,
Condamner l’EUROL FANDOS BRUNO à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 7.680,38 euros,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2025, la clôture a été fixée au 19 juin 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de dépôt du 3 juillet 2025.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la défaillance du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, l’EARL FANDOS BRUNO est défaillante à la présente procédure, alors même qu’elle a été régulièrement assignée.
Sur la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’article 1792-4-2 du même code ajoute que « les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception ».
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté plusieurs désordres, et plus précisément :
Fissure oblique sur les carreaux de travertin à l’angle Nord-Est de la piscine ; Fissure désaffleurante sur les carreaux de travertin au droit du skimmer ;Microfissures au niveau de nombreux carreaux de travertin sonnant creux ; Affaissement de la dalle sur les trois dernières rangées de carreaux, en bord de mur de soutènement ; Basculement de la dalle de plage avec désaffleurement entre carreau et margelle.
L’expert précise qu’il suspecte un défaut de compactage du terrain d‘assise de la dalle en béton constituant la place de la piscine laissant présager un caractère évolutif des désordres. A cet égard, des sondages géotechniques ont eu lieu mettant en exergue des sols très peu compacts et un défaut de compactage lors de la réalisation des travaux.
Il ajoute que « les désaffleurements constatés sur les carreaux de Travertin vont s’accentuer et il est fort à craindre que de nouveaux apparaissent.
Nous pouvons donc affirmer que les désordres ainsi établis sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et à compromettre la sécurité des personnes par risque de coupure au droit des désaffleurement de carreaux ».
Quant à l’imputabilité desdits désordres, l’expert relève des défauts d’exécution totalement imputables à l’EURL FANDOS BRUNO en ce que les remblais de faible compacité n’ont pas été purgés avant la réalisation de la dalle en béton et que les plots censés supporter la dalle n’ont pas été ancrés sur le bon sol et ont un rôle contreproductif faisant fonctionner la plage en dalle portée.
Dès lors, la responsabilité décennale de l’EURL FANDOS BRUNO est pleinement caractérisée en ce qu’il a été constaté des désordres affectant l’ouvrage, imputables à l’EURL FANDOS BRUNO, rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Sur les travaux réparatoires
L’expert judiciaire chiffre les travaux réparatoires à la somme de 27.900 euros selon le devis de la société FERRINI.
Ces travaux de reprise consistent à :
Déposer la plage de piscine (carreaux de travertin, dalle en béton et caniveaux) ;Terrasser et évacuer les matériaux de remblais sablo-graveleux (hauteur de 1,20 à 1,40 m) jusqu’au bon sol (grès sableux marron clair) ;Remblayer le terrain avec des matériaux nobles insensibles à l’eau type GNT 0/31,5 compactée par couches de 20 cm ; Réalisation d’une nouvelle dalle en béton armée d’épaisseur 15 cm ; Création de nouveaux caniveaux et gestion des eaux de piscine (skimmer, trop plein) ;Fourniture et pose de carreaux de travertin de même nature que ceux démolis.
Aucun élément produit aux débats ne permet de remettre en cause ce chiffrage.
En conséquence, il conviendra de condamner l’EURL FANDOS BRUNO à verser 27.900 euros à Monsieur [Y] [T] au titre des travaux réparatoires.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [Y] [T] justifie subir ces désordres depuis plusieurs années, le rapport d’expertise amiable non contradictoire datant du 24 février 2023.
Il a été établi que ces désordres présentent un risque de sécurité. Ainsi, le demandeur et sa famille n’ont pu jouir en toute quiétude de leur ouvrage.
Pour autant, il convient de relever que les désordres ne concernant que les extérieurs.
En outre, l’expert judiciaire a estimé la durée des travaux réfection à deux semaines.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments caractérise un préjudice de jouissance.
En conséquence, il conviendra de condamner l’EURL FANDOS BRUNO à verser 1.800 euros à Monsieur [Y] [T] en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, l’EURL FANDOS BRUNO succombe à la présente instance. Il lui appartiendra donc de supporter la charge des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 7.680,38 euros,
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, l’EURL FANDOS BRUNO étant condamnée aux dépens, il conviendra de la condamner à verser 2.000 euros à Monsieur [Y] [T] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE l’EURL FANDOS BRUNO à verser 27.900 euros à Monsieur [Y] [T] au titre des travaux réparatoires,
CONDAMNE l’EURL FANDOS BRUNO à verser 1.800 euros à Monsieur [Y] [T] en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE l’EURL FANDOS BRUNO à supporter la charge des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 7.680,38 euros,
CONDAMNE l’EURL FANDOS BRUNO à verser 2.000 euros à Monsieur [Y] [T] au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Septembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Maître Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD
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